Art. 1
But et champ d'application
Le
présent règlement fixe le montant des émoluments et la manière d'établir les
frais de procédure devant les autorités pénales genevoises.
Art. 2 — Bordereau de frais
1 Chaque autorité pénale
établit, pour son activité et pour chaque affaire, un bordereau de frais
comprenant les débours et les émoluments de l'Etat fixés selon le présent
règlement. Le bordereau de frais peut être intégré à l'état de frais lorsque
l'autorité pénale est amenée à fixer elle-même les frais.
2 Les débours, les
émoluments des services de l'administration non judiciaires et les frais d'éventuelles
procédures étrangères au canton sont ajoutés au bordereau.
Art. 3
Fixation de l'émolument
Lorsque
le présent tarif fixe un barème-cadre, les émoluments sont arrêtés compte tenu,
notamment, de la complexité de l'affaire, de l'ampleur de la procédure ainsi
que des moyens engagés et de l'importance du travail impliqués par l'acte de
procédure en cause.
Chapitre II Montant des émoluments
Art. 4 — Emoluments généraux
1 Les émoluments suivants
peuvent être prélevés par les diverses autorités pénales :
a)
délivrance de copies
(papier ou numérique), jusqu’au format A3 inclus, par page
1 fr.(6)
b)
délivrance de copies
(papier ou numérique), format supérieur à A3, par page
5 à 250 fr.(6)
c)
extraits,
attestations diverses, délivrance de fichiers informatiques ou d'autres
pièces
10 à 200 fr.(6)
d)
remise en prêt d'un
dossier à un conseil juridique
10 à 200 fr.(6)
e)
procès-verbal, par
page
10 fr.(6)
f)
enregistrement des
actes de procédure, audition par vidéoconférence, mesures techniques de protection
des comparants
10 à
1 000 fr.(6)
g)
rédaction de l'état
de frais
10 à 100 fr.(6)
h)
mandats de
comparution, mandats d'amener, avis de recherche en vue d'arrestation, autres
convocations ou citations, sauf-conduits
15 à 30 fr.(6)
i)
demande de rapports
ou de renseignements
10 à 50 fr.(6)
j)
tableaux élaborés
par les analystes financiers
100 à
1 000 fr.(6)
k)
détermination du
taux d’alcool dans le cadre d’infractions à la circulation routière et
lacustre ou fluviale au moyen d’un éthylomètre
200 fr.(6)
l)
détermination du
taux d’alcool dans le cadre d’infractions à la circulation routière et
lacustre ou fluviale au moyen d’un éthylotest
100 fr.(6)
2 Pour les prestations recensées aux lettres a à d de
l’alinéa 1, les autorités pénales peuvent exiger l’avance des frais, sauf des
parties bénéficiant d’une défense d’office ou de l’assistance judiciaire.(6)
3 En cas de remise de données sur un support
électronique, s’ajoute le coût de ce dernier.(6)
4 En cas de délivrance simultanée d’un support électronique
de contenu identique à plusieurs parties, l’émolument est réparti entre elles.
Si la délivrance n’est pas simultanée, l’émolument est réduit de 50%.(6)
Art. 5
(4) Emoluments de
l'autorité pénale compétente en matière de contraventions
L'autorité
pénale compétente en matière de contraventions peut prélever, outre les
émoluments généraux, les émoluments forfaitaires suivants :
a)
prononcé d'une amende jusqu'à 39 fr.
20 fr.
b)
prononcé d'une amende entre 40 fr.
et 79 fr.
40 fr.
c)
prononcé d'une amende entre
80 fr. et 149 fr.
60 fr.
d)
prononcé d'une amende entre
150 fr. et 299 fr.
80 fr.
e)
prononcé d'une amende entre
300 fr. et 499 fr.
100 fr.
f)
prononcé d'une amende à partir de
500 fr.
150 fr.
g)
rappel individuel ou global
20 fr.
h)
administration des preuves et prononcé
d'une décision postérieure à une ordonnance pénale
100 fr.
i)
ordonnance pénale de conversion
100 fr.
j)
toute autre décision
ou ordonnance, par page
10 fr.(6)
Art. 6
Emoluments du Ministère public
Le Ministère
public peut prélever, outre les émoluments généraux, les émoluments
suivants :
a)
irrecevabilité ou rejet d'une demande
de récusation concernant un membre de la police
100 à 1 000 fr.
b)
ordonnance de classement
100 à 2 000 fr.
c)
ordonnance pénale et décision
postérieure à ordonnance pénale
100 à 2 000 fr.
d)
ordonnance de confiscation
100 à 4 000 fr.
e)
toute ordonnance,
rédaction d’une commission rogatoire, d’un acte d’accusation ou d’une demande
de mesures pour prévenu irresponsable, d’une demande au Tribunal des mesures
de contrainte, d’actes et de mémoires de recours et d’appel, par page
10 fr.(6)
f)
acte d'accusation au Tribunal de
police
100 à 500 fr.(2)
g)
acte d'accusation au Tribunal
correctionnel
500 à 2 500 fr.(2)
h)
acte d'accusation au Tribunal criminel
1 000 à 5 000 fr.(2)
Art. 7 — Emoluments du Tribunal des mesures de contrainte
Le
Tribunal des mesures de contraintes peut prélever, outre les émoluments
généraux, les émoluments suivants :
a)
ordonnance en matière de détention
50 à 500 fr.
b)
ordonnance concernant d'autres mesures
de contrainte
50 à 2 000 fr.
Art. 8
Emoluments du Tribunal des mineurs
Le
Tribunal des mineurs peut prélever, outre les émoluments généraux, les
émoluments suivants :
a)
ordonnance indépendante
50 à 500 fr.
b)
décision indépendante
80 à 800 fr.
c)
administration anticipée de preuves,
inspection
50 à 2 000 fr.
d)
jugement
100 à 1 000 fr.
Art. 9 — Emoluments du Tribunal de police
1 Le Tribunal de police peut
prélever, outre les émoluments généraux, les émoluments suivants :
a)
ordonnance indépendante
100 à 800 fr.
b)
administration anticipée de preuves,
inspection
50 à 2 000 fr.
c)
jugement en procédure simplifiée
100 à 2 000 fr.
d)
autre jugement
200 à 4 000 fr.
2 Dans les cas prévus par
l'article 82, alinéa 1, du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007,
lorsque la motivation écrite du jugement est rendue nécessaire, l'émolument de
jugement fixé est en principe triplé pour la ou les parties privées devant
supporter les frais et qui demandent la motivation ou font recours; le
dispositif du jugement notifié oralement réserve cet émolument complémentaire,
qui peut être perçu séparément.
Art. 10 — Emoluments du Tribunal correctionnel
1 Le Tribunal correctionnel
peut prélever, outre les émoluments généraux, les émoluments suivants :
a)
ordonnance
indépendante
100 à 800 fr.
b)
décision
indépendante
200 à 1 200 fr.
c)
administration
anticipée de preuves, inspection
100 à 3 000 fr.
d)
jugement
en procédure simplifiée
200 à 4 000 fr.
e)
autre
jugement
400 à 10 000 fr.
2 Dans les cas prévus par
l'article 82, alinéa 1, du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007,
lorsque la motivation écrite du jugement est rendue nécessaire, l'émolument de
jugement fixé est en principe triplé pour la ou les parties privées devant
supporter les frais et qui demandent la motivation ou font recours; le
dispositif du jugement notifié oralement réserve cet émolument complémentaire,
qui peut être perçu séparément.
Art. 11
Emoluments du Tribunal criminel
Le
Tribunal criminel peut prélever, outre les émoluments généraux, les émoluments
suivants :
a)
ordonnance indépendante
100 à 800 fr.
b)
décision indépendante
200 à 1 200 fr.
c)
administration anticipée de preuves,
inspection
200 à 4 000 fr.
d)
jugement
600 à 12 000 fr.
Art. 12 — Emoluments du Tribunal d'application des peines
et des mesures
1 Le Tribunal d'application
des peines et des mesures peut prélever, outre les émoluments généraux, les
émoluments suivants :
a)
ordonnance indépendante
50 à 2 000 fr.
b)
décision indépendante
100 à 4 000 fr.
c)
jugement
200 à 4 000 fr.
2 Les ordonnances et
décisions en matière de libération conditionnelle et de mesures pénales ne sont
toutefois pas soumises à émolument.
Art. 13 — Emoluments de la chambre pénale de recours
1 La chambre pénale de
recours peut prélever, outre les émoluments généraux, les émoluments
suivants :
a)
ordonnance indépendante
50 à 15 000 fr.
b)
irrecevabilité ou rejet d'une demande
de récusation concernant un membre du Ministère public, de l'autorité pénale
compétente en matière de contravention ou du Tribunal pénal
100 à 2 000 fr.
c)
décision sur recours
100 à 20 000 fr.
d)
autre décision indépendante
100 à 20 000 fr.(2)
2 Les
sûretés prévues par l'article 383 du code de procédure pénale suisse, du
5 octobre 2007, sont fixées par la direction de la procédure sous forme
d'avance des frais encourus selon l'alinéa 1 du présent article.
Art. 14 — Emoluments de la chambre pénale d'appel et de
révision
1 La chambre pénale d'appel
et de révision peut prélever, outre les émoluments généraux, les émoluments
suivants :
a)
ordonnance indépendante
100 à 800 fr.
b)
irrecevabilité ou rejet d'une demande
de récusation concernant un membre de l'autorité de recours ou de la juridiction
d'appel
100 à 2 000 fr.
c)
autre décision indépendante
200 à 1 500 fr.
d)
administration anticipée de preuves,
inspection
200 à 4 000 fr.
e)
jugement
300 à 50 000 fr.
2 Les
sûretés prévues par l'article 383 du code de procédure pénale suisse, du
5 octobre 2007, sont fixées par la direction de la procédure sous forme
d'avance des frais encourus selon l'alinéa 1 du présent article.
Art. 15
Circonstances exceptionnelles
En cas de
circonstances exceptionnelles liées notamment au volume et à la durée de la
procédure, à l'ampleur des débats ou à la situation financière des parties ou
des autres participants à la procédure, l'autorité pénale ou, si elle est
compétente, la direction de la procédure, peut déroger au plafond des
émoluments prévus aux articles 4 à 13, et augmenter ceux-ci dans une juste
mesure.
Art. 16 — Levées de corps, inhumations et exhumations
a)
levée de corps
500 fr.
b)
constat de mise en bière avec
apposition de scellés
200 fr.
c)
laissez-passer pour transport d'un
cadavre à l'étranger
200 fr.
d)
laissez-passer pour transport d'un
cadavre en Suisse
150 fr.
e)
exhumation de cadavre en vue de
transfert
300 fr.
en plus si constat de mise en bière
50 fr.
en plus si scellés
50 fr.
en plus si laissez-passer
50 fr.
f)
apposition de scellés sur les urnes
destinées à être transportées à l'étranger avec procès-verbal
100 fr.
g)
autres constats, laissez-passer ou
interventions
200 fr.
Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Art. 17
Clause abrogatoire
Le
règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale, du
29 mars 1978, est abrogé.
Art. 18
Entrée en vigueur
Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Art. 19 — Dispositions transitoires
1 Le présent règlement
s'applique à tous les actes accomplis dès son entrée en vigueur.
2 Les frais déjà encourus
sont calculés sur la base du code de procédure pénale genevois, du 29 septembre
1977, et du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale, du
29 mars 1978.