Art. 1
(2) Constitution des dossiers
de police
Principe
1 La police organise et gère les dossiers et
fichiers en rapport avec l’exécution des tâches lui incombant aux termes de
l’article 1 de la loi sur la police, du 9 septembre 2014.(27)
Données personnelles
2 Les dossiers et fichiers de police peuvent
comporter des données personnelles en conformité avec la loi sur l’information
du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du
5 octobre 2001.(14)
3 La police peut traiter des données
personnelles sensibles et établir des profils de personnalité dans la mesure où
la prévention des crimes et délits ou la répression des infractions l’imposent.(14)
4 Sur demande motivée d'une des autorités
citées à l'article 4, alinéa 1,(31) le service de police
compétent en matière de renseignements(28) fournit un rapport portant
sur les affaires mentionnées dans une fiche de renseignements, indiquant notamment
les suites judiciaires qui leur ont le cas échéant été données.(14)
Art. 1A
(2) Secret
Les dossiers de police sont rigoureusement secrets. Aucun
renseignement contenu dans les dossiers ou fichiers de police ne peut être
communiqué à des tiers, à l’exception des autorités désignées par les articles
2, 4 et 6 (art. 320 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937).
Art. 2 — Consultation des dossiers
1 Les dossiers de police ne peuvent être remis
en communication qu’aux policiers(30), qui doivent les consulter
sur place, c’est-à-dire dans les locaux de la police judiciaire, au conseiller
d’Etat chargé du département des institutions et du numérique(38),
au secrétaire général et aux secrétaires adjoints de ce département.(14)
2 Ils peuvent aussi être communiqués au
Ministère public, au juge du Tribunal des mineurs ainsi qu’au président de la
chambre pénale de recours de la Cour de justice dans le cas prévu à l’article 3C.(18)
3 Le département des institutions et du
numérique(38),
sur préavis du commandant(30) de la police, statue sur
toute demande de consultation du dossier provenant du Département fédéral de
justice et police ainsi que d’autorités de police ou judiciaires pénales
d’autres cantons ou d’un Etat étranger.
Art. 3 — Formalités
1 Toute demande de consultation ou de
communication d’un dossier doit être faite par écrit. Quiconque reçoit un
dossier en communication est tenu de signer un récépissé, qui tient lieu de
fiche de contrôle.
2 Aucun dossier ne quitte les locaux de la
sûreté sans avoir été inventorié.
Art. 3A
(14) Droits de la personne
concernée
1 A l’égard des données personnelles la
concernant qui sont contenues dans les dossiers et fichiers de police, toute
personne a le droit d’accès et les autres prétentions prévus par la loi sur
l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données
personnelles, du 5 octobre 2001.
2 Les droits et prétentions visés à
l’alinéa 1 peuvent être limités, suspendus ou refusés si un intérêt
prépondérant public ou privé l’exige, en particulier l’exécution d’une peine,
la prévention efficace des crimes et délits ou la sauvegarde d’intérêts
légitimes de tiers.
3 Lorsque le requérant entend exercer des
droits ou prétentions visés à l’alinéa 1 à l’égard de données personnelles
communiquées à la police par des autorités de poursuite ou des organes de
police d’autres cantons ou par la
Confédération, le commandant(30) de la police peut
transmettre sa requête pour décision à ces autorités ou organes.
Art. 3B — (14) Procédure
1 La requête d’accès ou d’exercice des autres
prétentions de la personne concernée doit être formulée par le requérant en
personne ou par son avocat, et être adressée par écrit au commandant(30)
de la police.
2 Le commandant(30) de la police peut
consulter le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence.
3 Il statue sur la requête par voie de
décision, qu’il notifie au requérant ou le cas échéant à son avocat.
4 S’il fait droit à une requête autre qu’une
demande d’accès, le commandant(30) de la police communique sa
décision, une fois devenue définitive, aux autorités et organes auxquels les
données considérées avaient le cas échéant été communiquées par ses services en
application de l’article 2, alinéa 2, ainsi que des articles 4 et 6, à
moins que le requérant n’y ait manifestement aucun intérêt légitime.
Art. 3C — (18) Recours
1 Les décisions prises par le commandant(30)
de la police en application des articles 3A et 3B peuvent être déférées dans
les 30 jours dès leur notification à la chambre administrative de la
Cour de justice.
2 La chambre administrative de la
Cour de justice saisie d’un recours peut ordonner d’office ou sur requête
l’appel en cause de tiers dont les intérêts légitimes sont susceptibles d’être
affectés par la communication des renseignements contenus dans les dossiers et
fichiers de la police.
3 Elle doit inviter le préposé cantonal à la
protection des données et à la transparence à participer à la procédure en
cours.
4 Dans la mesure où la décision attaquée est
fondée sur l’article 3A, alinéa 2, seuls la chambre administrative de la
Cour de justice et le préposé cantonal à la protection des données et à la
transparence sont autorisés à consulter le dossier de police ou le fichier de
renseignements de l’intéressé. Il leur appartient de prendre les mesures
nécessaires au maintien de la confidentialité des données auxquelles ils ont
ainsi accès.
5 La procédure se déroule à huis clos. Elle
est gratuite, sauf en cas d’emploi abusif de procédure ou de procédé téméraire.
Chapitre II Communication des renseignements
Art. 4 — Communication des renseignements
1 Le service de police compétent en matière de
renseignements(28)
est autorisé à renseigner par écrit les administrations suivantes :
a) le secrétariat général du Grand Conseil pour les recours
en grâce;
b) le secteur passeports de l'office cantonal de la
population et des migrations(36) lors de perte de passeport;
c) le service chargé des naturalisations;
d) la direction de l’office cantonal de la population et des
migrations(26);
e) l’office cantonal des véhicules(34);
f) l’office cantonal de la détention(24);
g) l’office cantonal de la protection de la population et
des affaires militaires(24) en exécution des
prescriptions légales fédérales;
h) les services désignés par le Conseil d’Etat qui sont
chargés d’effectuer les enquêtes sur les candidats à certaines fonctions
publiques ou à certains emplois dans des institutions publiques;
i) les communes genevoises pour les naturalisations;
j) le Tribunal de
protection de l’adulte et de l’enfant, l’office de l’enfance et de la jeunesse
et l’office de protection de l’adulte(40), en vue de l’application du code civil suisse, du 10
décembre 1907, de la loi sur l’enfance et la jeunesse, du 1er mars
2018, et de la loi sur les violences domestiques, du 16 septembre 2005;(32)
k) les institutions visées aux articles 8 à 11 de la loi sur
les violences domestiques, du 16 septembre 2005;(17)
l) le service de la consommation et des affaires
vétérinaires.(20)
2 Ne peuvent être communiquées aux autorités
citées à l’alinéa 1 que les données nécessaires à l’exécution des tâches qui
leur sont confiées par la loi.(2)
3 La fiche de renseignements doit rester au dossier
ouvert par l’administration qui a sollicité la communication de renseignements.(2)
Art. 5 — Demande de renseignements
1 Seul un fonctionnaire désigné nommément ou son
remplaçant peut obtenir des renseignements comme il est dit à l’article 4. Ce
fonctionnaire et son remplaçant doivent avoir été agréés préalablement par le commandant(30)
de la police.
2 Toute demande de renseignements doit être
écrite, datée et signée. Elle doit indiquer exactement dans quel dessein elle
est faite et reste au dossier existant.
Art. 6 — Communication à d’autres autorités
1 Est réservé au commandant(30)
de la police et au chef de la police judiciaire(30) le droit de
renseigner directement le Département fédéral de justice et police ainsi que
les autorités de police ou judiciaires pénales d’un autre canton ou d’un Etat
étranger.
2 Le conseiller d’Etat chargé du département des
institutions et du numérique(38) examine toutes demandes de
renseignements provenant d’autres autorités et y donne suite si nécessaire.
3 La transmission à l’étranger de données
personnelles en vue de prévenir des infractions n’est autorisée que si, au vu
des circonstances réelles, la commission d’un crime ou d’un délit est très
probable.(2)
4 Des renseignements ne peuvent être transmis
à des Etats étrangers que s’ils respectent les prescriptions d’Interpol en
matière de protection des données, notamment quant à l’inexactitude et à
l’actualité des données obtenues et la faculté des personnes concernées de
faire détruire ou corriger les données inexactes.(2)
Chapitre III Fiches de contravention
Art. 7 — Consultation
1 Toute personne peut demander, après avoir
justifié de son identité, à consulter sa fiche de contravention dans les locaux
du service des contraventions.
Communication
2 Le service des contraventions est autorisé à
communiquer photocopie de la fiche de contravention aux autorités désignées aux
articles 2, 4 et 6, aux juridictions pénales, à la chambre administrative de la
Cour de justice(19) et à la direction de la
police du commerce et de lutte contre le travail au noir(39).
3 Dans ce dernier cas, la demande doit être
signée par le chef du service ou son remplaçant.
Chapitre IV Certificats de bonne vie et mœurs
Art. 8 — Délivrance
1 Quiconque justifie de son identité et
satisfait à toutes les exigences du présent chapitre peut requérir délivrance
d’un certificat de bonne vie et mœurs.
2 Ce dernier ne peut être délivré à des tiers.
Art. 9
Définition du contenu
Le certificat de bonne vie et moeurs atteste de la bonne
réputation du requérant. Il contient :
a) le nom et les prénoms, la date et le lieu de naissance
ainsi que l’origine de l’intéressé;
b) sauf s’il s’agit d’un Genevois, la durée de son séjour
dans le canton avec l’indication des dates;
c) le lieu où le certificat est établi et la date de sa
signature;
d) le montant de l’émolument.
Art. 10 — Refus
1 Le certificat de bonne vie et mœurs est
refusé :
a) à celui dont le casier judiciaire contient une
condamnation à une peine privative de liberté.(11) L’autorité compétente apprécie
librement, eu égard aux circonstances, si certaines condamnations de peu de
gravité peuvent ne pas être retenues. Il peut en être de même des condamnations
en raison d’une infraction non intentionnelle;
b) à celui dont l’honorabilité peut être déniée avec
certitude en raison soit d’une ou plusieurs plaintes fondées concernant son
comportement, soit de contraventions encourues par lui à réitérées reprises,
notamment pour ivrognerie ou toxicomanie, ou encore s’il s’agit d’un failli
inexcusable.(3)
2 Les faits de peu d’importance ou ceux qui sont
contestés et non établis ne sont pas pris en considération.
Art. 11 — Délai d’attente
1 Celui qui tombe sous le coup de l’article
10, alinéa 1, lettre a, peut néanmoins recevoir un certificat de bonne vie et
mœurs si la moitié de la durée déterminante pour l'élimination de l'inscription
en vertu de l'article 369 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, est
écoulée.(11)
2 Celui qui tombe sous le coup de l’article 10,
alinéa 1, lettre b, peut recevoir un certificat de bonne vie et mœurs si dans
les 2 ans qui précèdent la demande, sa conduite n’a donné lieu à aucun fait
pouvant porter atteinte à son honorabilité.(3)
Art. 12
Art. 13
(3) Conduite méritoire
Les délais prévus à l’article 11 peuvent être abrégés si la conduite
méritoire de l’intéressé le justifie.
Art. 14 — Attestation
1 Sur demande écrite de celui à qui un
certificat de bonne vie et mœurs a été refusé en vertu de l'article 10,
l’autorité compétente peut lui délivrer une attestation rédigée selon une formule
adaptée aux faits qui résultent du dossier.(11)
2 Lorsque cette attestation mentionne des
condamnations, les prescriptions concernant le casier judiciaire doivent être
respectées.
Art. 15
Autorité compétente
Le certificat de bonne vie et mœurs et l’attestation prévue à
l’article 14 sont délivrés par un commissaire(30) de police.
Art. 16
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 17
(8) Secret de fonction
Toute personne ayant accès à des dossiers de police ou à des
renseignements de police est tenue de prendre les mesures nécessaires pour
éviter toute indiscrétion ou divulgation et doit veiller notamment à ce
qu’aucun tiers n’ait accès à ces dossiers ou n’ait connaissance de ces renseignements.
Art. 18
Dispositions d’application
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’application
nécessaires.
Art. 19
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date de l’entrée en vigueur de la
présente loi.