La présente loi a pour but de fixer les limites de l’affectation
de la prison de Champ-Dollon.
Art. 2 — Affectation
1 La prison de Champ-Dollon est un
établissement réservé aux prévenus, soit aux personnes placées en détention
avant jugement.
2 Dans son secteur dédié à l’exécution de
peine, elle reçoit les personnes :
a) condamnées en application du droit pénal ordinaire ou du
droit pénal militaire à une peine d’arrêts ou d’emprisonnement de 3 mois au
plus, ou qui doivent subir un solde de peine d’une durée inférieure à 3 mois,
pour autant qu’elles ne puissent être placées dans un établissement pour des
condamnées à de courtes peines;
b) détenues à titre extraditionnel;
c) détenues sur ordre des autorités fédérales.
3 Les peines privatives de liberté de
substitution ne peuvent pas être exécutées à la prison de Champ-Dollon, sauf
demande expresse de la personne condamnée.