Art. 1 — (3) Adhésion
1 Le Conseil d’Etat est autorisé à adhérer, au
nom de la République et canton de Genève, au concordat instituant des mesures
contre la violence lors de manifestations sportives, adopté par la Conférence
des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police
le 15 novembre 2007 (ci‑après : concordat).
2 Il est autorisé à adhérer à la convention
portant révision du concordat, adoptée par la Conférence des directrices et
directeurs des départements cantonaux de justice et police le 2 février 2012.
Art. 2 — Compétence(3)
Le département des
institutions et du numérique(8) est chargé des relations avec les cantons
concordataires.
Art. 3
(3) Frais d’intervention et
émoluments
1 Les dispositions relatives à la facturation
des frais de sécurité aux organisateurs de manifestations sportives sont
réservées.
2 Le Conseil d’Etat fixe le montant des
émoluments perçus pour les autorisations délivrées en application de l’article
3A du concordat, dans une limite comprise entre 500 francs et
2 000 francs, ainsi que le montant des émoluments perçus pour les
mesures prononcées en application des articles 4 à 9 du concordat, dans une
limite comprise entre 100 francs et 300 francs. Les limites maximales
sont adaptées au coût de la vie, calculé à partir de la date d’entrée en
vigueur de la loi 11262, du 29 novembre 2013, selon l’indice genevois des prix
à la consommation.
Art. 4
(3) Dispositions
d’application
Le Conseil d’Etat édicte, par voie réglementaire, les
dispositions complémentaires nécessaires.
Art. 5
(3) Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.