Art. 1 — Procédés de réclame
1 Sont réputés procédés de réclame tous les
moyens graphiques, plastiques, éclairés, lumineux, sonores, olfactifs ou
autres, au sens de l’article 2 de la loi, soit notamment :
a) les affiches, annonces et panneaux peints;
b) les enseignes;
c) les banderoles;
d) les images mobiles ou projetées, les faisceaux lumineux;
e) les émissions sonores et olfactives par quelque moyen que
ce soit.
2 Sont également réputés procédés de réclame
tous les moyens graphiques, plastiques, éclairés ou lumineux, au sens de
l’article 2 de la loi, qui figurent ou sont apposés sur :
a) du textile ou toute autre matière souple, tels tentes,
bandeaux, drapeaux, fanions et oriflammes;
b) les chantiers.
Art. 2 — Plaques professionnelles de petites dimensions
1 Sont des plaques professionnelles de petites
dimensions, au sens de l’article 3, alinéa 2, lettre d, de la loi, les
plaques indiquant le nom, les titres, la profession, l’étage, les heures d’ouverture,
n’excédant pas 0,1 m2 et posées sur le bâtiment où s’exerce
l’activité professionnelle.
2 Les plaques professionnelles dont la dimension
est supérieure à 0,1 m2 sont soumises à la loi et au présent
règlement.
Art. 3
Publicité
On entend par publicité, au sens de l’article 2 de la loi, la
publicité commerciale, soit l’ensemble des moyens mis en oeuvre en particulier
pour faire connaître une marque ou une activité économique, inciter le public à
acheter un produit ou à utiliser un service.
Art. 4
Activités culturelles ou sportives
On entend par la promotion d’une activité culturelle ou
sportive, au sens de l’article 2 de la loi, l’ensemble des moyens mis en oeuvre
pour informer le public au sujet d’une manifestation culturelle, en particulier
d’une exposition, d’un spectacle ou d’un musée ou pour annoncer une
manifestation sportive.
Art. 5
Concept directeur
Le concept directeur des procédés de réclame vise en particulier
à assurer une cohérence et une harmonie des procédés de réclame sur tout ou
partie du territoire communal, à définir les critères esthétiques et techniques
permettant à la commune de statuer sur l’implantation de supports
publicitaires, à définir la densité et les types de procédés de réclame admis
en fonction de zones particulières, à permettre l’intégration des procédés de
réclame dans le paysage urbain et leur coordination avec le mobilier urbain,
ainsi qu’à préserver les sites.
Titre II Autorisation
Art. 6 — Demande
1 La demande d’autorisation doit être adressée à
la commune du lieu de situation du procédé de réclame projeté en 2 exemplaires.
2 Elle doit indiquer notamment :
a) le nom et le domicile du requérant;
b) le nom et le domicile du propriétaire du procédé de
réclame;
c) le nom et le domicile du propriétaire de l’immeuble sur
lequel le procédé de réclame sera installé;
d) la nature, les dimensions et la couleur du procédé de
réclame;
e) le texte et ses dimensions;
f) l’emplacement prévu du procédé de réclame;
g) la distance du bord de la chaussée.
3 Des plans, croquis, maquettes, photographies
ou gabarits peuvent être exigés.
4 Pour les procédés sonores, la demande doit en
outre contenir les éléments techniques nécessaires (description du lieu et du
voisinage, le niveau d’émission sonore, le genre du son émis, les heures de
diffusion, le niveau estimé au lieu d’immission le plus exposé) permettant de
juger si les immissions du bruit sont de nature à incommoder le voisinage.
5 La demande doit être signée par le
propriétaire de l’immeuble sur lequel le procédé de réclame sera installé ou
par son mandataire et par le requérant.
Titre III Protection du patrimoine et des sites
Art. 7
Lieux visibles des quais
Dans tous
les lieux visibles des quais du lac, du Rhône et de l’Arve, les procédés de
réclame lumineux ou éclairés sur panneaux pleins sont interdits.
Titre IV Emplacement et dimensions
Chapitre I Dispositions
générales
Art. 8 — Disposition générale
1 La surface totale des procédés de réclame sur
un immeuble doit être convenablement proportionnée aux dimensions de l’immeuble
et respecter le caractère des lieux.
2 Les procédés de réclame doivent se situer au
minimum :
– en retrait de 1,80 m par rapport à l’axe des voies
du tram;
– en retrait de 0,50 m par rapport au bord du
trottoir.
3 En cas de diminution de la largeur du trottoir
ou de déplacement des voies du tram, les procédés de réclame doivent être
adaptés aux nouvelles dimensions, voire supprimés, aux frais du
propriétaire.
4 Un passage suffisant doit rester libre pour
permettre la circulation des piétons et des véhicules d’entretien.
Art. 9 — Exceptions
1 Dans les zones industrielles ou de
développement, la commune peut admettre des dimensions supérieures à celles
prévues aux articles 10 à 20 et 24 du présent règlement.
2 A titre exceptionnel, la commune peut
également déroger à ces dimensions pour des motifs d’utilité publique. Il en va
de même pour les emblèmes dépourvus de texte.
Art. 9A
(2) Emplacements réservés
par les communes
1 Sauf dispositions
particulières édictées par la commune, l’affiche n’excédera pas le format A2
(420 x 594 mm). Si les affiches utilisant un emplacement réservé
pour annoncer une manifestation sont de plus petit format, elles doivent être
apposées de façon contiguë et représenter ensemble, au maximum, la forme et la
taille d’une affiche A2.
2 Elles doivent être
placardées proprement et ne recouvrir aucune affiche annonçant une
manifestation qui n’a pas encore eu lieu.
3 L’affichage plus de quinze
jours avant une manifestation est, sauf dérogation de la commune, interdit.
Chapitre II Procédés
sur ou contre la façade d’un bâtiment ou un mur
Art. 10 — Procédé perpendiculaire
1 Le procédé perpendiculaire est un procédé de
réclame visible de plus d’un côté et fixé à la façade d’un bâtiment ou à un
mur.
2 Sa surface ne peut excéder 0,50 m2
par face. Il peut être d’une dimension supérieure à condition d’être constitué
d’éléments et de caractères séparés d’une dimension ne dépassant pas 0,50 m2
chacun.
3 Sa hauteur totale ne doit pas excéder la
moitié de la hauteur du bâtiment sur lequel il est posé, toiture non comprise.
4 Le procédé perpendiculaire ne peut dépasser la
corniche du bâtiment.
5 Sa saillie extrême ne peut dépasser 1,20 m
à compter du nu du mur.
6 Le procédé perpendiculaire doit se situer à
2,70 m au minimum au-dessus du sol.
Art. 11 — Procédé appliqué
1 Le procédé appliqué est un procédé de réclame
qui ne comporte qu’une face visible et est apposé sur la façade d’un bâtiment
ou sur un mur.
2 Le procédé appliqué en panneau plein situé à
plus de 2 m au-dessus du sol ne doit pas excéder 0,80 m de hauteur.
La hauteur peut être supérieure à condition que le procédé soit placé à 2 m
au plus au-dessus du sol et que sa largeur n’excède pas 0,50 m. Dans tous
les cas, ces dimensions peuvent être supérieures si le procédé est constitué de
lettres ajourées.
3 L’alinéa 2 n’est pas applicable aux affiches.
4 La saillie extrême du procédé appliqué ne peut
dépasser 0,20 m à compter du nu du mur. Le procédé dont la saillie est
supérieure à 0,10 m doit se situer à 2 m au minimum au-dessus du sol.
5 Le procédé appliqué doit rester dans le
gabarit de la façade ou du mur. Il ne doit pas masquer les jours.
Art. 12
Procédé sur, sous ou contre une marquise ou un
balcon
1 Le procédé de réclame placé sur, sous ou
contre une marquise ou un balcon ne doit pas dépasser l’élément de
construction.
2 Le procédé de réclame placé sous une marquise
ou un balcon doit se situer à 2,70 m au minimum au-dessus du sol. Sa
surface ne peut excéder 0,50 m2.
3 Le procédé de réclame placé sur une marquise
doit être constitué de lettres ajourées, sauf cas exceptionnel motivé par des
raisons d’esthétique.
Chapitre III Procédé
en toiture
Art. 13
Procédé en toiture
Sur la toiture d’un bâtiment, le procédé de réclame ne peut être
installé qu’aux conditions suivantes :
a) sa hauteur totale ne peut dépasser 1,50 m;
b) seules les lettres ajourées sont autorisées;
c) il ne doit pas être fixé à moins de 0,50 m en
retrait de l’aplomb des murs de façades, ni dépasser la silhouette formée par
le toit ou l’étage supérieur de l’immeuble;
d) les dessins ou objets figurés ne doivent pas dépasser la
hauteur maximale des lettres et leur largeur ne doit pas être supérieure à
celle de deux lettres. La commune peut admettre des dimensions supérieures pour
les logos.
Chapitre IV Procédés
sur support propre
Section 1 Support fixe
Art. 14
Enseigne
Elément unique
1 L’enseigne sur support propre fixe ne doit pas
excéder 3 m2 et sa hauteur ne doit pas être supérieure à 6 m à
compter du sol.
Totem
2 La hauteur d’un totem ne doit pas excéder 6 m
à compter du sol.
3 La surface de chaque enseigne ne peut dépasser
1,50 m2.
Art. 15 — Panneau peint
1 Le panneau peint, au sens de l’article 23 de
la loi, est une toile tendue sur des chevalets en forme de trapèze inversé dont
la petite base mesure 1,20 m, la grande base 1,70 m et la hauteur
2,50 m. Ces dimensions peuvent varier de plus ou moins 0,10 m.
2 Il est fixé sur un mât, seul ou par paire, à
2,70 m au minimum au-dessus du sol.
3 Le panneau peint n’est admis que pour la promotion
d’activités culturelles.
Section 2 Support mobile
Art. 16 — Panneau mobile
1 La surface d’un panneau mobile ne peut excéder
1 m2 par face. Il doit être placé contre la façade du bâtiment
abritant le commerce ou l’entreprise et dans les limites dudit bâtiment.
2 Il doit être enlevé le soir à la fermeture du
commerce ou de l’entreprise.
3 Sur le domaine public, le panneau mobile n’est
admis qu’à titre d’enseigne.
Art. 17 — Homme-sandwich
1 La surface du procédé de réclame ne peut
excéder 1 m2 par face.
2 Il n’est autorisé que dans une zone à vocation
piétonne ou fermée à la circulation.
Chapitre V Autres procédés de réclame
Art. 18
Tente
Le procédé de réclame sur une tente doit être imprimé sur la
tente elle-même ou sur ses accessoires.
Art. 19
Drapeau, fanion, oriflamme
Perpendiculaire
1 Le procédé de réclame sur textile ou toute
autre matière souple, tel un drapeau, fanion, oriflamme, perpendiculaire à la
façade d’un bâtiment ou à un mur, ne peut dépasser la corniche du bâtiment.
2 Le procédé de réclame doit se situer à 2,70 m
au minimum au-dessus du sol.
3 La saillie extrême de l’oriflamme ne peut
dépasser 1,20 m à compter du nu du mur.
Appliqué
4 Le procédé de réclame sur textile ou toute
autre matière souple, tel un drapeau, fanion, oriflamme, apposé sur la façade
d’un bâtiment ou sur un mur, ne doit pas masquer les jours.
5 Sa saillie extrême ne peut dépasser 0,20 m
à compter du nu du mur. Le procédé dont la saillie est supérieure à 0,10 m
doit se situer à 2 m au minimum au-dessus du sol.
Support propre
6 Le procédé de réclame sur textile ou toute
autre matière souple, tel un drapeau, fanion, oriflamme, sur support propre,
doit se situer à 2,70 m au minimum au-dessus du sol. Sa hauteur ne peut
excéder 6 m à compter du sol.
Art. 20 — Procédé de réclame sur les chantiers
Panneau de chantier
1 La surface maximale d’un panneau de chantier
est de 20 m2.
2 Les deux tiers au moins du panneau sont
consacrés aux informations sur le chantier, soit le type et la description des
travaux effectués, un dessin, le nom du propriétaire, le nom et l’activité des
entreprises et mandataires oeuvrant sur le chantier. La surface restante peut
être consacrée à des informations ayant trait à la location et/ou à la vente de
la construction.
3 Le panneau peut être installé au plus tôt lors
de l’ouverture du chantier et doit être enlevé dès l’achèvement
de celui-ci.
Filet et bâche de protection
4 Le procédé de réclame imprimé directement sur
le filet ou la bâche de protection n’est admis qu’à titre d’enseigne. Le nom ou
la raison sociale, de même que, cas échéant, l’emblème de l’entreprise oeuvrant
sur le chantier sont également admis.
Procédé appliqué
5 Le procédé de réclame posé sur
une installation de chantier est assimilé à un procédé appliqué.
6 Le rappel d’enseigne autorisée masquée par
l’installation de chantier peut être de dimensions supérieures à celles du
procédé appliqué.
Art. 21 — Procédé sonore
1 On entend par procédé sonore toute diffusion
sonore, parlante ou musicale, dans un but direct ou indirect de publicité, de
promotion d’activités culturelles ou sportives, de prévention ou d’éducation.
2 Le procédé sonore ne sera en aucune façon
incommodant.
3 Le procédé sonore fixe n’est admis que pour
compte propre et seulement les jours ouvrables entre 10 h et 19 h.
4 L’emploi d’un procédé sonore mobile n’est
autorisé que s’il se rapporte à une manifestation culturelle ou sportive
et :
a) s’il est installé sur un véhicule automobile disposant
d’au moins quatre roues et dûment admis à la circulation par les services compétents;
b) pour deux diffusions hebdomadaires au maximum au cours
des deux semaines précédant la manifestation, seulement les jours ouvrables
entre 10 h 30 et 12 h 30 et entre 16 h et 18 h 30.
5 La commune peut solliciter le préavis du
département chargé de l’environnement(3).
Art. 22 — Procédé lumineux
1 Le procédé de réclame lumineux ou éclairé ne
sera en aucune façon incommodant. Il doit être à feu fixe.
2 La commune peut solliciter le préavis du
département chargé de l’environnement(3).
Art. 23 — Procédé olfactif
1 Le procédé olfactif ne sera en aucune façon
incommodant. Il n’est admis que pour compte propre.
2 La commune peut solliciter le préavis du
département chargé de l’environnement(3).
Art. 24 — Panneau « A vendre » ou « A
louer »
La surface du procédé de réclame ayant trait à la vente ou à la
location d’un immeuble ne peut excéder 2 m2.
Art. 25 — Banderole
1 La banderole placée au-dessus du domaine
public ne peut être autorisée que pour annoncer une manifestation d’intérêt
général.
2 Elle peut être installée au plus tôt 15 jours
avant la manifestation et doit être enlevée dans les 48 heures qui suivent
celle-ci.
Titre V Dispositions finales et transitoires
Art. 26 — Clause abrogatoire
1 Le règlement sur l’affichage public et la
publicité sur la voie publique, du 10 novembre 1976, est abrogé.
2 Le règlement concernant les enseignes et
réclames, du 6 décembre 1976, est abrogé.
Art. 27
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 2000.