Art. 1
Enseigne
Conformément à l’article 18, alinéa 2, de la loi,
l’enseigne est un procédé de réclame pour compte propre, destiné à signaler le
commerce ou l’entreprise et qui contient son nom ou sa raison sociale, une ou
plusieurs indications de sa branche d’activité, ainsi que, le cas échéant, son
emblème.
Art. 2
Publicité pour compte propre
La publicité pour compte propre est un procédé de
réclame qui vise une marque ou un produit proposé par le commerce ou
l’entreprise.
Art. 3
Enseigne mixte
L’enseigne mixte est une enseigne à laquelle est
associée de la publicité pour compte propre.
Section 2 Procédés pour compte de
tiers
Art. 4 — Procédé de réclame pour compte de
tiers
Conformément à l’article 21 de la loi, le procédé
de réclame pour compte de tiers est un procédé pour lequel il n’existe aucun
rapport de lieu et de connexité entre son emplacement et l’entreprise, le
produit, la prestation de service ou la manifestation pour lequel il fait de la
réclame.
Chapitre II Emoluments
Art. 5
Principe
L’émolument est perçu conformément à l’article 14
de la loi. Il reste dû en totalité en cas d’abandon du projet.
Chapitre III Taxes fixes et redevances
annuelles
Section 1 Principes
Art. 6
Principe
Les procédés de réclame situés, diffusés ou
faisant saillie sur le domaine public font l’objet d’une taxe fixe ou d’une
redevance annuelle.
Art. 7 — Taxes fixes
1 Les taxes
fixes sont perçues pour les procédés de réclame provisoires ou temporaires.
2 Elles ne
sont perçues qu’une fois en totalité lors de la délivrance de
l’autorisation.
Art. 8 — Redevances annuelles
1 Les
redevances annuelles sont perçues pour les procédés de réclame ayant un
caractère permanent et pour lesquels l’autorisation est reconduite tacitement,
en l’absence de retrait ou de renonciation.
2 Elles sont
dues chaque année pendant toute la durée du procédé de réclame. Elles se
fractionnent par trimestre de l’année civile pour la première année. Pour les
années suivantes, elles restent dues pour l’année entière, même si le procédé
de réclame n’a existé qu’une partie de l’année.
Art. 9 — Calcul
1 Le montant
des taxes fixes et des redevances annuelles est calculé au m2 non
fractionné et arrondi au chiffre entier le plus proche, mais 1
m2 au minimum.
2 Les
procédés de réclame sonores, olfactifs ou autres procédés de réclame qu’il est
impossible d’appréhender en fonction de leur surface font l’objet d’une taxe
fixe ou d’une redevance annuelle d’un montant déterminé aux articles 15, 16, 23
et 24 du présent règlement. L’unité définie ne se fractionne pas.
3 Lorsque le procédé de réclame est de forme irrégulière, arrondie ou
découpée, la surface prise en considération pour le calcul de la taxe fixe ou
de la redevance annuelle est celle du carré ou du rectangle dans lequel le
procédé peut être inscrit.
Section 2 Taxes fixes
Art. 10
Procédé sur support propre
Compte propre
Compte
de tiers
Panneau
mobile, par mois
25 fr.
—
Homme-sandwich,
par jour
10 fr.
Panneau
peint, par semaine
—
20 fr.
Art. 11
Drapeau, fanion, oriflamme
Compte propre
Compte
de tiers
Perpendiculaire,
au m2
60 fr.
120 fr.
Appliqué, au
m2
30 fr.
60 fr.
Support
propre, au m2
90 fr.
180 fr.
Art. 12
Procédés sur les chantiers
Compte propre
Compte
de tiers
Panneau de
chantier, au m2
30 fr.
—
Filet et
bâche de protection, au m2
30 fr.
—
Procédé
appliqué, au m2
30 fr.
—
Art. 13 — Panneau « A Vendre » ou
« A louer »
Compte propre
Compte
de tiers
Au m2
30 fr.
—
Art. 14
Banderole
Compte propre
Compte
de tiers
Au m2
30 fr.
30 fr.
Art. 15
Procédés sonore et olfactif
Compte propre
Compte
de tiers
Sonore fixe,
par mois
100 fr.
—
Sonore
mobile, par manifestation
—
100 fr.
Olfactif, par
mois
100 fr.
—
Art. 16
Autres procédés de réclame
Compte propre
Compte
de tiers
Faisceau
lumineux, etc., par mois
100 fr.
100 fr.
Procédé sur véhicule
à but exclusivement publicitaire, au m2
—
200 fr.
Section 3 Redevances annuelles
Art. 17
Procédé perpendiculaire (plus d’une
face visible)
Compte
propre
Compte
de tiers
Enseigne, au
m2
non
lumineux
90 fr.
—
lumineux
135 fr.
—
Enseigne
mixte, au m2
non
lumineux
105 fr.
—
lumineux
150 fr.
—
Publicité
pour compte propre, au m2
non
lumineux
120 fr.
—
lumineux
165 fr.
—
Procédé pour
compte de tiers, au m2
non
lumineux
—
200 fr.
lumineux
—
250 fr.
Art. 18
Procédé appliqué (une seule face
visible)
Compte
propre
Compte
de tiers
Enseigne, au
m2
non
lumineux
45 fr.
—
lumineux
90 fr.
—
Enseigne
mixte, au m2
non
lumineux
50 fr.
—
lumineux
95 fr.
—
Publicité
pour compte propre, au m2
non
lumineux
60 fr.
—
lumineux
105 fr.
—
Procédé pour
compte de tiers, au m2
non
lumineux
—
100 fr.
lumineux
—
150 fr.
Art. 19 — Procédé sur, sous ou contre une
marquise ou un balcon
Les articles 17 et 18 sont applicables aux
procédés de réclame installés sur, sous ou contre une marquise ou un balcon.
Art. 20
Procédé sur support propre
Compte propre
Compte de tiers
Enseigne
élément unique, au m2
non
lumineux
135 fr.
—
lumineux
180 fr.
—
Totem, au
m2
non lumineux
90 fr.
—
lumineux
135 fr.
—
Panneau
d’affichage à défaut de concession, au m2
non
lumineux
—
200 fr.
lumineux
—
250 fr.
Art. 21
Drapeau, fanion, oriflamme
Compte propre
Compte de tiers
Perpendiculaire,
au m2
90 fr.
200 fr.
Appliqué, au
m2
45 fr.
100 fr.
Support
propre, au m2
135 fr.
300 fr.
Art. 22
Tente
Compte propre
Compte de tiers
Enseigne, au
m2
15 fr.
—
Enseigne
mixte, au m2
50 fr.
—
Publicité
pour compte propre, au m2
60 fr.
—
Procédé pour
compte de tiers, au m2
—
100 fr.
Art. 23
Procédés sonore et olfactif
Compte propre
Compte de tiers
Sonore
1 000 fr.
—
Olfactif
1 000 fr.
—
Art. 24
Autres procédés de réclame
Compte propre
Compte de tiers
Faisceau
lumineux, etc.
1 000 fr.
1 000 fr.
Art. 25
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 20
octobre 2000.
Art. 26
Dispositions transitoires
Pour les procédés autorisés avant l’entrée en
vigueur du présent règlement, ce tarif s’applique à partir du 1er
janvier 2001.