Art. 1
1 Les caisses de secours pour les
sapeurs-pompiers, actuellement existantes dans le canton, sont maintenues.
2 Ces caisses sont au nombre de quatre,
savoir :
a) une caisse pour la commune de Genève;
b) une pour les communes entre le lac et l’Arve;
c) une pour les communes entre l’Arve et le Rhône;
d) une pour les communes entre le Rhône et le lac.
3 Elles sont destinées à fournir aux
sapeurs-pompiers et aux pompiers des secours ou des indemnités en cas de
maladies graves ou d’accidents survenus dans le service relatif aux incendies.
4 En outre, il peut être prélevé sur l’excédent
annuel des recettes de chaque caisse d’arrondissement une somme destinée à
faciliter la création et l’entretien d’une caisse de retraite annuelle (soit
service de répartition) pour tous les pompiers, quelle que soit leur
nationalité, qui ont 25 ans de service et 50 ans révolus.(1)
Art. 2
Les règlements des caisses de secours pour les pompiers sont
arrêtés par le Conseil d’Etat.
Art. 3
Art. 4
La loi du 25 juin 1870 sur les caisses de secours des
sapeurs-pompiers est abrogée.