Art. 1
Objet
Le
présent règlement a pour but d'appliquer dans le canton de Genève les mesures
décidées par le Conseil fédéral en matière d'approvisionnement économique du
pays.
Chapitre II Office cantonal
Art. 2 — Organisation
1 Il est institué un office
cantonal de l'approvisionnement économique du pays (ci-après : l'office
cantonal) qui dépend du département des institutions et du numérique(14).
2 L'office cantonal est dirigé par le
délégué cantonal à l'approvisionnement économique du pays (ci-après :
délégué cantonal), à défaut par son remplaçant, qui dépendent du chef du département
des institutions et du numérique(14).
3 Le délégué cantonal dirige
l'organisation de l'approvisionnement économique du pays, en collaboration avec
les services de l'administration cantonale ainsi que les communes qui sont
engagés dans les processus de réglementation et de rationnement, en
particulier :
a) l’office cantonal des véhicules(11);
b) la direction de la police
du commerce et de lutte contre le travail au noir(15);
c) l’office cantonal de l’énergie(5);
d) les offices communaux d'approvisionnement économique du
pays.
4 En cas de besoin, le
délégué cantonal requiert le concours d'autres services de l'administration
cantonale.
Art. 3
Compétences
Les
compétences de l'office cantonal sont notamment les suivantes :
a) appliquer, à l'échelon cantonal, les mesures fédérales en
matière d'approvisionnement économique du pays;
b) coordonner et superviser l'activité des services de
l'administration cantonale et des communes concernées par l'approvisionnement
économique du pays;
c) apporter son assistance aux responsables des offices
communaux d'approvisionnement économique du pays;
d) proposer au Conseil d'Etat les mesures propres à
améliorer les conditions d'application des dispositions fédérales;
e) renseigner les autorités et la population sur les mesures
cantonales d'application en matière de réglementation et de rationnement.
Chapitre III Offices communaux d'approvisionnement
économique du pays
Art. 4 — Organisation
1 Les communes instituent un
office communal pour l'approvisionnement économique du pays (ci-après :
office communal).
2 Elles désignent le
responsable de l'office communal et son remplaçant.
Art. 5
Compétences
Les
offices communaux appliquent à l'échelon communal les mesures fédérales en
matière d'approvisionnement économique du pays, en particulier dans les
domaines suivants :
a) rationnement des denrées alimentaires;
b) rationnement des huiles de chauffage.
Art. 6
Charges de fonctionnement
Les
communes prévoient à leur budget annuel les charges de fonctionnement de leur
office communal.
Chapitre IV Dispositions particulières
Art. 7
Renfort en personnel
En cas de
mise en œuvre des mesures de rationnement décrétées par l'autorité fédérale,
les services concernés de l'administration cantonale ainsi que les communes
donnent la priorité aux travaux qui en résultent. Le cas échéant, les effectifs
en personnel sont renforcés.
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 8
Entrée en vigueur
Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.