Art. 1
But et champ d’application
Le
présent règlement désigne les autorités cantonales chargées de mettre en œuvre
les prescriptions fédérales sur l’indication des prix.
Art. 2 — Autorités compétentes
1 Le département chargé de
la régulation du commerce(4) ainsi que le département chargé
de la sécurité(4) mettent en œuvre les
dispositions légales mentionnées en préambule; leurs compétences sont exercées
conformément aux alinéas 2 et 3.
2 La direction de la police du commerce et de lutte
contre le travail au noir(5) assure la mise en
œuvre des articles 16 à 20 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale,
du 19 décembre 1986, et de l’ordonnance fédérale sur l’indication des prix, du
11 décembre 1978; elle procède aux contrôles et enquêtes préliminaires.
3 Le service des
contraventions est chargé de poursuivre et juger les contraventions; il
prononce l’amende pénale prévue à l’article 24 de la loi fédérale contre la
concurrence déloyale, du 19 décembre 1986.
4 Sont réservées les
compétences attribuées à d’autres autorités par les dispositions fédérales et
cantonales relatives au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels.
Art. 3
Clause abrogatoire
Le
règlement concernant l’indication des prix, du 26 novembre 1986, est abrogé.
Art. 4
Entrée en vigueur
Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.