Art. 1 — Autorité cantonale
1 Le département de l’économie, de l’emploi et de
l’énergie(11) est
l'autorité compétente pour l'exécution des tâches dévolues au canton par la loi
fédérale.
2 Il délègue cette
compétence à la direction de la police du commerce et de lutte contre le
travail au noir(10) (ci-après : la direction(10)).
Art. 2
(2) Compétence
La
direction(10) est l'autorité compétente pour
l'application de la loi fédérale et de l'ordonnance fédérale, sous réserve des
compétences dévolues à d'autres autorités par la loi fédérale sur l'alcool, du
21 juin 1932.
Art. 3 — Poursuite pénale
1 En cas de violation des
dispositions de la loi fédérale ou de l'ordonnance fédérale, la direction(10) dénonce l'infraction aux autorités
pénales.(2)
2 La procédure pénale est
régie par le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007.(4)
Art. 4
Entrée en vigueur
Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 5
Clause abrogatoire
Le
règlement relatif à l'émolument perçu pour les cartes de légitimation de
voyageur de commerce, du 13 juin 1931, est abrogé.