Art. 1 — Autorité compétente
1 Le département chargé de l’économie
(ci-après : département) délègue à la Fondation Genève Tourisme &
Congrès les compétences qui lui sont attribuées par la loi en lien avec la
gestion des demandes, notamment le dépôt et le suivi.
2 Au surplus, le département délègue à
l’office cantonal de l’économie et de l’innovation (ci-après : l’office)
les autres compétences que lui attribue la loi.
Art. 2 — Missions de la Fondation Genève Tourisme &
Congrès
1 Les missions suivantes sont confiées par
contrat de prestations à la Fondation Genève Tourisme & Congrès :
a) services de facilitation;
b) soutien du développement de l’écosystème de l’audiovisuel
dans le canton de Genève;
c) promotion du canton de Genève comme destination de
tournage.
2 La Fondation Genève Tourisme & Congrès
constitue le point de contact et de liaison entre la demandeuse ou le demandeur
et les différents organismes de mise en œuvre de la loi.
Chapitre II Définitions
Section 1 Définitions des productions
audiovisuelles éligibles (art. 7 de la loi)
Art. 3
Film
Un film est une suite d’images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la
reproduction et qui, lorsqu’elle est visionnée, donne l’impression d’un
mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de
reproduction utilisé ou le support choisi.
Art. 4
Long métrage
Est considéré comme un long métrage au sens de la loi un film
dont la durée atteint ou dépasse 60 minutes.
Art. 5
Série
Une série est une œuvre audiovisuelle composée de plusieurs
parties créatives qui s’articulent autour d’une structure narrative. Le nombre
minimum de parties est de 2.
Art. 6
Fiction
Une fiction est une œuvre
qui raconte une histoire ou un récit créé par l'imagination ou romancé.
Art. 7
Documentaire
Un documentaire est une œuvre audiovisuelle artistique proche
de la réalité qui utilise peu d’éléments fictifs.
Art. 8
Animation
L’animation est une technique cinématographique qui consiste à
créer le mouvement d’objets ou de personnages.
Art. 9
Création numérique
La création numérique immersive ou interactive désigne des
œuvres numériques qui engagent l’utilisatrice ou l’utilisateur à travers des
technologies telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée ou des
interfaces interactives, la ou le plongeant dans un environnement simulé ou
modifié où elle ou il peut interagir avec le contenu.
Section 2 Définitions des productions
audiovisuelles non éligibles à une mesure de soutien financier (art. 19,
al. 2, de la loi)
Art. 10
Live streaming
Le live streaming consiste en la diffusion en direct sur
Internet de contenus vidéo et audio en temps réel.
Art. 11
Film institutionnel
Un film institutionnel est une œuvre audiovisuelle produite
dans le but de promouvoir une entreprise, une organisation ou une institution
et servant à communiquer des informations, des valeurs ou à renforcer l’image
de la marque.
Art. 12
Télé-réalité
Une télé-réalité consiste
à filmer en temps réel des personnes, dans des situations variées, parfois
scénarisées, et à diffuser en direct ou en différé l'intégralité ou les
meilleurs extraits de leurs activités.
Art. 13
Reportage
Un reportage est un
format médiatique qui consiste à recueillir des informations sur le terrain et
à les relater sous forme de récit objectif en privilégiant le témoignage direct.
Art. 14
Emission d’information
Une émission d’information est une production audiovisuelle
destinée à présenter des faits et des événements d’actualité au public.
Art. 15
Film publicitaire
Un film publicitaire est une œuvre audiovisuelle créée dans le
but de promouvoir une marque, un produit, un service, une entreprise ou une
idée.
Section 3 Autres définitions
Art. 16 — Société de production audiovisuelle
1 Une société de production audiovisuelle est
une entreprise spécialisée dans la création, la réalisation et la production de
contenus audiovisuels, notamment de films, qu'il s'agisse de longs métrages, de
documentaires ou d'autres formats.
2 Une société de production audiovisuelle gère
toutes les étapes du projet, de l'idée initiale à la livraison du produit fini.
3 Elle détient tout ou partie des droits du
film produit.
Art. 17 — Société de service audiovisuel
1 Une société de service audiovisuel est une
entreprise, qui peut être une société de production, mandatée par une société
de production audiovisuelle qui lui délègue la responsabilité de tout ou partie
de la réalisation effective de l'œuvre.
2 Elle veille au bon déroulement du projet sur
le terrain, engage et supervise les équipes techniques et artistiques locales,
et s'assure que les conditions de réalisation sont respectées, en gérant les
détails opérationnels.
3 Ses principales responsabilités incluent :
la gestion opérationnelle sur le terrain, la gestion budgétaire et
administrative des dépenses sur son territoire et la coordination logistique.
Art. 18
Coproduction
Une coproduction est un film :
a) qui est coproduit en vertu d’un accord de coproduction
conclu par une entreprise ayant son siège dans le canton de Genève avec une ou
plusieurs entreprises ayant leur siège à l’étranger; et
b) sur lequel travaillent des collaboratrices ou des
collaborateurs artistiques et techniques, ainsi que des industries techniques
originaires des pays des entreprises participant à la coproduction ou qui y ont
leur domicile ou leur siège.
Chapitre III Fonds incitatif cantonal pour
l’audiovisuel
Art. 19 — Affectation du Fonds incitatif cantonal pour
l’audiovisuel (art. 12 de la loi)
Sont financés par le Fonds incitatif cantonal pour
l’audiovisuel :
a) au titre des mesures de soutien, le mécanisme de
remboursement des dépenses prévus aux articles 16 à 24 de la loi;
b) au titre de frais de fonctionnement, les frais relatifs à
la commission cantonale de l’audiovisuel (ci-après : la commission) ainsi
qu’à la Fondation d’aide aux entreprises pour l’accomplissement des tâches qui
leur sont confiées par la loi.
Art. 20
Clé de répartition
La clé de répartition du financement du remboursement des
dépenses des projets éligibles est réglée par voie de convention avec les
collectivités publiques ou privées contributrices.
Art. 21 — Rapport annuel d’activité du Fonds incitatif
cantonal pour l’audiovisuel (art. 13 de la loi)
Le rapport annuel d’activité est remis à la fin mars de
l’année suivante au Conseil d’Etat ainsi qu’aux collectivités publiques ou
privées contributrices.
Chapitre IV Commission cantonale de l’audiovisuel
Art. 22 — Compétences
1 La commission réunit les principaux
partenaires œuvrant à la mise en œuvre des mesures prévues par la loi.
2 La commission est chargée de formuler les
préavis préalables et finaux sur tous les projets audiovisuels faisant l’objet
d’une demande de remboursement des dépenses.
Art. 23 — Nomination et composition
1 La commission est composée de 7 membres
désignés par le Conseil d’Etat.
2 Elle se compose de la manière
suivante :
a) 2 membres représentant le département;
b) 1 membre représentant le département chargé de la
culture;
c) 1 membre représentant la
Ville de Genève;
d) 1 membre représentant l’Association des communes
genevoises n’appartenant pas à la Ville de Genève;
e) 1 membre représentant les milieux de la production
audiovisuelle;
f) 1 membre représentant les milieux de la
postproduction audiovisuelle.
3 Pour chacun des membres titulaires, il est
procédé simultanément à la désignation d’un membre suppléant.
4 Une personne représentant la Fondation
Genève Tourisme & Congrès et une personne représentant la Fondation d’aide
aux entreprises participent aux séances avec voix consultative.
5 La loi sur les commissions officielles, du
18 septembre 2009, et son règlement d'application, du 10 mars 2010, sont
applicables.
Art. 24 — Expertes ou experts invités
1 La commission peut en tout temps se faire
assister lors de ses séances par des expertes ou experts, sans droit de vote,
en fonction des objets à l’ordre du jour.
2 Les expertes ou experts invités par la
commission sont informés, préalablement à leur participation à toute séance,
qu’elles ou ils sont soumis au secret de fonction, conformément à l’article 11,
alinéa 6, de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009.
Art. 25 — Présidence, vice-présidence et secrétariat
1 La présidence de la commission est assurée
par l’une des représentantes ou l’un des représentants du département et la
vice-présidence par la représentante ou le représentant du département chargé
de la culture.
2 Le secrétariat de la commission est assuré
par l’office.
Art. 26 — Fonctionnement
1 Sur convocation de sa présidence, la
commission se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins quatre fois
par année.
2 Les décisions sont prises à la majorité des
membres présents. En cas d’égalité, la voix de la présidente ou du président
compte double.
3 Un quorum de 4 membres est requis.
Art. 27 — Conflit d’intérêts
1 La convocation rappelle les exigences liées
à la prévention des conflits d’intérêts. Les membres font part de tout lien
d’intérêt éventuel avec les projets à l’ordre du jour.
2 La déclaration de chaque membre est
consignée dans le procès-verbal de la séance.
3 L’article 15 de la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985, s’applique à la récusation des membres de
la commission.
Chapitre V Mesures incitatives
Section 1 Facilitation
Art. 28
Services de facilitation (art. 15 de la loi)
Les services de facilitation, assurés par la Fondation Genève
Tourisme & Congrès, consistent notamment à offrir :
a) une assistance sous la forme d’informations générales ou
de conseils relatifs aux productions audiovisuelles ou aux postproductions;
b) un appui opérationnel aux sociétés de production
audiovisuelle pour l’obtention des autorisations de tournage auprès des
services cantonaux et communaux compétents et des entités privées;
c) un accompagnement des porteurs de projets dans leurs
démarches relatives au mécanisme de remboursement des dépenses.
Section 2 Remboursement des dépenses
Art. 29
Taux de financement préalable (art. 17 de la loi)
1 L’acquisition du financement à hauteur de
70% au minimum pour le dépôt de la demande est calculée sur la base du budget
global de la production audiovisuelle ou de la postproduction, du plan de
financement et des pièces justificatives.
2 Sont notamment acceptés à titre de
justificatif du financement déjà acquis les lettres d’intention ou de paiement
et les prêts bancaires.
Art. 30
Seuil des dépenses (art. 20 de la loi)
1 Pour pouvoir bénéficier du remboursement des
dépenses, le projet de production audiovisuelle au sens de l’article 7 de la
loi doit atteindre un seuil minimum de dépenses éligibles dans le canton de
Genève :
a) pour une fiction : 600 000 francs;
b) pour un documentaire : 250 000 francs;
c) pour un film d’animation : 400 000 francs;
d) pour une création numérique ou interactive : 150 000 francs.
2 Pour pouvoir bénéficier du remboursement des
dépenses, le projet de postproduction audiovisuelle au sens de l’article 8 de
la loi doit atteindre un seuil minimum de dépenses éligibles dans le canton de
Genève :
a) pour une fiction : 100 000 francs;
b) pour un documentaire : 80 000 francs;
c) pour un film d’animation : 100 000 francs;
d) pour une création numérique ou interactive : 150 000 francs.
Art. 31
Catégories de dépenses éligibles (art. 21 de la
loi)
1 Sont notamment considérées comme dépenses
éligibles au sens de la loi les dépenses acquittées dans le canton de Genève, destinées
et indispensables à la production audiovisuelle, concernant :
a) les salaires ou honoraires du personnel technique;
b) les salaires ou honoraires du personnel artistique;
c) les charges sociales afférentes aux salaires et
honoraires mentionnés aux lettres a et b, en fonction du contrat d’engagement
ou des dispositions légales applicables;
d) les frais de production;
e) les frais de logistique et d’exploitation;
f) les frais d’hébergement;
g) le matériel technique;
h) les services administratifs et la production exécutive;
i) les coûts de postproduction;
j) les assurances et les services juridiques.
2 Les dépenses éligibles sont exprimées en
francs suisses.
3 Le taux de change appliqué est celui de la
Banque nationale suisse au jour de la dépense.
Art. 32 — Salaires ou honoraires
1 Seuls sont pris en considération au titre de
salaires ou d’honoraires du personnel artistique et technique les montants versés
sur la base d’un contrat de travail ou de mandat en faveur de personnes
assujetties à l’impôt dans le canton de Genève.
2 La notion de personnel artistique comprend
notamment la réalisatrice ou le réalisateur, les compositrices ou compositeurs,
les actrices et acteurs ou leurs agentes et agents.
3 Les salaires ou honoraires doivent exclusivement
avoir été utilisés pour les besoins de la production audiovisuelle ou de la
postproduction concernée.
4 Les défraiements ne sont pas pris en
considération.
5 Les salaires et honoraires sont pris en
considération pour un montant correspondant au maximum à 12% du montant total
des dépenses éligibles. Ils sont également limités comme suit :
a) pendant la période de préparation, seuls les salaires ou
honoraires versés pour la phase finale de mise en place des décors ou des
moyens nécessaires au tournage ou à la postproduction sont pris en compte. Les
salaires et honoraires liés aux phases de développement et de repérage sont
exclus;
b) pendant la période de bouclement, seuls les salaires ou
honoraires concernant le démontage des décors ou la clôture de l’activité
réalisée dans le canton de Genève sont pris en compte. Les salaires ou
honoraires liés à une activité de postproduction ultérieure sont exclus.
Art. 33
Frais de production
Les frais de production comprennent notamment :
a) la construction de décors;
b) l’achat ou la location de décors ou de studios, de
matériels et de matériaux, de véhicules de jeu, d’accessoires, de costumes et
de mobilier;
c) l’achat de consommables;
d) les effets spéciaux plateau;
e) la coiffure et le maquillage.
Art. 34
Frais de logistique et d’exploitation
Les frais de logistique et d’exploitation liés aux phases de
repérages, de préparation, de tournage et de postproduction comprennent
notamment les frais suivants :
a) hôtels;
b) restauration ou catering;
c) transports;
d) location de véhicules;
e) carburants;
f) régie;
g) frais liés aux services administratifs locaux;
h) sécurité;
i) nettoyage;
j) logistique;
k) communication;
l) frais liés aux matériels divers.
Art. 35
Frais d’hébergement
Les frais d’hébergement sont pris en considération jusqu’à concurrence
de 250 francs par personne et par nuitée.
Art. 36
Matériel technique
Les dépenses éligibles liées au matériel technique comprennent
notamment la location de l’équipement nécessaire lié aux caméras, à la lumière,
à la machinerie, au son, à l’informatique, ainsi que l’achat des consommables y
afférents.
Art. 37
Services administratifs et production exécutive
Les dépenses éligibles liées aux services administratifs et à
la production exécutive comprennent notamment :
a) les honoraires de production exécutive locale;
b) la location de bureaux de production dans le canton de
Genève;
c) les services comptables, juridiques ou administratifs
réalisés par des prestataires ayant une entreprise dont le siège se trouve dans
le canton de Genève.
Art. 38 — Coûts de postproduction
1 Les dépenses éligibles relatives aux coûts
de postproduction concernent uniquement les travaux d’image et de son effectués
dans le canton de Genève.
2 Les travaux d’image et de son
comprennent :
a) le montage image;
b) les génériques;
c) les effets visuels;
d) les effets spéciaux numériques;
e) les retouches;
f) l’étalonnage;
g) le montage son;
h) le design sonore;
i) la musique;
j) la post-synchronisation;
k) le mixage;
l) le sous-titrage;
m) le doublage;
n) l’audiodescription;
o) la création de masters et de livrables, soit notamment le
paquet de cinéma numérique, le format de master interopérable et le prêt à
diffuser.
Art. 39
Taux de remboursement de base (art. 23 de la loi)
Le taux de remboursement de base est fixé à 15% du total des
dépenses éligibles.
Art. 40
Pourcentages supplémentaires pour la production
audiovisuelle
Pour la production audiovisuelle, les pourcentages
supplémentaires suivants sont accordés jusqu’au taux plafond de 30% prévu à
l’article 23 de la loi :
a) 5% supplémentaire si au moins 40% du personnel, en
équivalent temps plein, employé sur le projet concerné, est contribuable
genevois;
b) 5% supplémentaire si les dépenses visées à l’article 31,
lettres d à g, représentent plus de 50% du budget de production dans le canton
de Genève;
c) 3% supplémentaire si la postproduction son ou image est
effectuée dans le canton de Genève;
d) 1% supplémentaire si le projet considéré rémunère et
engage sur l’ensemble du projet dans le canton de Genève, au moins une ou un
stagiaire issu d’un cursus de formation genevois;
e) 1% si le projet concerné entraîne l’utilisation d’outils
innovants développés, conçus ou élaborés dans le canton de Genève, tels
que :
1° la réalité virtuelle,
2° la réalité étendue,
3° l’intelligence artificielle,
4° le tournage virtuel,
5° le flux de travail numérique dématérialisé.
Art. 41
Pourcentages supplémentaires pour la
postproduction
1 Si la postproduction est effectuée dans le canton
de Genève, les pourcentages supplémentaires suivants sont accordés jusqu’au
taux plafond de 30% prévu à l’article 23 de la loi :
a) 10% supplémentaire si plus de 50% du budget de la
postproduction est effectué dans le canton de Genève pour l’image ou le son;
b) 5% supplémentaire si les dépenses éligibles en
postproduction dépassent 200 000 francs.
2 Pour la production d’œuvres numériques ou
immersives, les pourcentages supplémentaires suivants sont accordés jusqu’au
taux plafond de 30% :
a) 5% supplémentaire si au moins 40% du personnel, en
équivalent temps plein, employé sur le projet concerné est contribuable
genevois;
b) 5% supplémentaire si le projet concerné entraîne le dépôt
d’un brevet dans le canton de Genève;
c) 5% supplémentaire si plus de 50% du budget de la
postproduction est effectué dans le canton de Genève pour l’image ou le son.
Art. 42 — Montant maximal des dépenses prises en
considération
Le montant total des dépenses projetées dans le canton de
Genève annoncé au moment du dépôt de la demande constitue le montant maximum
pouvant être pris en considération.
Chapitre VI Procédure
Art. 43
Dépôt des demandes (art. 25 de la loi)
1 La demande doit être déposée au moyen du
formulaire en ligne mis à disposition.
2 Les pièces doivent être établies au moyen
des modèles officiels visés à l’article 44.
3 Les dossiers incomplets ou ne répondant pas
aux exigences des alinéas 1 et 2 du présent article ne sont pas pris en
considération.
Art. 44 — Pièces requises selon les modèles officiels
Les pièces suivantes sont produites au
moment du dépôt de la demande au moyen des modèles officiels mis à disposition
par l’office :
a) la liste détaillée et le total des dépenses projetées dans
le canton de Genève;
b) la liste détaillée des salaires, cachets ou honoraires
projetés éligibles;
c) l’attestation de conformité, de complétude et
d’engagement dûment complétée et signée par la demandeuse ou le demandeur ou
par les personnes autorisées à la ou le représenter.
Art. 45
Autres pièces requises
Doit également être produit au moment du dépôt de la demande
le dossier de production comprenant les éléments suivants :
a) le synopsis;
b) la dernière version du scénario ou, lorsque le format du
projet ne s’y prête pas, le traitement, la bible artistique ou narrative ou
tout document équivalent;
c) le traitement et le matériel visuel disponible, notamment
storyboard, teaser, pilote ou document de présentation visuelle;
d) le budget détaillé de la production audiovisuelle ou de
la postproduction concernée;
e) le budget détaillé prévu pour l’activité se déroulant dans
le canton de Genève;
f) la liste détaillée de la main d’œuvre dans le canton de
Genève avec indication des fonctions, des périodes d’activité, des salaires,
cachets ou honoraires projetés, ainsi que des éléments permettant d’établir
l’assujettissement à l’impôt cantonal genevois;
g) les pièces justificatives relatives aux financements déjà
acquis au sens de l’article 29;
h) les fiches techniques et artistiques complètes;
i) la liste des lieux et des dates de tournage prévus dans
le canton de Genève, avec les adresses complètes;
j) les indications de la production sur la distribution
prévue ou la stratégie de diffusion envisagées;
k) les justificatifs relatifs à la chaîne des droits
attestant de l’acquisition, ou de l’acquisition en cours, des droits
nécessaires à la réalisation du projet (contrats d’option, contrats
d’acquisition des droits, contrats d’auteure ou auteur, conventions entre coauteures
ou coauteurs ou tout autre justificatif équivalent);
l) en cas de coproduction, une copie du contrat de
coproduction et la répartition des dépenses entre coproductrices ou coproducteurs,
avec indication des dépenses prévues dans le canton de Genève;
m) en cas de recours à une société de service audiovisuel,
une copie du contrat entre la société de production et la société de service
audiovisuel suisse;
n) pour les créations numériques immersives ou interactives,
tout document utile à l’analyse du projet, notamment prototype, document
technique, architecture technique, document décrivant l’expérience utilisateur
ou présentation interactive;
o) tout autre document sollicité par l’office.
Art. 46
Préavis préalable de la commission (art. 26 de la
loi)
Le préavis comprend toutes les informations utiles permettant
la vérification des conditions figurant aux articles 17 à 22 de la loi, à
savoir :
a) le respect du taux de financement préalable minimum;
b) la réalité du siège en Suisse de la postproduction, de la
coproduction ou de la société de service audiovisuel;
c) l’absence de critères d’exclusion;
d) le respect du seuil de dépenses éligibles dans le canton
de Genève;
e) le caractère éligible des dépenses présentées;
f) le respect de la durée minimale d’activité prévue.
Art. 47
Modification du projet (art. 30 de la loi)
Par modification du projet, on entend tout changement ayant
trait aux critères d’éligibilité retenus dans le préavis préalable de la
commission prévu à l’article 46 du présent règlement.
Art. 48 — Dépôt du projet réalisé
1 Par dépôt du projet réalisé, on entend la
remise des documents permettant d’attester que l’activité annoncée dans le
canton de Genève a effectivement été réalisée.
2 Constituent notamment des pièces attestant
de la réalisation du projet les feuilles de service, rapports de production ou
tout document complémentaire indiquant les dates d’activité, les lieux
concernés, les équipes mobilisées, le matériel utilisé et les scènes ou travaux
réalisés.
Art. 49 — Promotion du dispositif de soutien
1 Toute production audiovisuelle ou
postproduction ayant bénéficié des mesures incitatives prévues par la loi doit
contenir dans son générique, ainsi que sur tout support promotionnel, la
mention du dispositif de renforcement de l’attractivité de l’audiovisuel du
canton de Genève selon les modalités fixées par l’office.
2 Le matériel promotionnel disponible,
notamment les affiches, le dossier de presse ou les éléments de communication,
est transmis à l’office dès qu’il existe.
Art. 50 — Pièces requises au moment du projet réalisé
1 Les pièces suivantes sont produites au
moment du dépôt du projet réalisé au moyen des modèles officiels mis à
disposition par l’office :
a) le décompte final détaillé du projet;
b) la liste définitive des dépenses effectuées dans le
canton de Genève, accompagnée de tous les justificatifs pertinents, notamment
factures, preuves de paiement, contrats, tickets ou pièces équivalentes;
c) la liste définitive des salaires, cachets ou honoraires
éligibles effectivement versés pour la main d’œuvre engagée dans le canton de
Genève, accompagnée des contrats et justificatifs utiles;
d) la liste définitive des charges sociales afférentes aux
salaires et honoraires éligibles;
e) l’attestation de conformité, de complétude et
d’engagement dûment complétée et signée par la demandeuse ou le demandeur ou
par les personnes autorisées à la ou le représenter.
2 Doivent également être produites à cette
occasion :
a) les feuilles de services;
b) le planning de tournage définitif pour l’activité
déployée dans le canton de Genève;
c) la liste définitive des lieux de tournage dans le canton
de Genève, avec indication des adresses ou lieux concernés;
d) la version finale des comptes relatifs à l’activité
réalisée dans le canton de Genève, audités et certifiés conformes par une
fiduciaire;
e) tout autre justificatif relatif aux dépenses éligibles.
Art. 51
Préavis final de la commission (art. 32 de la
loi)
Le préavis de la commission doit spécifiquement porter sur les
éléments suivants :
a) la réalité du siège en Suisse de la production
audiovisuelle, de la postproduction, de la coproduction ou de la société de
service audiovisuel;
b) l’absence de critères d’exclusion;
c) le respect de la durée minimale d’activité.
Art. 52
Préavis financier (art. 33 de la loi)
Le préavis financier de la Fondation d’aide aux entreprises
comprend :
a) la liste des dépenses éligibles retenues et leur montant;
b) le taux de remboursement appliqué;
c) le calcul du montant total du remboursement pouvant être
accordé.
Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 53
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en
vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.