Art. 1
Monopole
La vente du sel a lieu au profit de l’Etat, par les débitants
qui en obtiennent l’autorisation du département l’économie et de la santé(3) (ci-après :
département).
Art. 2
Prix
Le Conseil d’Etat détermine par règlement le prix de vente du
sel.
Art. 3 — (4) Sanctions
1 Toute personne non autorisée par le
département qui importe ou vend du sel dans le canton sera punie d'une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
2 Tout acheteur, vendeur ou dépositaire de sels
autres que ceux de la régie cantonale encourt la même peine.
3 La confiscation de la marchandise importée est
ordonnée, si elle n’a déjà été opérée par le département.
Art. 4
Art. 5 — Transaction avant poursuite
1 Le département peut transiger avec le
contrevenant, moyennant le paiement d’une amende.(4)
Poursuite
pénale
2 A
défaut du paiement de cette amende, les délits ci-dessus sont poursuivis par le
Ministère public devant le tribunal compétent.(5)
Art. 6
Art. 7
Clause abrogatoire
Le titre VII (vente du sel) de la quatrième partie de la loi
générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est abrogé.