rsg_i1_51•rsGE I 1 51: Loi sur la vente du sel (LVS)
rsg_i1_51LVSLoi1 janv. 1900
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}Monopole
La vente du sel a lieu au profit de l’Etat, par les débitants qui en obtiennent l’autorisation du département l’économie et de la santé(3) (ci-après : département).
Prix
Le Conseil d’Etat détermine par règlement le prix de vente du sel.
1 Toute personne non autorisée par le département qui importe ou vend du sel dans le canton sera punie d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
2 Tout acheteur, vendeur ou dépositaire de sels autres que ceux de la régie cantonale encourt la même peine.
3 La confiscation de la marchandise importée est ordonnée, si elle n’a déjà été opérée par le département.
1 Le département peut transiger avec le contrevenant, moyennant le paiement d’une amende.(4)
Poursuite pénale
2 A défaut du paiement de cette amende, les délits ci-dessus sont poursuivis par le Ministère public devant le tribunal compétent.(5)
Clause abrogatoire
Le titre VII (vente du sel) de la quatrième partie de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est abrogé.