Art. 1 — But
1 La présente loi a pour but de favoriser la
promotion et le développement du tourisme.
2 Elle vise notamment :
a) à développer un tourisme de qualité correspondant à la
demande, mettant en valeur les richesses naturelles, culturelles, agricoles,
historiques et industrielles, les événements culturels et sportifs ainsi que
les traditions du canton de Genève;(16)
b) à stimuler la promotion du tourisme pour Genève;
c) à soutenir l’économie par le développement du tourisme.
Art. 2
(11) Organismes chargés du
tourisme
Les organismes chargés du tourisme sont :
a) la Fondation Genève Tourisme & Congrès
(ci-après : la fondation);
b) la commission consultative du tourisme.
Chapitre II(11) Fondation
Genève Tourisme & Congrès
Art. 3 — Principes
1 La fondation de droit privé est organisée
conformément aux articles 80 à 89 du code civil suisse, du 10 décembre 1907.
Elle est déclarée d’utilité publique.(11)
2 Ses statuts sont soumis à l’approbation du
Conseil d’Etat.
3 L’Etat, la Ville
de Genève, l’Association des communes genevoises, les milieux du tourisme, des
experts de la promotion ainsi que les milieux
économiques concernés sont représentés au sein des instances dirigeantes de la
fondation. La représentation des milieux du tourisme est majoritaire.(16)
4 La fondation soumet chaque année un rapport
de gestion au Conseil d’Etat; celui-ci est transmis au Grand Conseil pour
information.(11)
5 La fondation est soumise aux contrôles
institués par la loi sur la surveillance de l’Etat, du 13 mars 2014.(13)
6 La fondation veille à une utilisation
rationnelle et efficace des ressources mises à sa disposition.(11)
7 L’application de l’article 84 du code civil
suisse demeure réservée.(11)
Art. 4 — Tâches
1 La fondation a notamment pour tâches de :
a) recevoir et gérer le produit des taxes de séjour et de
tourisme après déduction des frais de perception, ainsi que les subventions des
collectivités publiques;
b) recevoir et gérer tous les dons, legs ou autres
contributions volontaires;
c) d’élaborer le concept touristique du canton, de le
soumettre au Conseil d’Etat pour approbation, de l’appliquer et de proposer des
actualisations si nécessaire;(11)
d) d’assurer
l’accueil, l’information et l’assistance touristiques;(11)
e) d’assurer l’organisation d’animations d’intérêt touristique;(11)
f) d’encourager toutes les actions de développement et de
promotion du tourisme, qu’elles émanent d’entités publiques ou privées, et de
les coordonner;(11)
g) de mettre en œuvre une politique active de promotion
touristique de Genève, en Suisse et à l’étranger;(11)
h) de veiller au développement coordonné des activités et de
la promotion touristique à l’échelle régionale, nationale et internationale;(11)
i) de décider de l’octroi d’une aide financière à des
projets privés ou publics en faveur du développement du tourisme.(11)
2 Les décisions de la fondation prises en
application de l’alinéa 1, lettre i, sont définitives.(11)
3 La fondation tient compte, dans
l’accomplissement de ses tâches, des exigences liées au développement durable
et aux nouvelles technologies.(16)
4 La fondation tient compte, dans
l’établissement de son budget, des exigences posées par le Conseil d’Etat
concernant l’utilisation des produits des taxes de séjour et de tourisme. Les
modalités de ce contrôle peuvent être définies dans une convention conclue
entre l’Etat de Genève et la fondation.(16)
Art. 4A
(16) Collaboration
régionale
La fondation collabore avec des organismes chargés de tâches
similaires ayant leur siège dans la région à condition que les projets soient
cofinancés, en principe à part égale, par la fondation et l’organisme
collaborant.
Art. 5
Ressources
Les ressources gérées par la fondation sont constituées
par :
a) les subventions de l’Etat, de la
Ville de Genève et des autres communes concernées;
b) le produit de la taxe de séjour;
c) le produit des taxes de tourisme;
d) les dons, legs, contributions volontaires et autres
ressources propres;
e) les revenus générés par sa propre activité.(11)
Chapitre III(11) Commission
consultative du tourisme
Art. 6 — (11) Commission consultative
1 Il est constitué une commission consultative
de 11 à 19 membres.
2 Ses membres sont
nommés par le Conseil d’Etat.(19)
3 Elle est présidée par un membre du conseil
de fondation, à l'exclusion du président.
Art. 7 — (11) Composition
1 La commission est composée de représentants
de tous les milieux intéressés.
2 A l’exception du membre du conseil de
fondation qui préside la commission consultative, les membres du conseil de
fondation ne peuvent siéger dans la commission.
3 Le directeur général de la fondation assiste
aux travaux de la commission.
4 Elle se réunit au moins 3 fois par an, sur
convocation de son président, ou à la demande de deux tiers de ses membres.
Art. 7A
(11) Attributions
La commission a notamment pour tâches :
a) de conseiller la fondation sur l’évolution souhaitable de
la politique du tourisme;
b) d’aider la fondation dans l’accomplissement de la
réalisation des buts de la loi.
Chapitre IV(11) Taxe de séjour
Art. 8
Principe
Il est perçu une taxe de séjour, dont le produit est affecté
au financement de l'accueil, de l'information et de l'assistance touristiques,
ainsi que de manifestations et d'installations directement liées au tourisme,
créées pour les hôtes et utiles de manière prépondérante à ceux-ci. Une partie
du produit de cette taxe de séjour est également affectée au financement d’un
titre de transport valable sur Unireso et à d’autres avantages et offres pour
la durée du séjour des touristes; la part en est fixée par le Conseil d’Etat.(16)
Art. 9
Assujettissement
Sont assujettis à la taxe de séjour tous les hôtes de passage ou
en séjour, qui n’ont pas leur domicile fiscal dans le canton et qui
bénéficient, sur une base volontaire, d’une prestation d’hébergement à titre
onéreux.
Art. 10
Exonération
Sont exonérés de cette taxe :
a) les personnes qui ont leur domicile fiscal dans le canton
au sens de l'article 2 de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du
27 septembre 2009;(8)
b) les personnes incorporées dans l’armée et la protection
civile, lorsqu’elles sont en service commandé;
c) les patients et pensionnaires d’hôpitaux, de cliniques,
de homes et d’établissements pour personnes âgées ou handicapées;
d) les personnes qui séjournent de manière durable dans le
canton pour y fréquenter un établissement public d’instruction, un institut ou
un pensionnat, ou encore pour y faire un apprentissage.
Art. 11
Mode de perception
La taxe de séjour est perçue par personne et par nuitée ou par
forfait.
Art. 12 — (5) Taxe par nuitée
1 La taxe de séjour, par personne et par
nuitée, fait l’objet d’un tarif unique compris entre 3,5 francs et 5 francs,
qui est fixé par le règlement d’application de la présente loi.(16)
2 En dérogation à l’alinéa
1, la taxe de séjour pour les nuitées dans les campings est comprise entre 2
francs et 3 francs.(16)
3 Le montant de la taxe est adopté par le
Conseil d'Etat après consultation des organismes concernés. Il en va de même de
toute modification de son montant, à l'exception de l'indexation effectuée en
application de l'article 33A.(16)
Art. 13
Taxes forfaitaires
Assujettissement
Sont assujettis au paiement d’une taxe annuelle forfaitaire les
propriétaires et les locataires à long terme de résidences secondaires, de
logements de vacances ou de places de camping, ainsi que les membres de leur
famille, indépendamment de la durée totale de leur séjour.
Art. 14
(5) Montant
Toute personne assujettie au paiement d’une taxe de séjour
forfaitaire s’acquitte d’un montant compris entre 60 francs et 200 francs.
Le Conseil d'Etat fixe les modalités.
Art. 15 — Débiteurs de la taxe
1 Est débiteur de la taxe par personne et par
nuitée celui qui exploite un établissement hôtelier ou para-hôtelier, une place
de camping, une auberge de jeunesse ou toute autre forme d’établissement
d’hébergement, ou qui tire profit d’une chose louée.(16)
2 Le débiteur de la taxe de séjour par
personne et par nuitée est responsable de son encaissement auprès des hôtes ou
des locataires et de son versement à l’autorité de perception.(16)
3 Le débiteur de la taxe par personne et par
nuitée peut conclure un accord avec un exploitant de plateforme électronique
d’hébergement portant sur l’encaissement par ce dernier de la taxe de séjour
par personne et par nuitée auprès du touriste et son versement à l’autorité de
perception. Cela présuppose l’existence d’un contrat de prestations entre
l’exploitant de plateforme électronique d’hébergement et l’autorité compétente
en matière de tourisme.(16)
4 Est en outre débiteur de la taxe, pour
lui-même ainsi que pour les membres de sa famille, le propriétaire visé à
l’article 13. Il est également responsable du versement de la taxe forfaitaire
annuelle à l’autorité de perception.(16)
Art. 16 — Perception
1 Le débiteur de la taxe par personne et par
nuitée ou l’exploitant d’une plateforme électronique d’hébergement doit verser
une fois par trimestre à l’autorité de perception les montants correspondant au
nombre de nuitées enregistrées avec un relevé de celles-ci et des taxes
perçues.(16)
2 Il établit la liste récapitulative des nuitées
enregistrées et des taxes perçues durant l’année civile et la remet à
l’autorité de perception jusqu’au 31 janvier de l’année suivante au plus tard.
3 L’autorité de perception contrôle la liste
récapitulative. Elle rend une décision de taxation motivée lorsqu’elle s’écarte
des indications fournies par le débiteur de la taxe.
4 Le débiteur de la taxe
forfaitaire au sens de l’article 15, alinéa 4, remplit chaque année une formule
de déclaration. Sur la base de cette formule, l’autorité de perception établit
et notifie un bordereau de taxation.(16)
Chapitre V(11) Taxes de tourisme
Art. 17 — Principe
1 Il est perçu les taxes de tourisme
suivantes :
a)(5)
b)(5)
c)(5)
d) taxe de promotion du tourisme.(5)
Art. 18
(16) Affectation
Le produit des taxes de tourisme est affecté au développement
et à la promotion du tourisme, qui comprend notamment le renforcement de la
promotion de Genève à l’étranger ainsi que le renforcement de la collaboration
avec d’autres organismes chargés de tâches similaires, au sens des articles 4,
alinéa 1, lettre h, et 4A.
Art. 19
(5) Assujettissement
Sont assujettis au paiement des taxes de tourisme les
bénéficiaires économiques directs ou indirects du tourisme, exerçant les
activités ou fournissant les prestations énumérées aux articles 25 à 27.
Art. 20, 21, 22, 23, 24
Chapitre VI(11) Taxe de
promotion du tourisme(5)
Art. 25 — (5) Principes
1 Il est perçu une taxe de promotion du
tourisme auprès des entreprises qui exercent une activité économique ou
commerciale bénéficiant des retombées directes ou indirectes du tourisme. Par
entreprise, on entend tant le siège ou établissement principal que la
succursale ou tout autre établissement secondaire.
2 L’assujettissement à la taxe ainsi que le
montant de la taxe de base applicable à chaque activité économique sont
déterminés par le règlement d’application en fonction des critères
suivants :
a) importance des retombées du tourisme et rentabilité des
affaires pour l’activité économique considérée;
b) importance touristique du secteur géographique où
s’exerce l’activité en question.
3 La taxe de base ne peut être inférieure à
100 francs et supérieure à 5 000 francs.
4 La taxe de base est pondérée en fonction de
l'importance de l'établissement concerné, sur la base du nombre d'employés de
celui-ci (coefficient de pondération).
5 Les coefficients de pondération sont fixés
par le Conseil d’Etat. Le coefficient maximum ne peut toutefois excéder 6 fois
la taxe de base.
Art. 25A — (5) Etablissements d'hébergement
1 La taxe de promotion du tourisme due par les
hôtels et autres établissements voués à l’hébergement prévus par l’article 3,
lettre m, de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et
le divertissement, du 19 mars 2015, est déterminée, à l’exclusion des
campings et auberges de jeunesse, en fonction de leur classification.(15)
2 Le Conseil d'Etat fixe le montant de la taxe
de base dans les limites suivantes :
a)
1 étoile
entre 20 et 40 francs
b)
2 étoiles
entre 40 et 60 francs
c)
3 étoiles
entre 60 et 80 francs
d)
4 étoiles
entre 80 et 130 francs
e)
5 étoiles
entre 130 et 180 francs
3 Le Conseil d'Etat détermine les modalités de
classification des établissements d'hébergement.
4 La taxe annuelle est calculée en multipliant
la taxe de base par le nombre de lits de l'établissement concerné.
5 Pour l’année civile 2021, la taxe visée aux
alinéas 1 à 4 n’est pas perçue.(17)
6 Pour l’année civile 2022, la taxe visée aux
alinéas 1 à 4 est perçue pour moitié.(17)
Art. 25B — (5) Imposition dans le temps
1 La taxe est exigible dès le 1er
janvier pour l'année civile en cours. En cas de nouvelle activité assujettie à
la taxe de promotion du tourisme au sens de l'article 25, la taxe est calculée
au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu'à la fin de l'année civile.
2 En cas de cessation de l'activité en cours
d'année civile, l'autorité de perception émet un bordereau calculé au prorata
du nombre de mois durant lesquels l'activité a été exercée et, le cas échéant,
rembourse la part de la taxe perçue en trop. Le remboursement intervient sans
intérêts.
Art. 25C
(17) Situation de crise
extraordinaire
En cas de situation de crise extraordinaire entraînant une
baisse considérable du tourisme, le Conseil d’Etat peut, par voie
réglementaire, exempter de la taxe de base certaines activités économiques
visées aux articles 25 et 25A. Le Conseil d’Etat n’use de cette compétence que
lorsque l’activité économique est fortement restreinte et que la perception de
la taxe de base serait financièrement préjudiciable.
Art. 26
(5) Perception
L'autorité de perception établit et notifie les bordereaux de
taxation sur la base des formules de déclaration remplies par les débiteurs de
la taxe.
Art. 27 — Réclamation
1 Les décisions de taxation rendues conformément
à l’article 26 peuvent faire l’objet d’une réclamation motivée auprès de
l’autorité de perception.
Exonération
2 Sur réclamation motivée du débiteur de la
taxe, l’autorité de perception peut en outre l’exonérer s’il n’est
manifestement pas en relation avec le tourisme.
3 La décision d’exonération peut être
reconsidérée en tout temps.
Chapitre VII(11) Dispositions
communes
Art. 28 — Rôles des débiteurs de taxes – Renseignements
Les rôles des débiteurs de taxes sont établis et mis à jour
par les autorités de perception.
Art. 29 — Taxation d’office
1 Lorsque le débiteur de la taxe ne fournit pas
en temps voulu les indications nécessaires pour la taxation, ou donne des
indications fausses ou incomplètes, l’autorité de perception procède, après une
sommation infructueuse, à une taxation d’office.
2 Un émolument de 100 francs à 1 000 francs
est perçu.
Art. 30 — Contrôle
1 Les autorités de perception peuvent procéder,
en tout temps, à des contrôles auprès des débiteurs de la taxe.
2 L’autorité de perception de la taxe de
séjour peut consulter l'enregistrement électronique de l'identité des hôtes ou
le livre de police, tenus en application de l’article 32, alinéa 4, de la loi
sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement,
du 19 mars 2015.(14)
Art. 31
Prescription
Taxation
1 Les débiteurs des taxes de séjour et de
tourisme qui n’ont pas versé les montants dus pour une année déterminée peuvent
encore être taxés dans un délai de 5 ans, non compris l’année courante.
Créances échues
2 Les taxes de séjour et de tourisme, dont le
montant est échu, se prescrivent par un délai de 5 ans courant dès l’année
civile suivant celle pour laquelle elles sont dues ou, le cas échéant, dès le
jour où la décision de taxation a été adressée au débiteur de la taxe. Les articles
129 à 142 du code des obligations, du 30 mars 1911, sont applicables par
analogie.
Art. 31A — (5) Sommation de payer
1 L'autorité de perception adresse une
sommation de payer, par lettre signature et à leurs frais, aux débiteurs qui ne
se sont pas libérés de leurs taxes, émoluments et frais dans le délai de
paiement imparti.
2 Cette sommation précise qu'à défaut de
paiement des montants dus dans un délai de 30 jours il sera procédé au
recouvrement conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, du 11 avril 1889.
3 Cette sommation de payer est assimilée à un
jugement exécutoire conformément à l'article 80 de ladite loi.
Art. 32 — (5) Intérêt
1 Le montant des taxes porte intérêt au taux
fixé selon les dispositions de l’article 28 de la loi relative à la perception
et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales,
du 26 juin 2008, dès le 1er janvier de l’année qui suit celle
pour laquelle la taxe est due.(7)
2 Le montant des émoluments, frais et amendes
porte intérêt au taux fixé selon les dispositions de l’article 28 de la loi
relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et
des personnes morales, du 26 juin 2008, dès l’expiration du délai de 30
jours à compter de la notification de la décision.(7)
3 Les montants des taxes arriérées au sens de
l’article 31, alinéa 1, portent également intérêt au taux fixé selon les
dispositions de l’article 28 de la loi relative à la perception et aux
garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26
juin 2008, dès le 1er janvier de l’année qui suit celle pour
laquelle la taxe est due.(7)
4 L'intérêt se calcule sur tous les montants
impayés pour quelque raison que ce soit dans la mesure où ils sont finalement
dus.
Art. 33
Versement à la fondation
Les autorités de perception versent chaque semestre à la
fondation les montants perçus conformément aux articles 16, 21, 24 et 27, sous
déduction de leurs frais administratifs.
Art. 33A
(5) Indexation
Le Conseil d'Etat peut indexer les montants mentionnés dans la
présente loi et son règlement d'application sur la base de l'indice genevois
des prix à la consommation.
Art. 34
Amende administrative
Principes
1 Est passible d’une amende pouvant s’élever
jusqu’à 60 000 francs au maximum toute personne physique ou morale
qui contrevient aux dispositions de la présente loi et de son règlement
d’exécution.
2 L’autorité de perception est compétente pour
prononcer l’amende.
3 Le paiement d’une amende ne dispense pas du
versement des taxes éludées.
4 Les décisions définitives infligeant une
amende administrative sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de
l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du
11 avril 1889.
Art. 35
(6) Prescription
L'action pénale et la peine se prescrivent par 5 ans.
Art. 36
(5) Recours
Les décisions de l'autorité de perception prises en
application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre
administrative de la Cour de justice(10).
Chapitre VIII(11) Dispositions
finales et transitoires
Art. 37 — Disposition d’exécution
1 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions
d’application de la loi.
2 Il désigne en particulier l’autorité
compétente en matière de tourisme ainsi que les organes de perception.
Art. 38
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994.