Art. 1 — Conseil d’Etat
1 Le Conseil
d’Etat est l’autorité supérieure de surveillance.
2 Il édicte
les dispositions relatives aux tâches cantonales d’exécution et les communique
aux autorités fédérales.
Art. 2 — (13) Département
1 Le département
chargé de la sécurité (ci-après : département) est l'autorité chargée de
l’application du droit fédéral et cantonal en matière d’armes, d’accessoires
d’armes et de munitions.
2 Il est compétent
pour statuer en matière de patentes de commerce d’armes sur préavis de la
police cantonale.
3 Il statue sur
les décisions et mesures qui sont soumises à son approbation.
Art. 3 — (13) Police cantonale
1 La police cantonale est, sauf disposition contraire,
l'autorité cantonale compétente au sens de la législation fédérale sur les
armes, les accessoires d’armes et les munitions.
2 Elle informe
immédiatement le département de toute prise de mesure provisionnelle.
3 Elle encaisse
les émoluments prévus par l'ordonnance fédérale sur les armes, les accessoires
d'armes et les munitions, du 21 septembre 1998.
4 Les décisions et mesures suivantes sont soumises à
l'approbation du département :
a) la délivrance ou
le refus du permis de port d’arme, sauf pour les agents de sécurité privée;
b) le refus du
renouvellement du permis de port d'arme;
c) la révocation du
permis de port d'arme;
d) la révocation du
permis d'acquisition d'armes, d’éléments essentiels d’armes, de munitions et
d’éléments de munitions;
e) la confiscation
d’armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d’éléments de
munitions.
Art. 4
(13) Délégation de compétences
Le commandant de la police cantonale peut déléguer tout ou
partie de ses compétences à l’un des services qui lui sont subordonnés.
Art. 5
(13) Clause abrogatoire
Le règlement d’exécution
du concordat intercantonal sur le commerce des armes et des munitions, du 20
décembre 1972, est abrogé.
Art. 6
(13) Entrée en vigueur
Le présent règlement
entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 7
(13) Disposition transitoire
Le département reste compétent pour statuer sur les recours
pendants au jour de l'entrée en vigueur de la modification du 28 avril 2021.