Art. 1 — Autorisation
1 Nul ne peut, sans l’autorisation du département
des institutions et du numérique(11) (ci-après : département), organiser un tir ou
procéder à des essais de tir.
2 Est considérée comme tir, au sens du présent
règlement, l’utilisation à but récréatif ou sportif d’armes à feu, à air
comprimé, à traits ou à flèches, par des groupements organisés ou dans le cadre
d’exercices ou de manifestations ouverts à un nombre indéterminé de personnes.
3 Les demandes d’autorisation doivent parvenir
au département au moins 15 jours avant la date prévue pour le tir.
4 L’autorisation n’est accordée que sur préavis
de l’expert désigné par le département.
Art. 2
Contrôle des installations
Les installations nécessaires au tir ne peuvent être mises en
service qu’après la visite de l’expert. Le requérant doit se conformer
strictement aux mesures de sécurité prescrites.
Art. 3 — Mesures de sécurité
1 L’organisateur du tir est responsable de
l’observation des mesures de sécurité prescrites ci-après :
a) le tir doit être constamment surveillé;
b) la présence d’enfants à proximité des tireurs est
interdite;
c) les armes ne doivent en aucun cas être manipulées par des
personnes en état d’ivresse ou atteintes de maladie mentale;
d) les armes doivent être chargées coup par coup;
e) toutes dispositions utiles doivent être prises afin
d’éviter les ricochets;
f) les armes à feu non utilisées doivent être placées,
culasse ouverte, sur une table, canon dirigé vers la ligne de tir;
g) pendant les interruptions du tir, et lors de sa clôture,
l’organisateur doit s’assurer que les armes sont déchargées;
h) en cas de tir sur cible, un système mécanique permettant
de ramener les cibles au pas de tir doit être installé:
i) à l’issue du tir, aucune munition ne doit rester sur
place.
2 Demeurent réservées les mesures de sécurité
qui peuvent être ordonnées par l’inspecteur des tirs lors du contrôle des
installations.
Art. 4 — Emoluments
1 Les expertises des emplacements de tir et des
installations des tirs forains sont soumises au paiement d’un émolument fixé
comme suit :
a)
pour les communes de Genève
et Carouge
30 francs(2)
b)
pour les autres communes
50 francs(2)
2 Les expertises qui nécessitent le concours de plusieurs
experts sont soumises à une taxe spéciale, fixée dans chaque cas.
Chapitre II Tirs forains
Art. 5
Conditions d’exploitation
Aucune patente n’est délivrée, pour l’exploitation d’un tir
forain, tant que les armes, les munitions et les installations n’ont pas été
contrôlées et reconnues adéquates par l’expert.
Art. 6 — Mesures de sécurité
1 Le détenteur de la patente est personnellement
responsable de l’observation des mesures de sécurité; à cet effet, il surveille
son personnel.
2 Toutes dispositions doivent être prises pour
éviter les ricochets. La distance du pas de tir à la cible doit être de 2,80
m au moins.
3 L’emploi d’armes à feu, même munies de
dispositifs spéciaux (appareil Lienhard, par exemple), est interdit dans les
tirs forains. Seul est autorisé l’emploi d’armes à air comprimé ou à ressort
lançant des projectiles en plomb.
4 Les mesures suivantes doivent, par ailleurs,
être strictement respectées :
a) les armes doivent être chargées uniquement par le
personnel;
b) les armes ne doivent en aucun cas être manipulées par des
personnes en état d’ivresse ou atteintes de maladie mentale;
c) les armes, chargées ou non, doivent être toujours
dirigées vers la ciblerie.
5 Demeurent réservées les mesures de sécurité
qui peuvent être ordonnées par l’inspecteur des tirs lors du contrôle des
installations.
Chapitre III Sanctions
Art. 7 — Pénalités
1 Le département peut en tout temps ordonner
l’interruption du tir si les mesures de sécurité ne sont pas respectées.
2 Les contrevenants au présent règlement sont
passibles des peines de police, sans préjudice de peines plus graves en cas de
crimes ou de délits.
Art. 8
Procès-verbaux
Les contraventions sont constatées par les agents de la force
publique ou par tous autres agents ayant mandat de veiller à l’observation des
dispositions légales et réglementaires.
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 9
Tirs militaires
Le présent règlement ne s’applique pas aux tirs sous contrôle
militaire.
Art. 10
Clause abrogatoire
Le règlement relatif à l’organisation des tirs, du 16 janvier
1953, est abrogé.