Art. 1 — But
1 L’Etat encourage la construction et
l’acquisition de logements destinés à la propriété individuelle par des
personnes qui, faute de fortune personnelle suffisante, ne sont pas en mesure
d’investir les fonds propres nécessaires.
2 L’aide s’étend à d’autres droits réels qui
confèrent des prétentions semblables à celles qui découlent du droit de
propriété.
3 La présente loi, sous réserve de l’article 12,
peut être appliquée par analogie par les communes qui en émettent la volonté
lorsque les logements à construire ou à acquérir sont situés sur leur
territoire.
Art. 2
(6) Nature
de l’aide
L’Etat cautionne et accorde
des prêts aux propriétaires aux conditions fixées par la présente loi.
Art. 3
Cumul d’aides
Les aides instituées par la présente loi sont cumulables avec
les aides prévues par la loi générale sur le logement et la protection des
locataires, du 4 décembre 1977, et la loi fédérale encourageant la
construction et l’accession à la propriété de logements, du 4 octobre 1974,
ainsi qu’avec toute aide que l’Etat ou la
Confédération octroie dans le but de favoriser l’accès à la propriété.
Art. 4
(5) Autorité compétente
L’autorité compétente pour l’application de la présente loi
est le département du territoire (ci-après : département).
Chapitre II Conditions relatives aux logements
Art. 5
Conditions
Pour bénéficier de l’aide de l’Etat instituée par la présente
loi, le requérant doit construire ou acquérir un logement répondant aux
conditions suivantes :
a) être édifié sur le territoire du canton;
b) être destiné à servir effectivement d’habitation
principale au propriétaire du logement, sauf les cas de rigueur, tels que décès
ou séparation;(5)
c) être au bénéfice d’une autorisation de construire
délivrée par le département compétent;
d) respecter la limite de coûts équivalente au montant
maximum admissible pour la réduction des droits d’enregistrement en application
de l’article 8A de la loi sur les droits d’enregistrement, du 9 octobre
1969;(5)
e) être acquis selon un plan financier agréé par le
département.
Art. 6 — Aliénation ou opérations analogues
1 Le bénéficiaire doit se libérer du
cautionnement et rembourser les prêts fournis par l’Etat en capital et en
intérêts si :(6)
a) le logement en propriété est vendu;
b) le logement est loué, sous réserve de l’article 5, lettre
b;
c) des droits équivalents économiquement à une aliénation
sont concédés sur le logement en propriété.
2 Pendant la durée de l’aide et du remboursement
à l’Etat, un logement acquis avec l’aide de l’Etat ne peut être vendu sans
l’accord du département. L’aliénation est autorisée aux conditions prévues à
l’alinéa 1.
3 Une restriction d’aliéner fondée sur la
présente loi est inscrite au registre foncier.
Chapitre III Aides
Section 1 Financement
Art. 7 — (6) Cautionnement
1 Pour la construction ou l’acquisition d’un
logement en propriété, l’Etat peut se porter caution simple de prêts
hypothécaires, pour autant qu’ils soient primés par des prêts de rang
préférable atteignant au moins 60% du coût d’acquisition du logement. Les prêts
ainsi garantis par l’Etat ne peuvent, ajoutés à ceux qui les priment, excéder
au total 95% du coût d’acquisition du logement.
Prêts
2 L’Etat peut aussi accorder lui-même des prêts
pour autant qu’ils soient primés par des prêts de rang préférable atteignant au
moins 80% de la valeur de nantissement du logement. Les prêts ainsi accordés
par l’Etat ne peuvent, ajoutés à ceux qui les priment, excéder au total 95% du
coût d’acquisition du logement. Le Conseil d’Etat fixe les modalités et décide,
si nécessaire, de la postposition des contrats de prêt.
3 Le prêt accordé par l’Etat prévoit un taux
hypothécaire correspondant au taux
d’intérêt moyen de la dette de l’Etat observé durant l’année précédente. Il est octroyé pour une durée fixe d’un maximum de
10 ans et doit prévoir un amortissement régulier et complet à son échéance.
Libération de la caution et remboursement du
prêt
4 Le bénéficiaire de l’aide peut en tout temps se
libérer du cautionnement et rembourser un éventuel prêt en capital et en
intérêts.
Art. 8
Garantie
Une telle aide de l’Etat est subordonnée à la condition que le
propriétaire garantisse le service des intérêts et l’amortissement des
hypothèques de rangs inférieurs en fournissant des sûretés convenables, sous la
forme de gages immobiliers.
Section 2(6) Calcul des charges
Art. 9
(6) Charges
du propriétaire
1 Les charges du propriétaire sont constituées
par les intérêts des capitaux empruntés, les frais d’entretien et
d’administration et les prestations permettant l’amortissement des dettes
hypothécaires en 15 ans à au moins 65% du coût de revient.
2 Les charges du propriétaire sont fixées en
prenant en considération un taux hypothécaire minimum correspondant au taux d’intérêt de référence applicable aux
contrats de bail fixé par l’Office
fédéral du logement augmenté de 2,5%.
3 Les frais d’entretien et d’administration sont
admis dans les charges du propriétaire à raison d’un montant annuel forfaitaire
de 1% du prix de revient admis pour les logements en propriété par étage et de
0,8% du prix de revient pour les maisons individuelles.
Section 3 Conditions relatives aux bénéficiaires
Art. 10 — (6) Conditions
1 L’aide est accordée au propriétaire qui
s’engage à rembourser le prêt octroyé ou à libérer l’Etat de son cautionnement
selon un plan financier accepté par le département.
2 L’aide est accordée à des citoyens suisses
majeurs ou à des étrangers titulaires d’un permis d’établissement.
3 Le propriétaire est considéré avoir son
habitation principale dans le logement au sens de la loi s’il est déclaré y
avoir son domicile légal auprès de l’office cantonal de la population et des
migrations.
Art. 10A
(6) Limites
de fortune
La fortune nette du groupe
familial du propriétaire ne peut pas excéder 50% du prix de revient du
logement.
Art. 10B
(6) Limites
de revenu
Les charges du propriétaire ne
doivent pas être inférieures à 1/5 du revenu brut du groupe familial et
supérieures à 1/3 de ce même revenu.
Art. 10C
(6) Taux
d’occupation
Le nombre de pièces habitables
du logement acquis avec l’aide cantonale ne peut excéder de plus de trois
unités le nombre de personnes qui composent le groupe familial.
Chapitre IV Dispositions financières et finales
Art. 11
Gage immobilier
Les créances de l’Etat découlant de la présente loi sont au
bénéfice de gages immobiliers grevant le logement inscrit au registre foncier
immédiatement après les gages immobiliers énumérés à l’article 7.
Art. 11A
(5) Emoluments et frais
Aucun émolument ni aucun frais n’est perçu en relation avec
les prestations fournies dans le cadre de la présente loi.
Art. 12
Art. 13
Règlement d’application
Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’application de la
présente loi.
Art. 14
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.