Art. 1
Objet
Le présent règlement a pour objet de fixer, en cas de régime
sans convention, le tarif des prestations de soins aigus et de transition
fournies par l’Institution genevoise de maintien à domicile(2) et Sitex SA.
Art. 2
Soins aigus et de transition
Des soins
aigus et de transition conformément à l'article 25a, alinéa 2, de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994, peuvent être prescrits par
des médecins d'hôpitaux si les conditions suivantes sont remplies de manière
cumulative :
a) les problèmes de santé aigus sont connus et stabilisés;
des prestations diagnostiques et thérapeutiques dans un hôpital de soins aigus
ne sont plus nécessaires;
b) la patiente ou le patient a besoin provisoirement d'un
encadrement professionnel qualifié, en particulier par du personnel soignant;
c) un séjour dans une clinique de réadaptation n'est pas
indiqué;
d) un séjour dans une unité de gériatrie d'un hôpital n'est
pas indiqué;
e) les soins aigus et de transition ont pour objectif
l'augmentation de la compétence de prendre soin de soi-même de sorte que la
patiente ou le patient puisse de nouveau exploiter dans son environnement
habituel les aptitudes et les possibilités disponibles avant le séjour
hospitalier;
f) un plan de soins avec les mesures en vue d'atteindre les
objectifs conformes à la lettre e est établi.
Art. 3 — Tarif
1 Le tarif des prestations
prévues à l'article 7, alinéa 3, de l’ordonnance fédérale, fixé selon
un forfait en unité de temps, est de 185 francs par heure.
2 Le temps consacré aux
prestations est déterminé par référence à des temps standards, sur la base de
l'évaluation des soins aigus et de transition requis effectuée par l'infirmière
et validée par le médecin prescripteur.
Art. 4 — Recours
1 Le présent règlement peut
faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral dans un délai de
30 jours à partir de sa publication, conformément à l'article 90a, alinéa 2, de
la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994.
2 Le présent règlement est
exécutoire nonobstant recours.
Art. 5
Clause abrogatoire
Le
règlement fixant le tarif-cadre des prestations fournies par les organisations
d'aide et de soins à domicile subventionnées, du 18 décembre 1995, est
abrogé.
Art. 6
Entrée en vigueur
Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.