Art. 1
Objet
1 Le présent règlement a
pour objet de fixer, en cas de régime sans convention, le tarif des prestations
de soins aigus et de transition fournies par les infirmières et infirmiers
indépendants de la Coopérative de soins infirmiers, de la section genevoise de
l'Association suisse des infirmières et infirmiers et des autres organisations
d'aide et de soins à domicile.
2 Le règlement fixant le tarif-cadre des prestations
fournies par l'Institution genevoise de maintien à domicile(2) et Sitex SA en
matière de soins aigus et de transition, du 20 avril 2011, est réservé.
Art. 2
Soins aigus
et de transition
Des soins
aigus et de transition conformément à l'article 25a, alinéa 2, de la loi
fédérale, peuvent être prescrits par des médecins d'hôpitaux si les conditions
suivantes sont remplies de manière cumulative :
a) les problèmes de santé aigus sont connus et
stabilisés. Des prestations diagnostiques et thérapeutiques dans un hôpital de
soins aigus ne sont plus nécessaires;
b) le patient a besoin provisoirement d'un encadrement
professionnel qualifié, en particulier par du personnel soignant;
c) un séjour dans une clinique de réadaptation n'est
pas indiqué;
d) un séjour dans une unité de gériatrie d'un hôpital
n'est pas indiqué;
e) les soins aigus et de transition ont pour objectif
l'augmentation de la compétence de prendre soin de soi-même de sorte que le
patient puisse de nouveau exploiter dans son environnement habituel les
aptitudes et les possibilités disponibles avant le séjour hospitalier;
f) un plan de soins avec les mesures en vue
d'atteindre les objectifs conformes à la lettre e est établi.
Art. 3 — Tarif
1 Le tarif des prestations
prévues à l'article 7, alinéa 3, de l’ordonnance fédérale, fixé selon un
forfait en unité de temps, est de 123 francs par heure.
2 Le temps consacré aux
prestations est déterminé par référence à des temps standards, sur la base de
l'évaluation des soins aigus et de transition requis effectuée par l'infirmière
ou l’infirmier, et validée par le médecin prescripteur.
Art. 4 — Recours
1 Le présent règlement peut
faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral dans un délai de
30 jours à partir de sa publication, conformément aux articles 53 et 90a,
alinéa 2, de la loi fédérale.
2 Le présent règlement est
exécutoire nonobstant recours.
Art. 5
Clause
abrogatoire
Le
règlement fixant le tarif-cadre des prestations fournies par les infirmières et
infirmiers indépendants à la charge de l’assurance obligatoire des soins, du
25 août 1998, est abrogé.
Art. 6
Entrée en
vigueur
Le
présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2012.