Art. 1
Information sur l’obligation d’assurance
La caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après :
la caisse cantonale) est chargée de la tâche consistant à informer
périodiquement les employeurs de leur obligation d’assurer les travailleurs.
Art. 2
(1) Surveillance de
l’exécution de l’obligation d’assurance
1 Il incombe aux caisses de compensation de
l’AVS de veiller à ce que l’obligation des employeurs d’assurer les
travailleurs soit respectée.
2 Elles annoncent à la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents ou à la caisse
supplétive instituée en vertu de l’article 72 de la loi fédérale, les
employeurs dont le personnel n’est pas encore assuré.
Art. 3
(6) Prévention
des accidents et des maladies professionnels
L'autorité cantonale
compétente en matière de prévention des accidents et des maladies
professionnels au sens du titre sixième de la loi fédérale est désignée par la
loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004.
Art. 4 — (1) Frais d’exécution
1 Les frais d’exécution des tâches confiées à la
caisse cantonale conformément à l’article 1 sont à la charge de l’Etat.
Chapitre II Organisation judiciaire et procédure
Art. 5, 6
Art. 7
(4) Tribunal arbitral
La composition du Tribunal arbitral et la procédure sont réglées
par la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai
1997.
Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Art. 8 — Règlements à édicter par le Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat édicte les règlements d’exécution de la
présente loi.
Art. 9
Clause abrogatoire
La loi sur l’assurance-accidents obligatoire de certains
salariés, du 24 juin 1966, est abrogée.
Art. 10
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1984.