Le commandant(2) de la police ou les commissaires(2) de police,(1) pour la Ville de Genève, et l’autorité communale(1) ou un conseiller municipal délégué par elle à cet
effet, pour les autres communes du canton, sont tenus de recevoir l’avis
d’accident prévu à l’article 69 de la loi fédérale sur l’assurance en cas de
maladie et d’accidents, du 13 juin 1911, et de transmettre immédiatement cet
avis à l’agence principale de Genève(1) de la caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents.
Art. 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril
1918.