Art. 1
(16) Organe de contrôle
Le
service d'audit interne de l'Etat de Genève est chargé du contrôle du service
des prestations complémentaires (ci-après : service).
Art. 2, 3
Art. 4 — (7) Séjour dans un home ou
dans un établissement médico-social
1 La taxe journalière
maximale à prendre en considération en raison du séjour dans un établissement
médico-social ou dans un établissement pour personnes handicapées correspond au
prix de pension agréé par l'autorité cantonale, conformément à la loi sur la
gestion des établissements pour personnes âgées, du 4 décembre 2009, et à la
loi sur l'intégration des personnes handicapées, du 16 mai 2003.(11)
2 Le forfait pour dépenses personnelles s'élève à
3 600 francs par an pour les personnes âgées et à
6 000 francs par an pour les personnes invalides. Il est versé par
mensualités avec la prestation.(17)
3 Tant qu’une personne
invalide séjourne dans un établissement pour personnes handicapées, même lorsqu’elle
atteint l’âge de la retraite, son forfait pour dépenses personnelles est celui
des personnes invalides.(12)
Art. 5
(7) Frais
de maladie et d'invalidité
Les frais
remboursables, en application de l'article 14, alinéas 1 et 2, de la loi
fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6 octobre
2006, sont fixés par un règlement spécifique.
Chapitre II(4) Procédure
de demande, de versement et de restitution des prestations indues et demande de
remise
Art. 6 — Information
1 Le service(8) pratique une politique
d’information à l’égard des ayants droit potentiels.
2 Périodiquement et lors de modifications
légales, il informe les bénéficiaires de leurs droits et de leurs devoirs,
notamment en ce qui concerne l’incidence sur la prestation allouée des
modifications légales et de tout fait nouveau.
Art. 7 — Demande
1 La demande de prestations doit être faite au
moyen d’une formule officielle à disposition au service(8).
2 La demande déposée au
titre de la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre
1968, tient lieu de demande pour les prestations complémentaires fédérales.(14)
3 L'ayant
droit, son représentant légal, son conjoint ou son partenaire enregistré, ses
parents ou
grands-parents, ses enfants ou petits-enfants, ses frères et soeurs, ainsi que
le tiers ou l'autorité qui s'occupe des affaires de l'ayant droit, sont
compétents pour faire la demande. Ils doivent la signer.(5)
4 L’intéressé qui déclare au service(8)
un fait de nature à entraîner le versement de prestations de la loi qui est à
la base du présent règlement est dispensé de présenter une nouvelle demande,
s’il s’agit :
a) d’un bénéficiaire de la loi sur les prestations
complémentaires cantonales;
b) d’une personne qui, au cours de l’année civile, a déposé
une demande qui a fait l’objet d’un refus.
5 Lorsque la remise de la
formule officielle a été précédée d'une demande écrite, c'est la date de cette
dernière qui est déterminante, pour autant que la formule officielle soit
déposée dans les trois mois qui suivent.(4)
Art. 8 — Vérification et contrôle
1 La demande de prestations peut être suivie
d’une enquête. Au besoin, les renseignements sont demandés au représentant
légal, à la famille, aux organismes et aux personnes susceptibles de les fournir.
2 Le service(8) peut en tout temps vérifier
l’exactitude des renseignements concernant l’intéressé ou les personnes tenues
à son égard à une obligation d’entretien en vertu du droit de la famille.
Art. 9
Art. 10
Notification de la décision
Les décisions sont notifiées à l’intéressé ou à son représentant
légal; sur demande elles peuvent l’être au tiers ou à l’autorité, ainsi qu’au
home ou à l’établissement médico-social où séjourne l’intéressé.
Art. 11
(1) Versement
En principe, la prestation est versée sur un compte postal ou
sur un compte en banque.
Art. 12
(4) Restitution des
prestations indues
1 Le service(8) doit demander la restitution des
prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres
personnes mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002.
2 Il fixe l'étendue de
l'obligation de restituer par décision.
3 Dans sa décision en
restitution, le service(8) indique la possibilité d'une
demande de remise.
4 Lorsqu'il est manifeste
que les conditions d'une remise sont réunies, le service(8) décide, dans sa décision, de renoncer à
la restitution.
Art. 12A — (4) Remise
1 La restitution entière ou
partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut
être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
2 La demande de remise doit
être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces utiles
et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision
en restitution.
3 La remise fait l'objet
d'une décision.
Art. 12B — (4) Situation difficile
1 Est déterminant, pour
apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de
restitution est exécutoire.
2 Il y a une situation
difficile lorsque les conditions de l'article 5 de l'ordonnance fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002, sont
réalisées.
3 Les autorités auxquelles
les prestations ont été versées en vertu de l'article 20 de la loi fédérale sur
la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, ou des
dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient
mises dans une situation difficile.
Chapitre III(4) Voies de
droit et assistance juridique gratuite
Art. 13 — (4) Procédure d'opposition
1 L'opposition peut être formée par écrit
ou par oral, lors d'un entretien personnel au service(8).
2 L'opposition écrite doit être signée par
l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, le service(8) consigne l'opposition dans un
procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal.
3 Si l'opposition ne
satisfait pas aux exigences de l'article 8, alinéa 2 de la loi, ou si elle
n'est pas signée, le service(8) impartit un délai convenable
pour réparer le vice, avec l'avertissement que, à défaut, l'opposition ne sera
pas recevable.
Art. 14 — (4) Effet suspensif
1 L'opposition a un effet suspensif, sauf
dans les cas prévus par l'article 11, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002.
2 Le service(8) peut, sur requête ou d'office, retirer
l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une
telle requête doit être traitée sans délai.
Art. 15 — (4) Décision sur opposition
1 Le service(8) n'est pas lié par les conclusions de
l'opposant. Il peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment de
l'opposant.
2 Si le service(8) envisage de modifier la décision au détriment
de l'opposant, il donne à celui-ci l'occasion de retirer son opposition.
Art. 16
(4) Assistance juridique
gratuite
1 L'assistance juridique gratuite
mentionnée à l'article 12, alinéa 1, de la loi est octroyée conformément aux
prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et
les PC.
2 Elle ne peut être octroyée
que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
a) la démarche ne paraît pas vouée à l'échec;
b) la complexité de l'affaire l'exige;
c) l'intéressé est dans le besoin.
3 Le refus de l'assistance
juridique gratuite fait l'objet d'une décision susceptible d'être attaquée par
la voie du recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de
justice(13).
Chapitre IV(4) Dispositions
finales et transitoires
Art. 17
(4) Clause abrogatoire
Les règlements suivants sont abrogés :
a) règlement d’application de la loi sur les prestations
complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 21
juillet 1971;
b) règlement transitoire d’application de la modification du
20 juin 1997 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 8 décembre 1997.
Art. 18
(4) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
1999.
Art. 19
(7) Disposition transitoire
relative aux frais de maladie et d'invalidité
Modification du 20 février 2008
Tant que
le règlement spécifique mentionné par l'article 5 n'est pas édicté, les frais
de maladie et d'invalidité qui peuvent être remboursés en application de
l'article 14, alinéas 1 et 2, de la loi fédérale sont définis par les articles
3 à 18 de l'ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des
frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires, du
29 décembre 1997, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2007, qui
restent applicables par analogie en vertu de l'article 34 de la loi fédérale.