Art. 1
Dénomination
Sous la dénomination « commission cantonale de la
famille » (ci-après : la commission) est constituée une commission
consultative composée de représentants des pouvoirs publics et de personnes
expérimentées provenant de milieux privés.
Art. 2 — Compétences
1 La commission a pour mission :
a) d’assister le
Conseil d’Etat dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique familiale
du canton;
b) de favoriser la
complémentarité et la coordination des activités, des équipements et des projets
des divers acteurs, publics et privés, de la politique familiale;
c) d’assurer le suivi de l’évolution des réalités familiales
et de définir, le cas échéant, les nouveaux besoins que devrait couvrir la
politique familiale;
d) de donner des avis et de formuler des propositions sur
toutes les questions générales relatives à la politique familiale.
2 Les départements et services gardent
l’intégralité des compétences qui leur sont attribuées par le droit fédéral et
cantonal traitant de cette matière.
Art. 3 — Composition
1 La commission se compose de la manière
suivante :
a) 1 président
n’appartenant pas aux cadres de l’administration cantonale genevoise;
b) 4 représentants de l’administration cantonale,
soit :
– 1 représentant du département de l’instruction
publique, de la formation et de la jeunesse,
– 1 représentant du
département auquel est rattaché le bureau de promotion de l’égalité et de
prévention des violences,(12)
– 1 représentant du département du territoire,
– 1 représentant du département de la cohésion
sociale;(10)
c) 3 représentants de l’Association des communes
genevoises, dont 1 désigné par la Ville de Genève;
d) 6 représentants des associations privées travaillant
dans le domaine de la politique familiale;
e) 3 experts actifs dans les domaines de l’éducation,
de la santé, de l’économie ou de la sociologie familiale.
2 Le président et 2 membres élus par la
commission constituent le bureau. Un membre au moins du bureau est choisi parmi
les représentants de l’Etat.
3 La commission est nommée
par le Conseil d’Etat.(3)
4 La commission est rattachée administrativement
à l’office de l’action, de l’insertion et de l’intégration sociales(11).
5 Les
membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le
règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.(3)
Art. 4 — Fonctionnement
1 La commission se réunit en séance plénière
aussi souvent que cela est nécessaire, mais au moins 3 fois par an.
2 La commission s’organise librement. Elle peut
créer des groupes de travail ayant une mission limitée dans le temps. En outre,
elle peut également s’adjoindre des experts avec voix consultative.
3 Le secrétariat de la commission est assuré par
l’office de l’action, de l’insertion et de l’intégration sociales(11).
4 Les services de l’Etat, des établissements et
fondations de droit public sont tenus de prêter leur concours à la commission
dans l’accomplissement de ses tâches.
Art. 5
(3) Rapports
En cas de
besoin, la commission présente des rapports particuliers au Conseil d’Etat,
spontanément ou sur mandat.
Art. 6
(10) Budget
Le budget
de fonctionnement de la commission est inscrit au budget du département de la
cohésion sociale.
Art. 7
Entrée en
vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er
septembre 2000.
Art. 8
Disposition
transitoire
Le premier mandat de la commission s’étend du 1er
septembre 2000 au 28 février 2002.