Art. 1 — But et champ d’application
1 Le présent règlement a pour but de protéger
les personnes contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant émis
par les stations de téléphonie mobile, de transformation, de radiodiffusion et
de radiocommunication à usage professionnel et amateur.
2 Les installations visées à l'alinéa 1 sont
assujetties au respect des valeurs limites de l'installation ainsi qu'aux
valeurs limites d'immissions définies respectivement dans les annexes 1 et 2 de
l'ordonnance fédérale.
3 Les installations de téléphonie mobile
stationnaires et les stations de radiocommunication d’une puissance apparente
rayonnée inférieure à 6 W ou émettant moins de 800 heures par an sont
assujetties uniquement au respect des valeurs limites d'immissions définies
dans l'annexe 2 de l'ordonnance fédérale.
4 Les dispositions de droit fédéral demeurent
réservées.
Art. 2 — Définitions
1 Par rayonnement non ionisant, on entend les
émissions des champs électriques et magnétiques générés par des installations
stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz.
2 Par antenne émettrice adaptative
(ci-après : antenne adaptative), on entend une antenne exploitée de sorte
que sa direction d’émission ou son diagramme d’antenne est adapté
automatiquement selon une périodicité rapprochée.
3 Les lieux à utilisation sensible sont
définis dans l’ordonnance fédérale.
Chapitre II Implantation et modifications des
installations stationnaires
Art. 3 — Autorité
1 Sous réserve du chapitre III, l’autorisation
relative à l’implantation ou à la modification d’installations stationnaires au
sens de l'ordonnance fédérale est délivrée par le département chargé des
autorisations de construire, après consultation du département chargé de
l’environnement (ci-après : département).
2 Le département chargé des autorisations de
construire est l’autorité de coordination au sens de l’ordonnance fédérale.
Art. 4
Procédure
En plus des pièces visées par la loi sur les constructions et
les installations diverses, du 14 avril 1988, les requêtes en autorisation sont
accompagnées d’une fiche de données spécifiques à l’installation, dont le
contenu est décrit à l’article 11 de l’ordonnance fédérale.
Chapitre III(1)
Art. 5, 6
Chapitre IV Contrôle et assainissement
Art. 7
Contrôle
Le service est l’autorité compétente pour effectuer les
contrôles des installations définies à l’article 1.
Art. 8 — Assainissement des installations existantes
1 Le service ordonne l’assainissement, dans un
délai raisonnable, des installations existantes qui ne respectent pas les
valeurs limites et les exigences fixées par l’ordonnance fédérale et le présent
règlement.
2 Les délais sont fixés en fonction de
l’ampleur des atteintes potentielles, notamment le degré de dépassement des
valeurs limites et le nombre de personnes touchées, ainsi que l’importance des
mesures techniques à mettre en œuvre.
Chapitre V Informations et cadastre
Art. 9 — Obligation de renseigner
1 Le détenteur ou l’exploitant d’une
installation est tenu de fournir au département chargé des autorisations de
construire tous les renseignements relatifs à l'installation et aux
modifications visées au chapitre II.
2 Sur demande du service, le détenteur de
l’installation fournit, à ses frais, une expertise sur le fonctionnement de
l’installation.
3 Le service peut demander au détenteur d’une
installation ou à l’expert désigné de lui fournir des renseignements
complémentaires.
Art. 10 — Cadastre des installations de téléphonie mobile
1 Le service établit un cadastre des
installations de téléphonie mobile sur la base notamment des informations
fournies par le détenteur ou l’exploitant.
2 Le cadastre peut être consulté par tout un chacun
sous réserve des dispositions de la loi sur l’information du public, l’accès
aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.
Art. 11 — Information du public
1 Les personnes vivant à proximité sont
informées de manière appropriée par le détenteur ou l’exploitant de
l’implantation et des modifications des installations stationnaires de
téléphonie mobile visées au chapitre II.
2 L’information comprend, cas échéant, les
résultats d’une évaluation conjointe des émissions.
Chapitre VI Voies de droit
Art. 12
Voies de recours
Les décisions prises en application du présent règlement
peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif de première
instance.
Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 13
Clause abrogatoire
Le règlement sur la protection contre le rayonnement non
ionisant des installations stationnaires, du 29 septembre 1999, est abrogé.
Art. 14
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa
publication dans la Feuille d'avis officielle.