Art. 1
Champ
d'application
1 Le présent règlement
définit les dispositions d'exécution du dispositif d'urgence en cas de pics de pollution
atmosphérique prévu par les articles 13A, alinéa 4, et 15D à 15J de
la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement,
du 2 octobre 1997 (ci-après : la loi).
2 Le présent règlement
s'applique aux polluants suivants :
a) particules fines (ci-après : PM10);
b) ozone (ci-après : O3);
c) dioxyde d'azote (ci-après : NO2).
Art. 2
Compétences
et coordination
1 Le département chargé des
transports est l'autorité compétente pour ordonner, par voie d'arrêté
départemental immédiatement exécutoire, les mesures prévues par le présent
règlement, ainsi que leur levée.
2 Le département chargé de
l'environnement, soit pour lui le service chargé de la protection de l'air, est
compétent pour effectuer les mesurages des polluants atmosphériques mentionnés
à l'article 1, alinéa 2, et pour aviser les autorités compétentes du
département chargé des transports du niveau à déclencher ou à lever.
3 Le département chargé de
la santé définit les recommandations sanitaires liées aux différents niveaux.
Art. 3
Stations de
mesure de la pollution atmosphérique
Le réseau
d'observation de la pollution atmosphérique à Genève (ci-après : réseau
d’observation) est constitué de stations de mesure de la qualité de l'air du
canton qui permettent aux autorités cantonales de surveiller, en continu, les
concentrations dans l'air des PM10, de l'O3 et du NO2.
Art. 4
Méthodes de
détermination
1 Pour les PM10 et le NO2,
les mesurages déterminants sont les concentrations moyennes relevées sur 24
heures.
2 Pour l'O3,
les mesurages déterminants sont les concentrations moyennes relevées sur
une heure dans les 24 heures précédant le relevage.
Art. 5 — Macarons
1 Les macarons prévus à l'article 15E,
alinéa 4, de la loi, sont définis dans l'annexe.
2 Le prix du macaron est de 5 francs, ce
qui correspond à son coût de production et de distribution. Le macaron peut
être acquis notamment auprès :
a) de la Fondation des parkings;
b) de l'office cantonal des véhicules;
c) de certaines stations-service.
3 Le macaron doit être collé directement
sur le véhicule, à l'état intact.
4 Il doit être apposé conformément à
l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale concernant la redevance pour
l'utilisation des routes nationales, du 24 août 2011.
5 Ne sont pas soumis à l'obligation de
macaron les véhicules suivants :
a) les véhicules de police et feux bleus;
b) les véhicules munis du macaron handicapé;
c) les véhicules agricoles;
d) les véhicules destinés au transport professionnel de
personnes;
e) les véhicules militaires;
f) les convois spéciaux;
g) les véhicules des corps consulaires et
diplomatiques;
h) les voitures automobiles de travail;
i) les cycles et les cyclomoteurs;
j) les véhicules des pompes funèbres servant au
transport de personnes décédées.(1)
6 Les définitions des
véhicules mentionnés à l'alinéa 5 sont celles prévues par l'ordonnance fédérale
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, du 19
juin 1995.
7 Les macarons français sont
reconnus.
Art. 6 — Information
1 Le département chargé de
l'environnement assure une information pour chaque niveau d'alerte.
2 L'information comprend
notamment :
a) le ou les polluants concernés par les pics de
pollution et leurs concentrations;
b) le niveau déclenché au sens des articles 8 à 10;
c) les recommandations sanitaires et comportementales;
d) les mesures prescrites pour réduire les émissions de
polluants;
e) les éléments contextuels pertinents.
Chapitre II Dispositif
d'urgence
Section
1 Mesures
d'alerte
Art. 7
Type de
mesures
1 Les mesures prévues en cas de pics de
pollution sont les suivantes :
a) la limitation de la vitesse à 80 km/h sur
l'autoroute de contournement;
b) l'interdiction temporaire de circuler à l'intérieur
du périmètre de la moyenne ceinture routière, selon la performance
environnementale des véhicules;
c) la gratuité de tous les billets de l'offre de
transport Unireso;
d) l'interdiction des feux en plein air et des feux de
confort en cas de pics de pollution aux PM10.
2 Les véhicules mentionnés à
l'article 5, alinéa 5, ne sont pas concernés par la mesure prévue par l'alinéa
1, lettre b.
Art. 8
Niveau
d'alerte 1
Lorsque
le premier niveau d'alerte est activé, les mesures suivantes sont
appliquées :
a) la limitation de la vitesse à 80 km/h sur
l'autoroute de contournement;
b) l'interdiction temporaire de circulation pour les
véhicules munis du macaron numéro 5 défini dans l'annexe, ainsi que pour les
véhicules sans macaron.
Art. 9
Niveau
d'alerte 2
Lorsque le
deuxième niveau d'alerte est activé, outre les mesures définies au niveau 1,
les mesures suivantes sont appliquées :
a) la gratuité de tous les billets de l'offre de
transport Unireso dès le lendemain de l'annonce du niveau d'alerte;
b) l'interdiction temporaire de circulation pour les
véhicules munis du macaron numéro 4 défini dans l'annexe.
Art. 10
Niveau d'alerte 3
Lorsque
le troisième niveau d'alerte est activé, outre les mesures prévues aux niveaux
1 et 2, les mesures suivantes sont appliquées :
a) l'interdiction des feux en plein air et des feux de
confort en cas de pics de pollution aux PM10;
b) l'interdiction temporaire de circuler pour les
véhicules munis du macaron numéro 3 défini dans l'annexe.
Art. 10A
(1) Prévisions météorologiques
L'activation
d'un niveau d'alerte est soumise à des prévisions météorologiques indiquant des
conditions propices à la stagnation ou à l'augmentation de la concentration
dans l'air d'au moins un des polluants désignés à l'article 1, alinéa 2.
Section
2 Seuils de
déclenchement et de levée des mesures
Art. 11 — (3) Particules fines – PM10
1 Le niveau d'alerte 1 est activé lorsque les prévisions
indiquent un dépassement de 75 µg/m3 dans les jours suivants.
2 Le niveau d'alerte 2 est activé lorsque les mesurages
indiquent un dépassement de :
a) 75 µg/m3
dans 1 station du réseau d’observation pendant 24 heures, ou
b) 75 µg/m3
dans au moins 3 stations de mesure dans au moins 2 cantons romands,
dont le canton de Genève.
3 Le niveau d'alerte 3 est activé lorsque les mesurages
indiquent un dépassement de 75 µg/m3 dans 2 stations du
réseau d’observation pendant 4 jours consécutifs.
Art. 12 — Ozone – O3
1 Le niveau d'alerte 1 est
activé lorsque les prévisions indiquent un dépassement de 180 µg/m3
dans les jours suivants.
2 Le niveau d'alerte 2 est
activé lorsque les mesurages indiquent un dépassement de :
a) 180 µg/m3 dans 1 station du réseau
d’observation pendant 3 heures consécutives, ou
b) 180 µg/m3 dans au moins
3 stations de mesure dans au moins 2 cantons romands, dont le canton
de Genève.(1)
3 Le niveau d'alerte 3 est
activé lorsque les mesurages indiquent un dépassement de :
a) 180 µg/m3 dans 2 stations du réseau
d’observation sur 4 jours consécutifs, ou
b) 200 µg/m3 dans 2 stations du réseau d’observation
sur 2 jours consécutifs.
Art. 13 — (3) Dioxyde d'azote – NO2
1 Le niveau d'alerte 1 est activé lorsque les prévisions
indiquent un dépassement de 120 µg/m3 dans les jours suivants.
2 Le niveau d'alerte 2 est activé lorsque les mesurages
indiquent un dépassement de 120 µg/m3 dans 1 station du réseau
d’observation pendant 24 heures.
3 Le niveau d'alerte 3 est activé lorsque les mesurages
indiquent un dépassement de 120 µg/m3 dans 2 stations du réseau
d’observation pendant 4 jours consécutifs.
Art. 14 — Levée des mesures
1 La levée des mesures est
ordonnée lorsque les mesurages relevés pour le PM10, l'O3 ou le NO2
indiquent une baisse de leur concentration en-dessous des seuils de
déclenchement du niveau d'alerte 1 pendant 24 heures, dans toutes les stations
de mesure.
2 Elle peut également être
ordonnée lorsque les prévisions météorologiques indiquent des conditions
propices à la baisse des concentrations dans l'air des polluants en-dessous des
seuils de déclenchement du niveau d'alerte 1.
Chapitre III Sanctions
Art. 15
Contraventions
Est
passible d'une contravention de 500 francs au plus tout
contrevenant :
a) à la loi;
b) au présent règlement et aux arrêtés édictés en vertu
de celui-ci;
c) aux ordres donnés par les autorités compétentes dans
les limites de la loi, du présent règlement et des arrêtés édictés en vertu de
celui-ci.
Chapitre IV Dispositions
finales et transitoires
Art. 16
Clause abrogatoire
Le
règlement relatif à la restriction temporaire de la circulation motorisée en
cas de pollution de l'air, du 9 février 1989, est abrogé.
Art. 17
Entrée en vigueur
Le
présent règlement entre en vigueur le 15 janvier 2020.
Art. 18
Dispositions
transitoires
1 Les détenteurs disposent
d'un délai transitoire au 31 mars 2020 pour coller le macaron correspondant à
leur véhicule conformément à l'article 5.
2 La mesure concernant l'interdiction temporaire de circulation
à l'intérieur du
périmètre de la moyenne ceinture routière s'applique aux véhicules de transport
de choses après l'échéance d'un délai de 2 ans dès l'entrée en vigueur du
présent règlement.
ANNEXE