Art. 1
Champ d’application
Le
présent règlement régit les émoluments perçus par le service de l'air, du bruit
et des rayonnements non ionisants (ci-après : service), en matière de
limitation des émissions et des immissions de polluants atmosphériques générés
par les installations stationnaires.
Art. 2
Compétence
Le
service perçoit les émoluments fixés par le présent règlement.
Art. 3
Définitions
Sont
notamment réputés prestations au sens du présent règlement :
a) l'expertise et/ou la mesure des émissions des
installations stationnaires effectuées dans le cadre :
1° d'un contrôle périodique au sens de l'ordonnance fédérale,
2° d'une enquête consécutive à une plainte,
3° d'une demande de contre-expertise;
b) la réponse orale ou écrite à une demande de
renseignements;
c) l'examen de rapports de mesure ou d'expertises établis
par des tiers spécialisés.
Art. 4
Prestations gratuites
Ne
donnent pas lieu à la perception d’un émolument les prestations
suivantes :
a) les renseignements donnés oralement pour autant que la
prestation du service ne dépasse pas une heure;
b) la consultation de documents du service.
Art. 5
Perception
Les
émoluments prévus par le présent règlement sont perçus pour le compte de
l’Etat.
Art. 6 — Principe
1 Est tenu d'acquitter un
émolument :
a) le détenteur ou l'exploitant d'une installation
stationnaire, le maître d'ouvrage ou la direction d'un chantier au sens de
l'article 6 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du
14 avril 1988, qui donne lieu à une prestation au sens de l'article 3, lettres
a, chiffres 1 et 2, et c;
b) quiconque sollicite une prestation au sens de l'article
3, lettres a, chiffre 3, b et c;
c) quiconque fait l'objet d'une décision ordonnée par le
service.
2 En cas de plaintes
répétitives et avérées infondées après enquêtes, le plaignant peut être tenu de
s'acquitter d'un émolument (art. 3, lettre a, chiffre 2).
3 Les émoluments relatifs
aux prestations énoncées à l'article 3, lettres b et c, sont perçus lorsque l'exécution
de ces dernières nécessite plus d'une heure de travail.
Art. 7
Exceptions
Le
service renonce en règle générale à facturer un émolument au responsable tel
que défini à l'article 6, alinéa 1, lettre a, suite à un constat de conformité
établi soit après le contrôle d'une installation ayant fait l'objet d'une
plainte, soit après le contrôle d'un chantier.
Art. 8
Solidarité
Si
l’émolument fixé pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes,
celles-ci en répondent solidairement.
Art. 9
Devis
Si le
montant estimé des émoluments dépasse 500 francs, un devis écrit peut être
établi sur demande.
Art. 10
Utilisation et reproduction des données
Lorsqu’un
administré reçoit des données, il s’engage, lorsqu’il les utilise, à mentionner
leur source ainsi que la date d'émission ou de mise à jour.
Chapitre II Montant des émoluments
Art. 11
Reproduction de documents
Les
émoluments dus au titre de la reproduction de documents sont régis par le
règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du
15 septembre 1975.
Art. 12 — Fixation des émoluments selon tarif horaire
Les
tarifs horaires sont les suivants :
a)
intervention du directeur du service
135 francs
b)
intervention d’un adjoint scientifique
ou d’un chef de secteur
115 francs
c)
intervention d’un inspecteur
95 francs
d)
intervention d'un secrétaire ou d'un
technicien
80 francs
Art. 13
Emoluments
pour le contrôle des installations stationnaires
1 L'émolument pour le
contrôle des installations stationnaires relevant de la compétence du service
est calculé selon les tarifs horaires fixés à l'article 12.
2 Un émolument pour
l'utilisation d'équipements nécessaires à la mesure peut être perçu selon
l'article 16.
Art. 14 — Emoluments de décision(1)
1 L'émolument relatif à
toute décision ordonnée par le service s'élève à 250 francs.
2 L'application des tarifs horaires fixés à
l'article 12 est cependant réservée en cas de dossiers nécessitant des
investigations complémentaires ou comportant plusieurs installations sur un
même site.
Art. 15
Suppléments
En cas de
sollicitation pour des prestations devant être effectuées d'urgence ou en
dehors des heures normales de travail au sens de l'article 7, alinéa 4, du
règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration
cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24
février 1999, il peut être perçu un supplément jusqu'à concurrence de 100% de
l'émolument ordinaire.
Art. 16
Emoluments pour expertises particulières
Lorsqu'une
expertise technique requiert l'utilisation d'instruments et de matériel de
mesure servant au contrôle ou à l'enregistrement en continu, un émolument peut
être perçu, selon le devis préalable établi par le service.
Chapitre III Voies de recours
Art. 17
Recours
Les
décisions prises en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal administratif de première instance.
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 18
Clause abrogatoire
Le
règlement sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements
non ionisants en matière de protection de l’air, du 23 mai 2007, est abrogé.
Art. 19
Entrée en vigueur
Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.