Art. 1 — Compétences
1 Le département compétent pour appliquer la loi
et ses règlements d’exécution est le département chargé de la santé(9).
2 Demeurent toutefois
réservées les attributions conférées à d’autres autorités par la loi
d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière
pénale, du 27 août 2009.(5)
Art. 2 — Autorisation
1 Le département chargé de la santé(9) est chargé de
remettre au département chargé de la sécurité(9), en 2 exemplaires,
tout arrêté autorisant une personne à exercer une profession de la santé, au
sens de la loi et de ses règlements.(3)
2 Ce même département doit également recevoir,
en 2 exemplaires, tout arrêté refusant ou retirant une autorisation en
application de cette loi.
Art. 3
Copie
Le département chargé de la
sécurité(9) remet, dans le plus bref délai possible, au département chargé de la
santé(9) une copie de tout procès-verbal ou rapport ayant trait à l’exercice
des professions de la santé.
Art. 4
Clause abrogatoire
Le règlement fixant les compétences des départements en matière
de professions médicales et auxiliaires, du 4 mars 1927, est abrogé.
Art. 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
1984.