Art. 1 — Compétences de la ou du chimiste cantonal(1)
1 La ou le chimiste cantonal
dirige le service de la consommation et des affaires vétérinaires
(ci-après : service), qui est rattaché au département chargé de la santé.(1)
2 Le service contrôle les
denrées alimentaires et les objets usuels dans les domaines de la fabrication,
du traitement, de l'entreposage, du transport et de la distribution, ainsi que
de la production primaire d'origine végétale. Il a notamment les tâches et
attributions suivantes :
a) il réalise des contrôles (inspections, achats-tests,
prélèvements d'échantillons, analyses) et prononce des contestations;
b) il ordonne des mesures administratives en application de
la législation fédérale et cantonale;
c) il prononce des sanctions pénales dans la limite de ses
compétences visées à l'article 15, alinéa 1, de la loi;
d) il collabore avec la
Confédération et les autres cantons, en particulier ses homologues romands,
dans la mesure nécessaire à l'application de la loi et du présent règlement; il
reçoit des administrations concernées, telles que la direction de la police du
commerce et de lutte contre le travail au noir(2) et l'office des autorisations de construire, des
Services industriels de Genève et des communes toute information utile relative
aux commerces de denrées alimentaires et d'objets usuels;
e) il assure, conjointement avec la Confédération, la
formation du personnel responsable de l'exécution de la loi fédérale;
f) il examine les demandes de reconnaissance de formation
de base selon l'article 9, alinéa 3, de la loi;
g) il procède à l'examen des plans de construction et de
transformation des industries alimentaires et des entreprises mentionnées à
l'article 10, alinéa 1, de la loi. Dans les cas requis par la loi, il délivre
un préavis;
h) il informe le public de ses activités de contrôle des
denrées alimentaires et des objets usuels pour lesquels il existe des raisons
suffisantes de soupçonner qu'ils présentent un risque pour la santé;
i) il effectue des analyses ou des expertises à la demande
de tiers, y compris de collectivités publiques;
j) il délivre l'autorisation d'exploiter des établissements
dans lesquels les denrées alimentaires d'origine animale sont fabriquées,
transformées ou entreposées, selon les exigences de la législation fédérale.
Art. 2
(1) Compétences de la ou
du vétérinaire cantonal
1 La ou le vétérinaire
cantonal dirige le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires
d'origine animale, celui de la détention et de l'abattage du bétail, ainsi que
celui de l'entreposage de la viande avant transformation. Elle ou il a
notamment les tâches et attributions suivantes :
a) réaliser des contrôles et prononcer des contestations;
b) ordonner des mesures administratives en application de la
législation fédérale et cantonale;
c) dénoncer aux autorités de poursuite pénale les
manquements à la législation fédérale et cantonale.
2 La ou le vétérinaire
cantonal examine les demandes de construction, de transformation et
d'exploitation des abattoirs. Sous réserve des dispositions cantonales portant sur
les constructions et les installations diverses, elle ou il :
a) préavise les demandes de construction ou de
transformation des grands abattoirs et les transmet pour approbation à l'Office
fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;
b) approuve les plans des autres abattoirs;
c) délivre l'autorisation d'exploitation des abattoirs.
Art. 3
Collaboration
intercantonale romande
1 La ou le chimiste cantonal
collabore avec les autres cantons romands en vue de l'exécution du droit
alimentaire et réalise des activités coordonnées avec ces derniers.(1)
2 La mise en réseau des
activités est réalisée dans les domaines suivants :
a) les travaux de laboratoire dans les domaines de la chimie
et de la biologie, notamment moléculaire;
b) la mise en œuvre des campagnes annuelles de contrôle des
denrées alimentaires et des objets usuels;
c) les inspections des industries agroalimentaires;
d) la mise en œuvre d'un système de gestion informatique
commun permettant de gérer les activités des laboratoires et des inspections,
et de partager les informations relatives aux contrôles.
3 Le financement ne fait, en
principe, l'objet d'aucune facturation et est fondé sur l'échange de
prestations.
Chapitre II Obligations
Art. 4 — Devoir d'annonce
1 Quiconque exerce une
activité relevant de la manipulation des denrées alimentaires doit s'annoncer
auprès du service, au plus tard le premier jour d'activité.
2 L'annonce s'effectue au
moyen du formulaire y relatif disponible auprès du service ainsi que sur son
site Internet.
3 L'absence d'annonce est
passible des sanctions prévues aux articles 13 et 15 de la loi.
Art. 5
Activité
Dès le
premier jour d'activité, les dispositions fédérales et cantonales doivent être
appliquées, notamment par la mise en place d'un système d'autocontrôle.
Art. 6 — Devoir d'information
1 Les communes transmettent
au moins une fois par an, au 30 juin de l'année en cours au plus tard, la liste
des commerces itinérants et professionnels des denrées alimentaires autorisés
sur les voies publiques, à savoir :
a) les stands de marché distribuant des denrées alimentaires
ou des objets usuels;
b) les food-trucks et autres stands distribuant des denrées
alimentaires.
2 La liste comprend
notamment :
a) le nom et l'adresse en Suisse de la personne responsable;
b) la raison sociale de l'entreprise;
c) le lieu précis où s'exerce l'activité;
d) les dates d'activité;
e) la nature de l'activité.
3 Concernant la nature de
l'activité, le service fournit aux communes l'inventaire précis des catégories
applicables.
Chapitre III Personne responsable
Art. 7 — Etablissements publics
1 En l'absence d'une
personne responsable au sens de l'article 7 de la loi, une autre personne
responsable doit impérativement être désignée et annoncée à la ou au chimiste
cantonal au moyen du formulaire y relatif, au plus tard le premier jour
d'activité.(1)
2 Dans les cas prévus par
l'article 12, alinéa 1, de
la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le
divertissement, du 19 mars 2015, l'exploitant temporaire est soumis à la même
obligation, au plus tard dans les 7 jours qui suivent sa reprise d'activité.
Art. 8 — Distribution d'eau potable
1 La personne qui distribue
de l'eau potable à des tiers est la personne responsable au sens de la
législation fédérale. Elle est par conséquent, et notamment, soumise au devoir
d'autocontrôle et d'entretien de son installation.
2 Sur le domaine public, les
Services industriels de Genève sont responsables de la qualité de l'eau potable
au sein de leur réseau de transport et de distribution.
3 Sur le domaine privé, la
responsabilité du propriétaire commence à l'entrée de son fonds, de son
immeuble ou de son installation privée.
Chapitre IV Formation
Art. 9 — (1) Formation
1 La ou le chimiste cantonal
examine les demandes de reconnaissance d’une formation de base, conformément à
l'article 9, alinéa 3, de la loi. Pour ce faire, elle ou il se fonde sur un
dossier complet comprenant le curriculum vitae, les diplômes, la formation
suivie avec le contenu des cours en relation avec la formation suivie et les
certificats de travail.
2 La ou le chimiste cantonal
se détermine par une décision sujette à recours dans un délai de 30 jours.
3 Dans les cas prévus à
l'article 9, alinéa 4, de la loi, la ou le chimiste cantonal fixe un délai de 3
mois à la personne requérante pour accomplir la formation nécessaire, à charge
de celle-ci.
4 Durant le délai visé à
l’alinéa 3 du présent article, l'établissement peut continuer à être exploité.
A l'issue du délai et si la formation n'a pas été effectuée, la personne
requérante s'expose aux mesures administratives et sanctions pénales prévues
par la loi.
5 Si des manquements répétés
apparaissent lors des contrôles, notamment en matière d'hygiène et
d'autocontrôle, la ou le chimiste cantonal peut ordonner le suivi d'une
formation complémentaire dans un délai de 3 mois, à charge de la personne
requérante.
Chapitre V Entraide
Art. 10
(1) Intervention des
Services industriels de Genève
En cas de
dysfonctionnement grave en lien avec la potabilité de l'eau du réseau du
canton, les Services industriels de Genève peuvent, sur demande expresse de la
ou du chimiste cantonal, prendre les mesures urgentes nécessaires visant au
rétablissement de la qualité de l'eau potable en regard de la législation en
vigueur.
Art. 10A — (1) Collaboration
1 Les Services industriels
de Genève et le service alimentent une base de données commune des réclamations
reçues en lien avec la qualité de l'eau potable.
2 Les Services industriels
de Genève et le service collaborent et échangent les données nécessaires pour
l'accomplissement de leurs tâches, notamment pour le traitement des
réclamations.
Chapitre VA(1) Contrôle des
champignons
Art. 10B — (1) Contrôle des champignons
1 Le service réalise des
contrôles des cueillettes privées de champignons, conformément à l'article 1,
alinéa 2, lettre a.
2 Pour mener à bien son
activité de contrôle des champignons, le service s'assure que plusieurs de ses
collaboratrices et collaborateurs sont dûment formés à cette tâche et limite
leur nombre à un maximum de 5.
3 Le contrôle des
cueillettes privées de champignons fait l'objet du versement d'une indemnité
mensuelle de 200 francs, au prorata du taux d'activité et dont les
modalités d'octroi sont fixées par directive.
Chapitre VI Emoluments et remboursement des échantillons
non contestés
Art. 11 — Emoluments
1 Le contrôle des denrées
alimentaires et des objets usuels est en principe gratuit. Il fait toutefois
l'objet de la perception d'un émolument pour :
a) les contrôles ayant conduit à une contestation. Dans les
cas de très peu de gravité, aucun émolument n'est perçu;
b) les contestations répétées sur un même état de fait;
c) les contrôles de suivi d'une entreprise;
d) les dépenses liées au rétablissement de la situation
conforme au droit (exécution par substitution);
e) l'inspection des animaux avant l'abattage et l'inspection
de la viande après l'abattage, pour autant qu'elles visent à mettre en œuvre la
loi fédérale;
f) le contrôle d’un établissement de découpe;
g) les prestations et les contrôles particuliers, effectués
sur demande;
h) les autorisations, y compris les autorisations
d'exploitation délivrées aux abattoirs et aux établissements de découpe; les
autres autorisations d'exploitation pour les abattoirs et les entreprises dans
lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale ne sont que manipulées ne
donnent pas lieu au prélèvement d'émoluments;
i) l'approbation des plans sous forme de préavis selon
l'article 10 de la loi;
j) les analyses et les expertises effectuées à la demande de
tiers, à l'exclusion du contrôle de la cueillette des champignons par des
particuliers pour leur propre consommation.
2 Les émoluments sont fixés
par le Conseil d'Etat dans le cadre tarifaire arrêté par le Conseil fédéral.
Art. 12
(1) Remboursement des échantillons
non contestés
Lorsqu'un
échantillon prélevé n'est pas contesté, la ou le propriétaire peut demander le
remboursement de sa valeur dans un délai de 12 mois à dater de la notification
écrite du résultat du contrôle, si cette valeur atteint le minimum fixé par la
législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels.
Chapitre VII Mesures et sanctions
Art. 13
Disposition générale
Les
infractions au présent règlement sont passibles des sanctions administratives
et pénales prévues par la législation fédérale et cantonale applicables.
Art. 14
(1) Contestation
Lorsque
la ou le chimiste cantonal ou la ou le vétérinaire cantonal constatent que les
exigences fixées par la législation fédérale et cantonale ne sont pas remplies,
elles ou ils prononcent une contestation.
Art. 15 — Autorité pénale
1 En cas d'infraction aux
prescriptions du droit sur les denrées alimentaires et lorsqu'elle ou il estime
que seule l'amende doit être prononcée, la ou le chimiste cantonal fixe le
montant de celle-ci dans les limites prévues par l'article 15, alinéa 1, de la
loi. Dans les cas de peu de gravité, elle ou il peut renoncer à
sanctionner.(1)
2 La procédure est régie par
le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, et par l'article 11 de la
loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière
pénale, du 27 août 2009.
Art. 16 — (1) Dénonciation
1 La ou le chimiste cantonal
dénonce à l'autorité de poursuite pénale les cas d'infractions graves
impliquant une mise en danger de la santé, les cas complexes et les cas où une
amende au-delà de 20 000 francs est envisagée.
2 La ou le vétérinaire
cantonal dénonce à l'autorité de poursuite pénale les infractions à la
législation fédérale et cantonale relatives à son domaine de compétence. Dans
les cas de peu de gravité, elle ou il peut renoncer à dénoncer.
Art. 17
(1) Communication
Les
autorités pénales communiquent à la ou au chimiste cantonal ou à la ou au
vétérinaire cantonal toutes les décisions pénales faisant suite à leurs dénonciations.
Chapitre VIII Voies de droit
Art. 18 — Opposition
1 Les décisions relatives
aux mesures prévues par la législation fédérale et cantonale peuvent faire
l’objet d’une opposition devant l’autorité de décision.
2 Le délai d'opposition est
de 10 jours.
3 La ou le chimiste cantonal
ou la ou le vétérinaire cantonal peuvent retirer l'effet suspensif à
l'opposition. Lorsqu'elles ou ils accordent l'effet suspensif, elles ou ils
peuvent prendre des mesures provisionnelles.(1)
4 Dans les limites de la
législation fédérale, la procédure est réglée par la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 19 — Recours
1 Les décisions sur
opposition et les autres décisions administratives prises en application de la
loi et du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre
administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours.
2 La ou le chimiste
cantonal, la ou le vétérinaire cantonal ou l'autorité de recours peuvent
retirer l'effet suspensif au recours. Lorsqu'elles ou ils accordent l'effet
suspensif, elles ou ils peuvent prendre des mesures provisionnelles.(1)
3 Dans les limites de la
législation fédérale, la procédure est réglée par la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985.
Chapitre IX Dispositions finales et transitoires
Art. 20
Clause abrogatoire
Le
règlement sur le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels, du
2 février 2000, est abrogé.
Art. 21
Entrée en vigueur
Le
présent règlement entre en vigueur simultanément à la loi d’application de la législation fédérale
sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 13 septembre 2019.