Art. 1 — Principe
1 Les montants des taxes et des redevances dues
au titre d’occupation du domaine public sont calculés au m2, au m3
ou au ml, les deux premières unités ne se fractionnant pas, en fonction du
tarif fixé aux articles 3 à 19.(4)
2 Ces montants varient en fonction du ou des secteurs
déterminés par les communes en vertu de l'article 59, alinéa 9(12), de la loi sur les
routes, du 28 avril 1967.(10)
3 Les exécutifs des communes
doivent établir une cartographie du ou des secteurs en fonction des
particularités de ces derniers.(10)
4 L’émolument est perçu conformément à l’article
59, alinéa 5(12), de la loi sur les routes.(10)
Art. 2 — Critères d’application
1 Font l’objet d’une taxe fixe les empiétements
pour lesquels une permission ne bénéficiant pas d’une reconduction tacite est
octroyée soit pour une courte durée de temps fixée d’avance ou pour une saison,
soit pour des éléments fixes dont l’enlèvement ne peut être requis que si
l’intérêt public l’exige, soit pour des empiétements provisoires, telles les
installations de chantier.(2)
2 Font l’objet d’une redevance annuelle les
empiétements ayant un caractère permanent et pour lesquels la permission est
reconduite tacitement, en l’absence de retrait ou de renonciation.
Art. 2A
(10) Indexation
Dans les
limites prescrites aux articles 26 de la loi sur le domaine public, du
24 juin 1961, et 59 de la loi sur les routes, du
28 avril 1967, les taxes et redevances prévues dans le présent
règlement sont adaptées tous les 5 ans à l'évolution du coût de la vie,
calculée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition
selon l'indice genevois des prix à la consommation.
Chapitre II(11) Taxes
fixes et redevances périodiques
Section 1 Installations provisoires et
occasionnelles
Art. 3
Art. 4
(10) Occupations de courte
durée
Sect. 1
Sect. 2
Sect. 3
Taxes fixes
Installations ou
occupations occasionnelles ponctuelles au m2 :
a) pour une durée de 7 jours maximum
10 fr.
10 fr.
10 fr.
b) pour une durée de 8 à 30 jours
65 fr.
58 fr.
51 fr.
Art. 5
(10) Fouilles
Sect. 1
Sect. 2
Sect. 3
Taxes
fixes
1 Fouilles dans chaussées, au m2,
exécutées :
a) depuis plus de 5 ans
65 fr.
65 fr.
65 fr.
b) depuis moins de 5 ans
113 fr.
113 fr.
113 fr.
2 Fouilles dans trottoirs, pistes
cyclables, promenades, exécutées :
a) depuis plus de 5 ans
19 fr.
19 fr.
19 fr.
b) depuis moins de 5 ans
46 fr.
46 fr.
46 fr.
Art. 5A
(10) Chantiers
Sect. 1
Sect. 2
Sect. 3
Redevances
périodiques
1 Emprises de chantier (travaux
inclus) et installations analogues au m2, par semaine au maximum
5 fr.
4 fr.
3 fr.(11)
2 L'application de la
majoration pro rata temporis prévue à l'article 59, alinéa 7, de la
loi sur les routes, du 28 avril 1967, ne peut pas aboutir à des tarifs
dépassant ceux prévus à l'alinéa 1.(11)
Section 2 Installations saisonnières ou pour 12
mois maximum
Art. 6
(10) Terrasses
Sect. 1
Sect. 2
Sect 3
Taxes
fixes
1 Terrasses de cafés et
installations analogues, au m2 (du 1er mars au 31
octobre)
75 fr.
65 fr.
56 fr.
2 Terrasses de cafés et
installations analogues, (chaises et tables uniquement), au m2
(du 1er novembre au 28 février)
25 fr.
22 fr.
19 fr.
3 Terrasses de cafés et
installations analogues, au m2 à l'année
120 fr.
106 fr.
92 fr.
Art. 6A
(10) Terrasses
parisiennes
Sect. 1
Sect. 2
Sect. 3
Taxes
fixes
1 Terrasses de cafés fermées (pour
une saison) au m2
168 fr.
157 fr.
146 fr.
2 Terrasses de cafés fermées (pour
12 mois), au m2
225 fr.
202 fr.
191 fr.
Art. 7
(10) Stands et
occupations diverses
Sect. 1
Sect. 2
Sect. 3
Taxes
fixes
Stands et occupations diverses, au m2
75 fr.
65 fr.
56 fr.
Art. 8
(10) Manèges
Sect. 1
Sect. 2
Sect. 3
Taxes
fixes
Manèges ou installations analogues, au
m2 et par mois
13 fr.
13 fr.
13 fr.
Art. 9
(10) Dépôts
divers
Sect. 1
Sect. 2
Sect. 3
Taxes
fixes
Tourniquets, attributs de commerce
divers, etc., au m2
49 fr.
40 fr.
31 fr.
Art. 10
(10) Expositions
de marchandises
Sect. 1
Sect. 2
Sect. 3
Taxes
fixes
Expositions de marchandises, au m2
75 fr.
65 fr.
56 fr.
Art. 11 — (10) Cycles,
cyclomoteurs, motocycles
Sect. 1
Sect. 2
Sect. 3
Taxes
fixes
Entreposage de cycles, cyclomoteurs et
motocycles au m2
69 fr.
65 fr.
63 fr.
Section 3 Eléments fixes
Art. 12
Eléments de construction
Sect. 1
Sect. 2
Sect. 3
Taxes fixes
1 Marquises (projection au sol),
au m2
75 fr.
56 fr.
46 fr.(10)
2 Soubassements, contreforts,
socles, au ml
842 fr.
842 fr.
842 fr.(10)
3 Marches
en saillie, au m2
1 000 fr.
1 000 fr.
1 000 fr.
4 Soupiraux, descentes à charbon,
plateaux pour canalisation, sauts de loup, etc., au m2
1 000 fr.
1 000 fr.
1 000 fr.(10)
Art. 13
(4) Ancrages
Sect. 1
Sect. 2
Sect. 3
Taxes fixes
1 Ancrages
ou tirants définitifs, au ml de forage
1 000 fr.
1 000 fr.
1 000 fr.
2 Ancrages ou tirants provisoires
détendus à l'achèvement des travaux, au ml de forage
200 fr.
200 fr.
200 fr.(10)
3 Ancrages
ou tirants provisoires supprimés à l’achèvement des travaux, au ml de
scellement restant dans le terrain
50 fr.
50 fr.
50 fr.
4 Moyens d'étayage, parois clouées
et installations analogues, au ml de clous restant dans le terrain
200 fr.
200 fr.
200 fr.(10)
5 Parois
moulées et installations analogues, au m3 restant dans le terrain
400 fr.
400 fr.
400 fr.
Art. 14
(10) Conduites
et installations souterraines
Sect. 1
Sect. 2
Sect. 3
Taxes fixes
1 Tubes, au
ml par tube
1 000 fr.
1 000 fr.
1 000 fr.
2 Installations souterraines, au m2
1 000 fr.
1 000 fr.
1 000 fr.
Chapitre III Redevances annuelles
Art. 15
(10) Installations
de téléphonie mobile
Sect. 1
Sect. 2
Sect. 3
Redevance
annuelle
1 Emprise totale au sol ou
sous-sol, au m2
500 fr.
500 fr.
500 fr.
2 Hauteur des mâts, au ml
500 fr.
500 fr.
500 fr.
3 Profondeur des pieux d'ancrage
des mâts en sous-sol, au ml
500 fr.
500 fr.
500 fr.
Art. 16
(10) Vitrines
Sect. 1
Sect. 2
Sect. 3
Redevance
annuelle
Vitrines :
a) jusqu'à 150 cm de hauteur, au ml
86 fr.
72 fr.
58 fr.
b) de 150 à 300 cm de hauteur, au ml
101 fr.
86 fr.
72 fr.
c) au-dessus de 300 cm de hauteur, au ml
115 fr.
101 fr.
86 fr.
Art. 17 — (10) Lambrequins,
rideaux, stores
Sect. 1
Sect. 2
Sect. 3
Redevance
annuelle
1 Lambrequins, au ml
75 fr.
56 fr.
37 fr.
2 Rideaux et stores verticaux sous
marquises, au ml
17 fr.
16 fr.
14 fr.
Art. 18
(10) Tentes
Sect. 1
Sect. 2
Sect. 3
Redevance
annuelle
Tentes (fixes ou mobiles, projection
au sol), au m2
33 fr.
26 fr.
19 fr.
Art. 19
(10) Distributeurs
Sect. 1
Sect. 2
Sect. 3
Redevance
annuelle
Distributeurs d'essence, au m2
711 fr.
617 fr.
524 fr.
Art. 20
(10) Quais
marchands
Les
occupations à des fins professionnelles des quais marchands, notamment par les
entreprises effectuant des travaux lacustres, font l'objet d'une redevance de
31 francs par m2 de surface mise à disposition.
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 21
Clause abrogatoire
Le règlement fixant le tarif des empiétements sur la voie
publique, du 20 mars 1974, est abrogé.
Art. 22
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
1989.
Art. 23 — Dispositions transitoires
1 Le régime de redevance annuelle continue à
être appliqué durant 5 ans aux soubassements, contreforts, socles, marches en
saillie, soupiraux, descentes à charbon, plateaux pour canalisations, ancrages
définitifs, parois moulées, tubes et installations analogues construits avant
l’entrée en vigueur du présent règlement, selon le tarif suivant :
Sect. 1
Sect. 2
Sect. 3
Redevance annuelle
a)
Soubassements, contreforts, socles :
1° jusqu’à 10 cm de saillie, au ml
14 fr.
11 fr.
8 fr.
2° au-delà de 10 cm de saillie, au ml
20 fr.
16 fr.
13 fr.
b)
Marches en saillie, au m2
65 fr.
65 fr.
65 fr.
c)
Soupiraux, descentes à charbon, plateaux pour canalisations,
au m2
59 fr.
52 fr.
42 fr.
d)
Parois moulées et installations analogues, au ml
13 fr.
13 fr.
13 fr.
e)
Tubes et installations analogues, au ml
39 fr.
39 fr.
39 fr.
2 Le régime de redevance annuelle relatif aux
tentes ne s’applique qu’à celles installées après l’entrée en vigueur du
présent règlement.
3 Lorsque l’application des tarifs mentionnés
aux chapitres II et III du présent règlement donne lieu à une majoration des
taxes fixes ou des redevances annuelles supérieure à 30% des montants appliqués
avant le 1er janvier 1989, les autorités désignées à l’article 1 du
règlement général concernant les travaux et les empiétements sur ou sous le
domaine public, du 21 décembre 1988, peuvent renoncer à exiger le prélèvement
de tout ou partie du montant qui excède le taux défini ci-avant.(1)
4 L’autorité compétente peut prévoir que le
tarif des enseignes en consoles décrit à l’article 15, alinéa 2, n’est applicable
qu’aux enseignes en consoles placées après le 1er janvier 1989. Pour
les autres enseignes concernées par cette disposition, le tarif s’élèvera, en
fonction des secteurs respectifs, à 65 francs, 58 francs et 52 francs.(2)