Art. 1 — Principe
1 Les propriétaires de constructions et
d’installations implantées hors de la zone à bâtir peuvent recevoir, pour la
démolition volontaire de celles-ci, une prime de démolition selon l'article 5a
de la loi fédérale.
2 La prime de démolition n'est pas versée s'il
existe une autre obligation légale de prendre en charge les frais de démolition
en vertu du droit fédéral ou du droit cantonal.
3 En cas de démolition de constructions et
d’installations non utilisées à des fins agricoles ou touristiques, la prime de
démolition n’est versée que si aucune construction de remplacement n’est
réalisée.
Art. 2
Exceptions
Aucune prime de démolition n’est versée pour la démolition des
objets suivants :
a) les constructions et installations appartenant à la
Confédération, au canton, aux communes et aux institutions décentralisées
cantonales de droit public, ainsi qu’aux personnes morales et organismes
chargés de remplir des tâches de droit public cantonal ou communal dans
l'exercice de ces tâches;
b) les infrastructures et les installations énergétiques
d'intérêt public;
c) les constructions et installations autorisées pour une
durée limitée ou assortie d’une condition résolutoire;
d) les constructions souterraines entièrement recouvertes;
e) les bâtiments d’une surface inférieure à 6 m2;
f) les constructions et installations sises en zone de
développement sur zone de fond agricole;
g) les constructions et installations à l’encontre
desquelles le département du territoire (ci-après : département) a ordonné
une mesure selon l’article 129, lettre e, de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
Art. 3 — Frais couverts par la prime de démolition
1 La prime de démolition correspond aux frais
effectifs de démolition, y compris les coûts nécessaires à la mise en décharge
et à l’évacuation des matériaux résultant de la démolition, ainsi que, le cas
échéant, les frais de remise en état du terrain naturel.
2 Sont exclus du montant de la prime de
démolition les éventuels frais d’élimination de déchets spéciaux et
d’assainissement de sites pollués.
Art. 4
Procédure
Ayants droit
1 Les propriétaires de constructions et
d’installations implantées hors de la zone à bâtir au
bénéfice d’une autorisation de démolir en force peuvent déposer une demande
de prime de démolition auprès du département, soit pour
lui l’office de l’urbanisme, jusqu’à l’ouverture du chantier.
Demande de prime de démolition
2 La demande de prime de démolition doit être
accompagnée :
a) de l’autorisation de démolir valide et en force relative
à la construction ou l’installation visée à l’article 5a de la loi fédérale;
b) du montant estimé des frais visés à l’article 3 du
présent règlement, étayés :
1° par 1 devis détaillé, lorsque ce montant s’élève à moins
de 30 000 francs (hors taxe), ou
2° par 2 devis détaillés, lorsque ce montant s’élève à plus
de 30 000 francs (hors taxe);
c) d’un bref descriptif des travaux, accompagné d’un plan et
d’un reportage photographique montrant l’extérieur et l’intérieur de la
construction ou de l’installation à démolir;
d) le cas échéant, de toutes
autres pièces justificatives utiles à l’instruction de la demande.
3 Le département peut exiger des pièces
justificatives supplémentaires et solliciter, le cas échéant, des adaptations
du devis ou la présentation d’un autre devis.
4 Les travaux de
démolition ne peuvent être entrepris avant l’entrée en force de la décision
d’octroi de la prime de démolition.
Décision
5 Sur la base de ces éléments, le département rend une décision d’octroi de la prime de démolition fixant
le montant maximum qui pourra être versé à ce titre.
Versement
6 Dans un délai de 6 mois au plus tard à
compter de la fin des travaux de démolition, l’ayant droit peut solliciter le
versement de la prime de démolition auprès du département sur
présentation :
a) du décompte final accompagné de la ou des factures
effectives des travaux de démolition couverts par la prime de démolition;
b) de la preuve du paiement de la ou des factures précitées;
c) de la preuve de la réalisation des travaux et, le cas
échéant, de la remise en état du terrain selon l’attestation de conformité
visée à l’article 7 de la loi sur les constructions et les installations
diverses, du 14 avril 1988;
d) de ses coordonnées bancaires.
7 Sur présentation des éléments définis à
l’alinéa 6, le département verse à l’ayant droit le montant correspondant aux
coûts effectifs payés. Ce montant ne peut pas excéder
le montant maximum fixé dans la décision d’octroi de la prime de démolition,
sous réserve de circonstances extraordinaires au sens de l’article 373, alinéa
2, du code des obligations, du 30 mars 1911, dûment établies par l’ayant-droit.
Art. 5 — Restitution
1 Le département peut exiger le remboursement
total ou partiel des primes de démolition perçues sans droit.
2 Le droit à la restitution des primes de
démolition se prescrit par 1 an à compter du jour où l'autorité a eu
connaissance des motifs de la restitution, mais au plus tard 10 ans à
compter de sa naissance.
Art. 6
Recours
Les modalités de recours prévues aux articles 145 à 149 de la
loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, sont
applicables aux décisions du département prises en vertu de l’article 4 du
présent règlement.
Chapitre II Dispositions finales et transitoires
Art. 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre vigueur avec effet au 1er
juillet 2026.