Art. 1 — Délai pour la mise à l’enquête publique
Lorsque l’établissement d’un plan d’aménagement est nécessaire
pour permettre de fixer les alignements de constructions nouvelles, d’établir
des chemins ou de morceler une propriété, le département du territoire(24)
(ci‑après : département) dispose d’un délai de 6 mois pour
mettre à l’enquête publique le secteur intéressé. Le Conseil d’Etat peut
prolonger ce délai si les études présentent une importance ou des difficultés
particulières.
Art. 2
Publication
L’enquête publique prend date à partir du jour de l’envoi aux
propriétaires, par le département, des lettres recommandées. La publication
dans la Feuille d’avis officielle se fait par les soins du département.(16)
Art. 3 — Avis aux propriétaires
1 L’avis aux propriétaires domiciliés dans le
canton est envoyé valablement :
a) pour les personnes physiques, à l’adresse indiquée par
l’office cantonal de la population et des migrations(22);
b) pour les sociétés et personnes morales, à l’adresse du
siège social;
c) pour les propriétaires collectifs, à l’adresse de l’un
d’entre eux, ou de leur représentant, ou encore du régisseur.
2 Les propriétaires domiciliés à l’étranger, les
propriétaires dont l’adresse est inconnue, ainsi que les destinataires non
atteints par l’avis, sont réputés prévenus valablement par une insertion faite
dans la Feuille d’avis officielle au cours de l’enquête.
Art. 4
Parcelles mentionnées dans l’avis
L’avis aux propriétaires ne mentionne que le numéro de la
parcelle du fonds principal. Le numéro d’une parcelle ayant le caractère de
dépendance du fonds principal (notamment dessertes et chemins privés) n’est pas
reproduit dans l’avis.
Art. 5
Observations des propriétaires
Lorsqu’un propriétaire présente des observations au département(16)
ou à la commune, il doit le faire sous forme écrite en mentionnant le nom de la
commune et les numéros :
a) de l’enquête;
b) de la parcelle;
c) de la feuille cadastrale.
Art. 6
Modifications
Lorsque, postérieurement à une enquête publique sur un plan
d’aménagement, des modifications n’ayant pas un caractère essentiel sont
apportées à celui-ci, une nouvelle enquête publique n’est pas nécessaire.
Art. 7
Refus d’autorisation
Toute demande d’autorisation de construire peut être refusée
aussi longtemps que le plan d’aménagement prévu par l’article 4 de la loi n’a
pas été approuvé par le Conseil d’Etat.
Art. 8
Alignement des artères existantes
Pour les artères existantes, les plans d’alignement conformes à
la loi sur les routes sont considérés comme plans d’extension.
Art. 9
Catégories d’artères
Le Conseil d’Etat détermine, sur le préavis du département(16)
et des communes, la catégorie des artères.
Art. 10
(10) Aménagement de voies
publiques
1 La création ou la modification, notamment, des
chaussées, trottoirs et plantations sur le domaine public est soumise à
l’approbation du département(16).
2 La réalisation d’ouvrages importants sur/sous
les voies publiques situées à l’intérieur du territoire de la ville de Genève
est soumise au préavis de cette commune.
Art. 11
Espaces libres
Les plans d’aménagement de quartiers urbains doivent réserver
des espaces libres affectés notamment à des promenades ou des places de jeux
accessibles au public, représentant 5% au moins de la surface totale des
terrains.
Art. 12
Accessibilité des cours et squares
Les squares et les cours doivent être accessibles pour les
services publics (notamment nettoiement, incendie) par des passages réservés
soit au travers des constructions elles-mêmes, soit le long de celles-ci. Ces
passages doivent avoir au moins 3 m
de largeur et 3,25 m de hauteur.
Art. 13
Bâtiments publics
L’emplacement de tout bâtiment public doit faire l’objet d’une
étude de quartier approuvée par le département(16).
Art. 13A
(25) Garages et stationnement
En
matière de garage et de stationnement, les dispositions du règlement relatif
aux places de stationnement sur fonds privés, du 17 mai 2023, sont applicables.
Section 2(4) Exécution des
travaux
Art. 14 — Plan de zone et tableau de contribution
1 Les limites de la zone qui bénéficie de
l’exécution projetée d’un nouveau travail sont déterminées par le département(16).
Celui-ci en dresse un plan, accompagné d’un tableau, dénommé tableau de
contribution, indiquant les noms des propriétaires des parcelles de terrain
intéressées, ainsi que les surfaces des terrains compris dans la zone.
2 Le plan et le tableau de contribution sont
déposés au secrétariat du département(16), ainsi que dans les
mairies des communes.
Art. 15
Avis aux propriétaires
Les propriétaires sont avisés du dépôt du plan et du tableau de
contribution par lettre recommandée, conformément aux prescriptions du présent
règlement en matière d’enquête publique (voir art. 1 et suivants).
Art. 16
(8) Recours
Les propriétaires peuvent recourir contre l’inscription de leur
parcelle au tableau de contribution de plus-value et contre l’importance de la
surface comprise dans la zone.
Art. 17
Détermination des contributions
Après l’exécution des travaux, la détermination de la plus-value
due par chaque propriétaire est confiée à un ou plusieurs experts pris en
dehors de l’administration et désignés par le département(16).
Ce dernier remet à l’expert la justification du coût du travail, ainsi que tous
les documents nécessaires.
Art. 18 — Avis aux propriétaires
1 Les conclusions du rapport de l’expert sont
communiquées par les services du département(16) et par lettre recommandée
à chaque propriétaire intéressé. Ces documents sont accompagnés d’un bordereau
indiquant la contribution de plus-value demandée.
2 Pour l’envoi de l’extrait du rapport
d’expertise et du bordereau de contribution, il est procédé conformément aux
prescriptions du présent règlement en matière d’enquête publique.
Art. 19
(13) Recours
En cas de contestation, les propriétaires ont les droits de
recours prévus aux articles 145, 146 et 149 de la loi sur les constructions et
les installations diverses, du 14 avril 1988. Une fois le délai de recours
écoulé, les dispositions des articles 21 et 24 de la loi sur l’extension sont
appliquées.
Art. 20 — Accord en cas de cession de terrain
Lorsque l’exécution d’un travail nécessite l’acquisition d’un
terrain, la contribution de plus-value due par le propriétaire qui cède le
terrain peut être fixée d’un commun accord entre celui-ci et le département(16),
sans qu’il soit nécessaire de recourir aux formalités ci-dessus. Dans ce cas,
il y a compensation, à due concurrence, entre le prix d’achat et la
contribution de plus-value due par le propriétaire.
Section 3(4) Chemins privés et
plans de quartier
Art. 21 — Demande de renseignements
1 Dans les territoires pour lesquels un plan
d’aménagement n’a pas encore été approuvé, toute requête en autorisation de
construire doit être précédée d’une demande de renseignements adressée par
l’intéressé au département(16).
2 Le département(16) peut exiger que
cette demande soit faite par écrit et accompagnée d’une copie du plan cadastral
en double exemplaire.
Art. 22
Durée de validité
Les renseignements ayant trait aux alignements, aux niveaux et,
d’une manière générale, aux projets d’aménagement d’un quartier sont périmés
lorsqu’il s’est écoulé plus d’une année entre la date où ils ont été fournis et
celle de la présentation d’une demande d’autorisation de construire. Lorsqu’il
y a désaccord entre des renseignements fournis antérieurement et un plan
d’aménagement, ce dernier seul est valable.
Art. 23 — Chemins privés et droits de passage
1 L’immatriculation au registre foncier d’une
parcelle distincte ayant le caractère d’un chemin ou d’une desserte, ainsi que
l’inscription de droits de passage, doivent être autorisées par le département(16).
2 Cette requête en autorisation doit être accompagnée
d’une note explicative et d’une copie du plan cadastral exécutée soit par la
direction de l'information du territoire soit par une ingénieure géomètre
brevetée ou
un ingénieur géomètre breveté. La demande doit être présentée en double exemplaire.(26)
Art. 24
Préavis de la commune
Les communes intéressées ont un délai de 15 jours pour donner
leur préavis au département.
Art. 25
Art. 26 — Echelle et nivellement des plans de parcellement
Les plans de parcellement présentés par les propriétaires
doivent être établis à l’échelle de 1:1000 ou 1:500 sur la base de plans
cadastraux avec courbes de niveau équidistantes de 1 m
et indication de la pente des artères.
Art. 27 — Plans de zone des bourgs et villages
1 L’étendue exacte de la
IVe zone, prévue pour les agglomérations rurales dans le plan à
l’échelle de 1:25000 adopté par le Grand Conseil, fait l’objet d’études plus
détaillées (à l’échelle de 1:2500 au moins), au fur et à mesure des besoins.
2 Les plans de zones des bourgs et villages
peuvent prévoir des zones industrielles et des zones mixtes.
3 Ils doivent être soumis à l’enquête publique
conformément à l’article 4 de la loi. Toutefois, l’avis aux propriétaires par
lettre recommandée n’est pas obligatoire.
Section 4(4) Dispositions
finales
Art. 28, 29, 30, 31, 32
Section 5(4) Dispositions
spéciales
Art. 33
(4) Etablissement des
requêtes et dossiers
1 Les requêtes, demandes de renseignements ou
plans cadastraux qui sont présentés au département(16) doivent être
coupés ou pliés au format fédéral A4 (210 × 297).
2 Les copies de plans doivent être faites sur
fond blanc. Elles portent sur la feuille extérieure le nom de la commune ou de
la section de commune dans laquelle se trouve l’immeuble et les indications
complémentaires.
Art. 34
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 11 juillet 1930.
ANNEXE
Tarif des émoluments(15)
Etablissement
d’un plan délivré avec alignements :
par bâtiment
150 fr.
Etablissement
d’un plan délivré avec alignements et cotes de niveau pour implantation d’une
construction :
par bâtiment
150 fr.
Vérification
des alignements et niveaux :
par bâtiment
150 fr.
Vente de
plans :
1° zone
centre urbain
50 fr.
2° zone
canton classeur 1:10000
250 fr.
3° zone
communes
25 fr.
4° plans
directeurs
25 fr.
5° plans
localisés de quartiers
25 fr.
6° plans
stations-service
25 fr.
Visa des
plans de parcellement
10 fr.
Si le
parcellement comporte plus de 2 parcelles,
par parcelle
supplémentaire
5 fr.
Visa des
plans de servitude
10 fr.
Photocopies
format A4
1 fr.
Tirages
couleur A3 imprimante ARGIS
10 fr.
Attestations
relatives à la délimitation des zones
Par parcelle
20 fr.(17)