Art. 1
(6) Attributions
de la commission
La commission d'urbanisme donne son avis et présente des
suggestions au département du territoire(14) (ci-après :
département) dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par
l'article 1 de la loi sur les commissions d'urbanisme et d'architecture,
du 24 février 1961 (ci-après : la loi). Elle peut, en particulier,
être appelée par le département à donner son avis sur tout projet
important de construction en collaboration notamment avec la commission
d'architecture, alors même que l'examen de ce projet entre principalement dans
les attributions de cette dernière.
Art. 2 — Activités
1 Dans le cadre de ses attributions, la
commission d’urbanisme étudie, en collaboration avec le département,
l’aménagement du canton, établit des hypothèses et dégage les principes
généraux applicables aux projets de planification directrice ou impérative. Elle
délivre également les préavis requis par la loi.(4)
2 A cet effet, elle peut proposer au département
de procéder ou de faire procéder à des études et recherches particulières.
3 Le département peut confier à la commission
d’urbanisme tous travaux d’études, de recherches ou d’élaboration de programmes
ou de plans qu’il juge nécessaire de faire entreprendre.(4)
Art. 3 — (6) Fonctionnement
1 La commission d'urbanisme élit,
parmi ses membres, un président et un vice-président, lequel remplace le
président en son absence.
2 Elle comprend au moins un
délégué de la commission d'architecture et un délégué de la commission des
monuments, de la nature et des sites et
se réunit à intervalles réguliers sur convocation de son président, comportant
l’ordre du jour des séances.
3 Le département communique au
président de la commission les points qu’il souhaite voir figurer à l’ordre du
jour, le président ayant, pour le surplus, la faculté d’y ajouter tout autre
objet.
4 La
commission examine notamment :
a) les projets de planification
directrice, de plan de modification de zones, de plan directeur de zones de
développement industriel, de plan localisé de quartier et de plan de site
valant pour tout ou partie plan localisé de quartier;
b) les demandes de renseignement portant
sur un périmètre soumis ou destiné à l'adoption d’un plan de zone ou d’un plan
localisé de quartier;
c) les requêtes en autorisation de
construire qui lui sont soumises par le département(9);
d) les grands projets d'infrastructures,
notamment les projets routiers importants.
5 L’office de l’urbanisme(10) assume le secrétariat de la
commission.
Chapitre II Commission d’architecture
Art. 4 — (2) Attributions
1 La commission d’architecture donne son avis et
présente des suggestions au département(5) dans le cadre des
attributions qui lui sont conférées par l’article 4 de la loi.
2 Elle peut en outre être consultée par ce
département sur les projets de lotissements qui n’impliquent pas l’élaboration
d’un plan localisé de quartier.
Art. 5
(2) Activités
Dans le cadre de ses attributions et en dehors de l’examen d’une
requête en autorisation de construire, la commission d’architecture peut se
voir confier par le département(5), ou peut proposer à
celui-ci, tous les travaux d’études et de recherches concernant des questions
de principe relatives à l’architecture et à l’esthétique des constructions.
Art. 6 — Fonctionnement
1 La commission d’architecture est convoquée par
son président.
2 Elle élit, parmi ses membres, un
vice-président qui remplace le président en son absence.
3 Un délégué de la
commission des monuments, de la nature et des sites participe aux séances de la
commission d'architecture à titre d'expert permanent avec voix consultative.(13)
4 La commission peut constituer des
sous-commissions dont la composition, les attributions et le mode de
fonctionnement sont fixés en accord avec le département(5).(13)
5 Le président, après un
examen préliminaire des dossiers présentés par le département, les transmet aux
sous-commissions respectives ou les soumet à la commission plénière.(13)
6 L’office des autorisations
de construire assume le secrétariat de la commission.(13)
Chapitre III Dispositions communes
Art. 7
Art. 8
(8) Nomination
Les
membres des commissions d’urbanisme et d’architecture sont nommés par le
Conseil d’Etat. Les associations professionnelles ou à but idéal principalement
concernées peuvent être préalablement consultées et appelées à soumettre des
candidatures.
Art. 9
(8) Prérogatives des
membres
Les
membres titulaires assistent aux séances de la commission, délibèrent et
votent. Les suppléants assistent aux séances de la commission s’ils remplacent
un membre titulaire, auquel cas ils exercent toutes les prérogatives de ce
dernier. Les fonctionnaires désignés par le département concerné assistent
également aux séances de la commission avec voix consultative.
Art. 10
(8) Rémunération
Les
membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le
règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 11
(4) Clause abrogatoire
Le règlement sur les commissions d’urbanisme et d’architecture,
du 12 mai 1961, est abrogé.
Art. 12
(4) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet
1974.