Texte en vigueur
Dernières
modifications au 18 février 2019
Règlement instituant des mesures d’application de la loi
fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
(RaLCPR)
L 1 60.02
du 11 janvier 1995
(Entrée en vigueur : 19 janvier 1995)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la
République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de
randonnée pédestre, du 4 octobre 1985, notamment les articles 13 et 16, qui
prescrivent aux cantons, en particulier à leurs gouvernements, de désigner les
services qui s’occupent des chemins pour piétons et des chemins de randonnée
pédestre et de désigner, à titre transitoire, les réseaux de tels chemins,
arrête :
Article unique(5) Autorités compétentes(8)
1 L’office
cantonal de l'agriculture et de la nature(8) est le
service technique compétent pour s’occuper, au sens de l’article 13 de la loi
fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du
4 octobre 1985, des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.(7)
2 L’office de l’urbanisme(8) est compétent
pour conduire la procédure d’adoption des plans directeurs des chemins pour
piétons, visés au chapitre I du titre II de la loi sur l’application de la loi
fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du
4 décembre 1998, ainsi que pour l'élaboration et la conduite de la procédure
d’adoption des plans localisés de chemin pédestre prévus au chapitre II du
titre II de cette loi.