rsg_l2_10p01•rsGE L 2 10.01: Règlement sur l’occupation des eaux publiques(6) (a) (ROEP)
rsg_l2_10p01ROEPRèGlement1 janv. 1900
1 Toutes les installations sur les eaux publiques ne sont autorisées qu'« à bien plaire ». Les autorisations sont personnelles et intransmissibles; elles ne sont délivrées que contre paiement d'une redevance annuelle établie conformément au tarif adopté par le Conseil d'Etat.(6)
2 Ces installations doivent être conformes aux conditions générales des lois et règlements sur les routes, la voirie et les cours d’eau.
1 Les demandes d'autorisation doivent être adressées, en 2 exemplaires, au département du territoire(20) (ci-après : département), soit pour lui la capitainerie cantonale du service du domaine public lacustre et de la capitainerie(21).
2 Elles doivent être accompagnées des plans nécessaires.
3 Est réservée la procédure en autorisation de construire prévue par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.(6)
1 Les autorisations sont accordées :
a) par le Conseil d’Etat pour toutes les installations présentant un caractère de fixité et de durée, telles que ports, digues, môles, jetées, enrochements ou débarcadères;
b) par le département pour tous les autres ouvrages de moindre importance.
2 Dans le premier cas, l'enquête publique de 30 jours aux frais du requérant est obligatoire; dans le second cas, elle est facultative. Le département sollicite, en cas de besoin, le préavis des divers intéressés, soit, cas échéant, celui des autres départements, de la commune du lieu de situation, des entreprises assurant un service public, des professionnels de la navigation et des Services industriels de Genève.(6)
(23) Cadastre
Les ouvrages prévus à l’article 3, alinéa 1, lettre a, sont cadastrés par les soins d'une ingénieure géomètre brevetée ou d'un ingénieur géomètre breveté au sens de l'article 15 de la loi sur la géoinformation, du 21 juin 2024, aux frais du requérant, dès l’achèvement des travaux. Une copie du tableau de cadastration est remise au département, afin de permettre le calcul de la redevance.
1 Les installations faites sur les eaux publiques sont soumises au paiement des redevances suivantes :
Redevances annuelles
a)
terrasse, abris, garages, par m2 de surface occupée
032 fr.
b)
digues, brise-lames, jetées, éperons, escaliers, crépines et ouvrages nécessaires à la dérivation ou au prélèvement d'eau, par mètre linéaire de développement
020 fr.
c)
enrochements le long du bord par mètre linéaire de développement, à l’exclusion de ceux qui sont destinés à protéger les terrains contre l’érosion
011 fr.
d)
passerelles et débarcadères :
1°
concessionnaire de transports, débarcadère pour fort tonnage, ponton, par objet
255 fr.
plus le développement, le mètre linéaire
005 fr.
2°
industriels notamment cafés (sans louage de bateaux)
127 fr.
plus le développement, le mètre linéaire
005 fr.
3°
particuliers
064 fr.
plus le développement, le mètre linéaire
005 fr.
e)
slips, glissières, par mètre linéaire
013 fr.
f)
palissades, pieux ou grilles séparatives
064 fr.(22)
2 Les pontons, radeaux et autres embarcations nécessaires à des travaux lacustres sont soumis au paiement des redevances suivantes :
Redevances annuelles
a)
sur estacade, par mètre linéaire
255 fr.
b)
au large (pour 3 pontons au maximum)
636 fr.(22)
3 Les activités commerciales ou sportives dans ou en bordure des eaux publiques, telles que les terrasses de café et installations analogues, sont soumises au paiement d'une redevance annuelle de 67 francs par m2 de surface occupée.(22)
4 Pour la prochaine indexation, le niveau de l’indice de base s’élève à 109,0.(22)
5 Les installations provisoires et occasionnelles sont soumises au paiement des redevances suivantes :
Redevances fixes
a)
pour une durée de 7 jours maximum, par m2
013 fr.
b)
pour une durée de 8 jours et plus, par m2
057 fr.(22)
6 Tout changement d'adresse du bénéficiaire doit être communiqué, dans les 14 jours, au département.(10)
7 Les redevances prévues à l'article 20 du règlement fixant le tarif des empiètements sur ou sous le domaine public, du 21 décembre 1988, sont prélevées par le département.(10)
Chapitre II Dispositions diverses
(2) Emoluments
Le département perçoit pour toute autorisation, permission ou concession délivrée en application du présent règlement un émolument calculé selon le tarif suivant :
a)
terrasses, abris, garages
400 fr.
b)
digues, brise-lames, jetées, éperons, escaliers, enrochements, passerelles, débarcadères
250 fr.
c)
slips, glissières, palissades, pieux, grilles séparatives
200 fr.
d)
autres permissions, selon l’importance
200 à 1 500 fr.
Clause abrogatoire
Le règlement sur les autorisations « à bien plaire » sur le lac, du 23 juillet 1986, est abrogé.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987.
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