Art. 1 — Autorités compétentes
1 L’office cantonal de l'agriculture et de la
nature(1), la police cantonale, la police municipale et les gardes auxiliaires
des communes sont chargés de l'application du présent règlement.
2 Ils collaborent en particulier avec les
communes.
Art. 2
Ayants droit
Sont des ayants droit les propriétaires de bien-fonds ainsi
que tous autres titulaires d'un droit réel, les exploitants et leurs employés,
les services officiels et leurs représentants.
Chapitre II Restrictions
Art. 3
Circulation et stationnement
Il est interdit à ceux qui ne sont pas des ayants droit de
circuler ou de stationner un véhicule dans l'aire agricole, telle que définie à
l'article 2 de la loi.
Art. 4
Nettoyage des véhicules
Il est interdit de nettoyer ou d'entretenir des véhicules ou
tous autres objets dans l'aire agricole, telle que définie à l’article 2 de la
loi.
Art. 5 — Passage à pied ou avec un animal
Il est interdit à ceux qui ne sont pas des ayants droit de
pénétrer ou de laisser pénétrer un animal dans l'aire agricole, telle que
définie à l'article 2 de la loi, sauf sur les voies d'accès.
Art. 6 — Maraudage, glanage, râtelage, grappillage,
coupe, cueillette et déprédation de récoltes ou de produits issus de
l'agriculture
1 Il est interdit de glaner, râteler ou
grappiller sur un fonds non encore dépouillé ou vidé de ses récoltes ou contre
la défense d'un ayant droit.
2 La coupe et la cueillette ou la destruction
des produits issus de l'agriculture sont interdites.
3 Il est interdit de marauder, soustraire ou
dérober des récoltes ou des produits issus de l'agriculture.
4 Les agents des autorités compétentes peuvent
saisir le produit des infractions constatées.
Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Art. 7
Clause abrogatoire
Le règlement sur la police rurale, du 20 décembre 1955, est
abrogé.
Art. 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai
2018.