Art. 1
Il est créé à la caisse de l’Etat un fonds spécial dit
« des épizooties » pour faire face aux dépenses nécessitées par la
lutte contre les épizooties et certaines maladies contagieuses du bétail.
Art. 2
Ce fonds est alimenté :
a)
par un versement de l'Etat de
400 000 francs par an, porté au budget;
b)
par une taxe annuelle par
Unité gros bétail (UGB) pour les bovidés, les ovins, les caprins, les porcins
et les équidés, calculée de la manière suivante :
1°
moins de 1 UGB
0 fr.
2°
de 1 à 3 UGB inclus
9 fr.
3°
au-dessus de 3 UGB, par UGB
3 fr.
c)
par une taxe annuelle sur les
chiens de 4 francs;
d)
par une taxe annuelle sur les
abeilles en fonction du nombre de colonies, à savoir :
1°
de 1 à 10 colonies
10 fr.
2°
de 11 à 20 colonies
20 fr.
3°
de 21 à 30 colonies
30 fr.
4°
au-dessus de 30 colonies,
30 fr.
plus, par tranches de 10 colonies supplémentaires
5 fr.
e)
par une taxe annuelle sur la
volaille en fonction de l'unité, à savoir :
1°
jusqu'à 10 poules
10 fr.
2°
de 11 à 20 poules
20 fr.
3°
de 21 à 50 poules
30 fr.
4°
dès 51 poules,
30 fr.
plus, par tranches de 50 pièces supplémentaires
5 fr.
f)
par une taxe annuelle sur les
lapins en fonction de l'unité, à savoir :
1°
de 1 à 5 lapins
10 fr.
2°
de 6 à 10 lapins
15 fr.
3°
de 11 à 20 lapins
20 fr.
4°
dès 21 lapins,
20 fr.
plus, par tranches de 20 pièces supplémentaires
5 fr.
g)
par une taxe sur les transactions
dans le commerce du bétail, avec une taxe minimale de 10 francs :
1°
pour les équidés
2 fr.
2°
pour les bovidés, les ovins, les caprins et les porcins, par UGB
1 fr.
Art. 3
Le fonds des épizooties doit
servir à :
a) rembourser les avances
éventuelles consenties au canton par la
Confédération;
b) indemniser les
propriétaires de bétail et les apiculteurs en cas d'épizooties, conformément
aux dispositions fédérales et cantonales dans la mesure où ils s'acquittent de
leur taxe;
c) faire face aux autres
dépenses nécessitées par la lutte contre les épizooties, ainsi que leur
prophylaxie, conformément aux dispositions fédérales et cantonales;
d) contribuer à
l'élimination non dommageable des cadavres d'animaux de rente.
Art. 4
Aussitôt que le fonds atteint
4 000 000 de francs, la somme de 400 000 francs prévue
à l'article 2, lettre a, n'est plus versée. Ce versement reprend aussitôt que
le fonds est inférieur à 4 000 000 de francs.
Art. 5
1 Le Conseil d’Etat prend les dispositions
nécessaires pour assurer l’alimentation du fonds et sa gestion.
2 Il désigne une commission de contrôle du fonds
des épizooties.(8)