rsg_m3_25p03•rsGE M 3 25.03: Règlement relatif au fonds cantonal des épizooties (RFCE)
rsGE M 3 25.03: Règlement relatif au fonds cantonal des épizooties (RFCE)
rsg_m3_25p03RFCERèGlement1 janv. 1900
Art. 1
Autorité compétente
Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(11) est chargé de l’encaissement de la taxe sur les chiens de 4 francs par animal et par an au profit du fonds cantonal des épizooties.
Art. 2 — Composition
1 La commission de contrôle du fonds des épizooties est composée de 6 membres. Elle comprend :(8)
a) un représentant des éleveurs de bovins;
b) un représentant des éleveurs de chevaux;
c) un représentant des éleveurs de menu bétail;
d) un représentant d’AgriGenève;(2)
e) le directeur général de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature(10) du département du territoire(9);
f) le vétérinaire cantonal, à titre consultatif.
2 La commission se réunit une fois par an.
Art. 3
Clause abrogatoire
Le règlement relatif au fonds cantonal des épizooties, du 10 juin 1950, est abrogé.
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