Art. 2
Au sens du présent
accord, on entend par:
a. entraves techniques au commerce: les entraves
aux échanges transfrontalières de produits qui résultent de la divergence des
prescriptions ou des normes techniques, de l’application divergente de telles
prescriptions ou de telles normes, ou de la non-reconnaissance notamment des
essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des
homologations[2];
b. prescriptions techniques: les règles de droit
fixant des exigences, dont la réalisation constitue une condition de l’offre,
de la mise sur le marché de la mise en service de l’utilisation ou de
l’élimination d’un produit et qui portent notamment sur:
-
la composition, les caractéristiques, l’emballage,
l’étiquetage ou le signe de conformité des produits,
-
la production, le transport ou l’entreposage des
produits,
-
les essais, l’évaluation de conformité,
l’enregistrement, l’homologation ou la procédure d’obtention du signe de
conformité[3].
c. normes techniques: les règles, directives ou
particularités sans contrainte juridique, fixées par des organisations ad hoc
et concernant en particulier la fabrication, la composition, les
caractéristiques, l’emballage et l’étiquetage de produits, l’examen ou
l’appréciation de la conformité[4].
Section 2: Autorité
intercantonale
Organisation
Art. 3
1Pour
l’exécution du présent accord, une autorité intercantonale des entraves
techniques au commerce sera créée. Elle adoptera son propre règlement
d’organisation.
2Chaque gouvernement cantonal des cantons
participant à l’accord délègue un de ses membres dans cette autorité
intercantonale.
3Pour la préparation et l’exécution de ses
décisions, l’autorité intercantonale peut désigner
a. un bureau;
b. un secrétariat permanent ou intermittent;
c. des commissions d’expert permanentes ou
intermittentes.
4L’autorité intercantonale définit les tâches et
les compétences de ces instances dans un règlement d’organisation.
Tâches et
compétences
Art. 4
L’autorité
intercantonale est notamment compétente pour:
a. édicter des prescriptions concernant les
exigences en matière d’ouvrages (art. 6);
b. édicter des directives pour l’exécution des
prescriptions sur la mise sur le marché de produits (art. 7 et 8);
c. édicter des prescriptions concernant la mise sur
le marché de produits (art. 9);
d. la coordination de ses activités avec celles de
la Confédération.
Prise de
décisions
Art. 5
1L’autorité
intercantonale prend ses décisions à la majorité de 18 voix.
2Chaque canton partie à l’accord dispose d’une
voix.
3Les détails sont réglés dans le règlement
d’organisation de l’autorité intercantonale.
Section 3: Prescriptions
intercantonales concernant les exigences en matière d’ouvrages
Art. 6
1Dans la
mesure où elles ne relèvent pas de la compétence de la Confédération,
l’autorité intercantonale édicte des directives sur les exigences en matière
d’ouvrages qui s’avèrent nécessaires pour l’élimination des entraves techniques
au commerce.
2Elle tient compte des normes internationales
harmonisées. Cependant, elle peut tenir compte des différences éventuelles de
conditions géographiques ou climatiques ou de mode de vie ainsi que des
différences éventuelles de niveau de protection existant entre les cantons et
les communes.
3Ces prescriptions sont obligatoires pour les
cantons.
4Les prescriptions cantonales et communales
concernant la protection du paysage, du patrimoine et des monuments demeurent
réservées.
Section 4: Directives
concernant l’exécution par les cantons des prescriptions fédérales relatives à
la mise sur le marché des produits
Principes
Art. 7
1Sur
demande d’un canton ou du Bureau, l’autorité intercantonale arrête des
directives visant à harmoniser l’exécution de prescriptions sur la mise sur le
marché des produits, dans la mesure où la Confédération a confié cette
exécution aux cantons.
2Ces directives sont obligatoires pour les cantons.
Directives
dans le domaine de la mise sur le marché des produits de construction
Art. 8
1L’autorité
intercantonale peut arrêter des directives d’exécution dans le domaine de la
mise sur le marché des produits de construction, en particulier en ce qui
concerne:
a. les produits qui ne jouent qu’un rôle mineur en
matière de santé et de sécurité[5];
b. les produits qui sont destinés à une application
spécifique unique[6].
2Ces directives d’exécution sont obligatoires pour
les cantons.
Section 5: Prescriptions
intercantonales sur la mise sur le marché des produits
Art. 9
1L’autorité
intercantonale arrête des prescriptions sur la mise sur le marché des produits
dans la mesure où elles ne relèvent pas de la compétence de la Confédération ou
que la Confédération n’a pas arrêté des prescriptions dans ce domaine et dans
la mesure où elles s’avèrent nécessaires pour éliminer des entraves techniques
au commerce entre les cantons ou entre les cantons et les pays étrangers.
2Elle peut désigner des normes techniques
harmonisées sur le plan international.
3Ces prescriptions sont obligatoires pour les
cantons.
Section 6: Financement
Art. 10
Les coûts liés à l’activité
de l’autorité intercantonale, de son secrétariat et des commissions d’experts
seront répartis entre les cantons parties au présent accord selon le nombre de
leur population.
Section 7: Dispositions finales
Publication
des prescriptions et des directives
Art. 11
Les cantons assurent
la publication des prescriptions et directives arrêtées par l’autorité
internationale selon leurs propres règles.
Adhésion
et dénonciation
Art. 12
1L’adhésion
au présent accord ou la dénonciation doit être déclarée à l’autorité
intercantonale qui en informera la Confédération.
2Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord, ces
communications doivent être faites à la Conférence des gouvernements cantonaux.
3La dénonciation devient effective à la fin de la
troisième année civile qui la suit.
Entrée
en vigueur
Art. 13
Le présent accord
entrera en vigueur dès que dix-huit cantons au moins y auront adhéré et qu’il
aura été publié dans le Recueil officiel des lois fédérales; pour les cantons
qui y adhérent plus tard, l’accord entrera en vigueur avec la publication de
leur adhésion dans le Recueil officiel des lois fédérales.
Adopté par la Conférence des gouvernements cantonaux à Berne,
le 23 octobre 1998.
Adhésions
Canton
Date de l’adhésion
Entrée en vigueur
Zurich
23.11.2001
04.02.2003
Berne
13.09.2000
04.02.2003
Lucerne
17.01.2000
04.02.2003
Uri
01.10.2002
04.02.2003
Schwyz
16.08.2000
04.02.2003
Obwald
27.10.2000
04.02.2003
Glaris
07.05.2000
04.02.2003
Zoug
10.04.2001
04.02.2003
Fribourg
01.01.2000
04.02.2003
Soleure
05.03.2001
04.02.2003
Bâle-Ville
07.06.2000
04.02.2003
Bâle-Campagne
26.06.2001
04.02.2003
Schaffhouse
03.04.2001
04.02.2003
Appenzell Rhodes-Intérieures
28.02.2000
04.02.2003
Saint-Gall
11.01.2001
04.02.2003
Grisons
23.05.2000
04.02.2003
Argovie
27.06.2000
04.02.2003
Tessin
05.11.2001
04.02.2003
Genève
25.07.2001
04.02.2003
Neuchâtel
07.01.2003
08.04.2003
[1] Adhésion
du Canton et République de Neuchâtel le 6 novembre 2002 (FO 2002 N° 86) avec
effet au 4 février 2003
(*) FO 2002 No 86
[2] Art.
3, let a, de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce
(LETC), en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 946.51)
[3] Art.
3, let b, LETC
[4] Art.
3, let c, LETC
[5] Art.
4 (5) de la Directive sur les produits de construction (Directive 89/106/CEE
relative au rapprochement des prescriptions juridiques et administratives des
Etats membres de l’UE sur les produits de construction ; JOCE n° L40 du
12.2.1989, p. 12, modifiée par la directive 93/68/CE du Conseil du 22.7.1993
(JOCE n° L 220 du 30.8.1993, p. 1)
[6] Déclaration
n° 2 au procès-verbal de la directive sur les produits de construction