Art. 2
Le service des
migrations est l'autorité cantonale compétente pour ordonner la mise en
rétention de personnes dépourvues d’autorisation de séjour ou d’établissement
afin:
a) de leur notifier une décision relative à leur
statut de séjour;
b) d’établir leur identité et leur nationalité,
pour autant que leur collaboration soit nécessaire,
au sens de l'article 73 LEtr.
b) procédure
Art. 3
Le service des
migrations veille à ce que la personne retenue soit informée, dans une langue
qu'elle comprend:
a) du motif de sa rétention;
b) de la possibilité d'en faire contrôler la
légalité a posteriori;
c) et de la possibilité d'entrer en contact avec
les personnes chargées de sa surveillance, si elle a besoin d'aide.
c) affaires
personnelles urgentes
Art. 4
S'il est probable que
la rétention excède 24 heures, le service des migrations veille à ce que la
personne retenue ait la possibilité de régler ou de faire régler ses affaires
personnelles urgentes.
Mise en détention:
a) autorité
compétente
Art. 5 — [3]
Le service des migrations est l'autorité cantonale compétente pour ordonner les
mises en détention en application de la loi fédérale sur les étrangers.
b) contrôle
judiciaire
Art. 6 — [4]
Le Tribunal des mesures de contrainte est l'autorité judiciaire cantonale
compétente pour contrôler la légalité et l'adéquation des mises en détention
prononcées en application de la loi fédérale sur les étrangers.
Dispositions
applicables
Art. 7
Pour le surplus, la
loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005, et la loi d'introduction
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du
12 novembre 1996[5],
sont applicables.
Entrée en
vigueur et validité
Art. 8
Le présent arrêté
entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2008.
Publication
Art. 9
Le présent arrêté sera
publié dans la Feuille officielle.
(*) FO 2008 No 9
[1] RS
142.20
[2] RS
142.201
[3] Teneur
selon A du 14 août 2015 (FO 2015 N° 33) avec effet immédiat
[4] Teneur
selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2011 et A du 14 août 2015 (FO 2015 N° 33) avec effet immédiat
[5] RSN
132.02