Art. 2
Le Conseil d'Etat est
l'autorité compétente pour procéder à l'expérimentation des moyens
électroniques en matière de droits politiques.
Compétence
Art. 3
Le Conseil d'Etat peut
déroger aux dispositions de la loi sur les droits politiques, du 17 octobre
1984, dans la mesure nécessaire à la réalisation des essais-pilotes portant sur
l'utilisation des moyens électroniques en matière de droits politiques.
Conditions
des expérimentations en matière de vote électronique
Art. 4
Le Conseil d'Etat doit
s'assurer, dans le cadre des expérimentations en matière de vote électronique
auxquelles il procède, que:
a) les suffrages exprimés électroniquement ne
doivent pas pouvoir être interceptés, modifiés ou détournés par des tiers
(garantie de l'expression fidèle et sûre de la volonté des électrices et
électeurs);
b) le contenu des suffrages exprimés
électroniquement ne doit pas être connu de tiers (garantie du secret du vote);
c) seules les personnes ayant le droit de vote
doivent pouvoir prendre part au scrutin (garantie du contrôle de la qualité
d'électeur);
d) chaque personne ayant le droit de vote ne
dispose que d'une voix et ne peut voter qu'une seule fois (garantie de
l'unicité du vote);
e) la totalité des suffrages est prise en compte lors
du dépouillement (garantie de la fiabilité du dépouillement);
f) tout risque d'abus est écarté (garantie de la
régularité du scrutin).
Conditions
des expérimentations en matière de signature électronique
Art. 5
Le Conseil
d'Etat doit s'assurer, dans le cadre des expérimentations en matière de
signature électronique auxquelles il procède, que:
a) les signatures électroniques ne peuvent être
interceptées, modifiées ou détournées par des tiers;
b) les signatures électroniques ne peuvent être
usurpées par des tiers;
c) le concept de l'architecture de sécurité du
système exclut tout risque d'abus.
Modalités
Art. 6
Le Conseil d'Etat
règle, d'entente avec les communes, les modalités techniques, financières et
organisationnelles des expérimentations.
Information
Art. 7
Le Conseil d'Etat
informe régulièrement le Grand Conseil sur l'évolution des concepts qu'il
développe et sur les résultats des expériences qu'il réalise.
Durée
Art. 8 — [3]
1Le présent décret déploie ses effets du 1er janvier 2002
au 31 décembre 2005.
2Abrogé
3La durée de validité du présent décret est
prolongée jusqu'au 31 décembre 2008.
4La validité du présent décret est prolongée pour
une durée indéterminée.
Référendum
Art. 9
Le présent décret, qui
est de portée générale, est soumis au référendum facultatif.
Promulgation
et entrée en vigueur
Art. 10
Le Conseil d'Etat
pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation du présent décret. Il fixe la date
de son entrée en vigueur.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 28 novembre 2001.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2002.
(*) FO 2001 No 75
[1] RSN
101
[2] RSN
141
[3] Teneur
selon L du 28 mars 2006 (FO 2006 N° 26) et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)