Art. 2
1Des
données peuvent être traitées pour autant que le cadre légal applicable en
matière de protection des données soit respecté et qu’un niveau de protection
adéquat soit assuré contre tout accès ou traitement non autorisé.
2Toute personne a le droit de s'opposer à ce que
les données personnelles la concernant soient traitées, si elle rend
vraisemblable un intérêt digne de protection. Le responsable du traitement rejette
l'opposition si le traitement de la donnée concernée est expressément prévu par
une disposition légale ou s’il est indispensable à l’accomplissement des tâches
publiques du destinataire des données et prime les intérêts de la personne
concernée.
3Les entités et personnes auprès desquelles les
données sont collectées doivent les communiquer gratuitement.
4Lorsque la
déclaration des données est volontaire, l’entité qui les demande l’indique
expressément.
Protection
des mineur-e-s
Art. 3
Lorsque des indices concrets
existent que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’un-e mineur-e est
menacée, des données peuvent être échangées entre les acteurs et actrices du
domaine de la formation et de l’orientation concerné-e-s, afin de déterminer si
l’autorité de protection de l’enfant doit être avisée et pour permettre la mise
en place d’un éventuel suivi.
Statistiques
Art. 4
1Des
données peuvent être communiquées lorsqu’elles sont nécessaires à des fins
statistiques ou de recherche.
2Elles sont alors communiquées conformément à la
CPDT-JUNE et à la loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011[2].
Conservation
Art. 5
L’archivage et la
destruction des données se font conformément à la CPDT-JUNE et à la loi sur
l’archivage (LArch), du 22 février 2011[3].
CHAPITRE 2
Système
d’information du domaine de la formation et de l’orientation
Principe
Art. 6
Sur l'ensemble du
canton, la gestion administrative et la planification dans les domaines de
l’enseignement obligatoire et postobligatoire, de la formation initiale en mode
dual et de l’orientation sont réalisées à partir du système d'information mis à
disposition par l'État (ci-après : le système d’information).
Utilisatrices
et utilisateurs
Art. 7
1Dans
le domaine de la formation et de l’orientation, sous réserve de leur
reconnaissance par le Conseil d’État conformément à l’article 16, lettre e,
les entités et personnes suivantes (ci-après : les entités) sont habilitées à
traiter les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales et
à accéder au système d’information :
a) les services des administrations cantonales et
communales présentant un lien avec les domaines de la formation et de
l’orientation, de la statistique et de l’accueil parascolaire ;
b) les autorités scolaires au sens de la loi
concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983[4]
;
c) les professionnel-le-s des établissements
d’enseignement public ;
d) les organisations et personnes directement
impliquées dans la formation professionnelle en mode dual.
2En conformité avec le but prévu par la présente
loi, le Conseil d’État peut autoriser d’autres entités ayant un lien avec le
domaine de la formation et de l’orientation à traiter des données.
Responsabilités
Art. 8
1Le Conseil
d’État désigne le ou les départements responsables du développement et de la
sécurité du système d’information qui est mis à disposition, ainsi que de la
légalité du traitement des données qui en découle.
2Lorsqu’une entité traite des données par
application de la présente loi, elle est responsable de la sécurité et de la
légalité de leur traitement.
Buts
Art. 9
1Le système
d’information vise à appuyer les utilisateurs et les utilisatrices dans
l’exécution de certaines de leurs tâches légales afin d’assurer notamment :
a) le suivi des élèves et personnes en formation, y
compris dans la formation initiale en mode dual, ainsi que l’accompagnement de
personnes dans le domaine de l’orientation scolaire, professionnelle,
universitaire et de carrière ;
b) le suivi des élèves et personnes en formation
dans le domaine de la psychologie scolaire ;
c) la mise en place d’un soutien ou d’un
aménagement scolaire en fonction de l’état de santé et des besoins éducatifs
particuliers des élèves et des personnes en formation ;
d) la gestion administrative des établissements
d’enseignement public ;
e) la gestion du personnel enseignant et des
remplaçant-e-s ;
f) l’organisation et la planification scolaire et
de l’accueil parascolaire, des institutions d’éducation spécialisée et des
services d’action éducative ambulatoire ;
g) l’accès facilité à des réseaux pédagogiques, des
bibliothèques et des médiathèques, du matériel pédagogique numérique ainsi que
des logiciels d’apprentissage ;
h) l’intervention en cas de danger grave et
imminent sur la vie, sur l’intégrité corporelle ou sur la liberté des
personnes, la réalisation des mesures d’identification et le suivi nécessaires
en cas de décès violent ou inexpliqué d’élèves, ou la préservation des biens
scolaires publics face à des atteintes graves et imminentes ;
i) l’administration et l’organisation de la
formation professionnelle en mode dual ;
j) toutes les informations utiles dans
l’accompagnement des transitions, notamment les résultats d’admission ou
d’entrée aux établissements.
2Dans ce cadre, des profilages, notamment à risques
élevés au sens de la CPDT-JUNE, peuvent être effectués.
Données du
système
Art. 10
Le système
d’information contient les données nécessaires à l’atteinte des buts de la
présente loi, dont les données personnelles ou sensibles suivantes :
a) les coordonnées personnelles, dont le numéro AVS
;
b) les données sur les évaluations, résultats
d’examens, parcours et résultats scolaires ;
c) les données relatives à la santé et aux besoins
éducatifs particuliers qui sont nécessaires à la mise en place d’un soutien ou
d’un aménagement scolaire ;
d) les données sur les absences ;
e) les données sur les sanctions pénales ;
f) les données concernant des sanctions
administratives ;
g) la situation financière et les aides dont
bénéficient les personnes en formation ou celles dont elles peuvent recevoir un
soutien, afin de permettre l’évaluation de leurs capacités financières.
Collecte
des données
Art. 11
Les données du
système d’information sont collectées auprès de la personne concernée ou de ses
représentants légaux, des entités ou de systèmes d’information définis par le
Conseil d’État, conformément à l’article 16.
Accès
aux données
Art. 12
Les personnes
désignées par les entités peuvent accéder uniquement aux données du système
d’information dont le traitement est apte et nécessaire à atteindre le but
visé, soit l'accomplissement de leurs tâches légales. L’article 16 est
réservé.
Protection
des données des enfants en situation irrégulière
Art. 13
1Les
entités ayant un lien avec le domaine de la formation et de l’orientation
garantissent la confidentialité des données qui concernent les enfants en
situation irrégulière et leur famille, recueillies dans le cadre de l’exercice
de leurs fonctions.
2Elles veillent en particulier à ce que ces données
ne puissent être rendues accessibles aux autorités cantonales ou fédérales à
des fins de police des étrangers.
Type
d’accès
Art. 14
Dans les
limites fixées par le Conseil d’État, les données peuvent être
accessibles en ligne ou par le biais d’extractions.
Autres
systèmes
Art. 15
Dans le respect des
buts de la présente loi, le système d’information peut être relié à d’autres
systèmes d’information qui sont sous la responsabilité d’une utilisatrice ou
d’un utilisateur au sens de l’article 7, afin de permettre l’échange et le
traitement de données. L’article 16 est réservé.
Disposition
d’exécution
Art. 16
Pour le
système d’information, le Conseil d’État arrête les dispositions réglant :
a) les données traitées ;
b) les modalités de la collecte des données ;
c) les modalités de l’information des personnes
dont les données sont collectées ;
d) les modalités de la communication des données, y
compris celles indiquées à l’article 10, afin de fixer, notamment, les
destinataires, l’étendue et les conditions de la transmission et si le
consentement de la personne concernée est préalablement requis ;
e) les entités ayant accès aux données, y compris
celles indiquées à l’article 10, et pouvant les traiter, notamment en ligne, et
le catalogue des données auxquelles elles peuvent accéder et du traitement qui
en est fait ;
f) les autres systèmes d’information, notamment de
gestion administrative ou statistique, de vie scolaire, d’emploi du temps et
des salaires, avec lesquels des données sont partagées, ainsi que les données
concernées et les modalités de ces partages ;
g) le partage de données dans le cadre de la
coopération avec d’autres entités et services cantonaux, avec d’autres cantons
ainsi qu’avec des instances intercantonales et fédérales ;
h) le partage de données dans le cadre de la
formation professionnelle en mode dual entre les lieux de formation, à savoir
les entreprises formatrices, les écoles professionnelles, les cours
interentreprises, ainsi que les partenaires de la formation précitée ;
i) les modalités du contrôle de l’exactitude des
données et de leur mise à jour ;
j) l’établissement de répertoires des fichiers et
des listes d’accès ;
k) les responsabilités inhérentes au traitement des
données ;
l) les mesures organisationnelles et techniques
nécessaires à la protection et à la sécurité des données ;
m) la durée de conservation des données ;
n) la participation aux coûts de développement,
d’exploitation et d’entretien du système d’information pouvant être demandée à
des entités bénéficiant d’un accès en ligne aux données ;
o) les modalités d’information des personnes
traitant les données ou y ayant accès de manière à favoriser le respect des
règles de protection des données.
CHAPITRE 3
Dispositions
finales
Modification
du droit en vigueur
Art. 17
La modification du
droit en vigueur figure en annexe.
Référendum
Art. 18
La présente
loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée
en vigueur
Art. 19
1Le
Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à
son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d’État le 11 mars 2026.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
juillet 2026.
ANNEXE À LA LOI
(Art. 17)
Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit :
- Loi sur
l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984
Art. 58b
, al. 3 (nouvelle teneur)
3Le département est le maître du fichier, au sens
de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la
transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9
mai 2012, et de la loi sur le traitement des données dans le domaine de la
formation et de l’orientation (LTDFO), du 20 janvier 2026.
- Loi sur
l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 1984
Art. 5a — (nouveau)
Collaboration
et accès aux données
1La direction des écoles et le service compétent
sont habilités à traiter les données nécessaires à l’exécution de la présente
loi.
2Ils utilisent le système
d’information au sens de la loi sur le traitement des données dans le domaine
de la formation et de l’orientation (LTDFO), du 20 janvier 2026, pour traiter
les données nécessaires.
3Ils peuvent traiter des données récoltées auprès
de l’école obligatoire et des écoles postobligatoires au sens de la LTDFO.
4Le Conseil d’État précise quelles données
peuvent être traitées, ainsi que les modalités y afférentes, conformément à la
LTDFO.
- Loi sur la
formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
Art. 4a — (nouveau)
Collaboration
et accès aux données
1La direction des établissements scolaires de la formation
professionnelle et le service compétent sont habilités à traiter les données
nécessaires à l’exécution de la présente loi.
2Ils utilisent le système
d’information au sens de la loi sur le traitement des données dans le domaine
de la formation et de l’orientation (LTDFO), du 20 janvier 2026, pour traiter
les données nécessaires.
3Ils peuvent traiter des données récoltées auprès
des entreprises et institutions formatrices, des organisations du monde du
travail, des centres d’apprentissage, d’autres services et entités cantonaux,
d’autres cantons, ainsi qu’avec des instances intercantonales et fédérales, au
sens de la LTDFO.
4Le Conseil d’État précise quelles données
peuvent être traitées, ainsi que les modalités y afférentes, conformément à la
LTDFO.
- Loi sur
l'orientation scolaire et professionnelle (LOSP), du 4 novembre 2008
Art. 12a — (nouveau)
Collaboration et accès aux données
1L’office compétent est habilité à traiter les
données nécessaires à l’exécution de la présente loi.
2Il utilise le système d’information au sens de
la loi sur le traitement des données dans le domaine de la formation et de
l’orientation (LTDFO), du 20 janvier 2026, pour récolter les données
nécessaires.
3Il peut traiter des données récoltées auprès de
l’école obligatoire et des écoles postobligatoires au sens de la LTDFO.
4Le Conseil d’État précise quelles données
peuvent être traitées, ainsi que les modalités y afférentes, conformément à la
LTDFO.
(*) FO 2026 No 5
[1] RSN
150.30
[2] RSN
150.6
[3] RSN
442.20
[4] RSN
410.23