Art. 2 — [3]
Le service informatique de l'Entité neuchâteloise (ci-après: SIEN) est
l'exploitant du guichet sécurisé unique (ci-après: GSU) et accomplit les tâches
qui lui sont dévolues par la LGSU.
Commission
du GSU
Art. 3
1La
commission du GSU est nommée par le Conseil d'Etat au début de chaque période
législative.
2La commission se constitue elle-même et organise
ses travaux. Elle est convoquée à cet effet par la présidente ou le président,
désigné par la LGSU.
3L’exploitant et la chancellerie d’Etat, en tant
que gestionnaires du GSU, siègent au sein de la commission avec voix
consultative.
4La présidente ou le président peut convoquer aux
séances de la commission du GSU, avec voix consultative, des personnes
spécialisées dans certaines questions soumises à l'étude de la commission.
5Les séances de la commission du GSU ne sont pas
publiques.
Contrat
de collaboration
Art. 4
1L'autorité
cantonale ou communale qui désire offrir des prestations aux utilisatrices et
utilisateurs (ci-après: utilisateurs) du GSU doit avoir signé préalablement un
contrat de collaboration avec le Conseil d’Etat.
2Le contrat de collaboration précise les clauses
organisationnelles, financières et techniques de collaboration entre l’autorité
cantonale ou communale et l'Etat.
Chapitre 2
Conclusion
du contrat d’utilisation et représentation
Apposition
d'une signature
Art. 5 — Pour être valable,
l'apposition d'une signature doit remplir les conditions suivantes :
a) les personnes habilitées à valider l'apposition
d'une signature sont pour la chancellerie d'Etat, la chancelière ou le chancelier
ou la secrétaire ou le secrétaire général, pour les administrations communales,
la chancelière ou le chancelier communal, l’administratrice ou l'administrateur
communal ou la préposée ou le préposé communal au contrôle des habitants;
b) les personnes physiques doivent se présenter
personnellement à la chancellerie d'Etat ou à l'administration communale de
leur domicile avec une pièce d'identité valable;
c) les personnes morales agissant par l’organe de
leurs représentants statutaires, dûment légitimés et munis, s’il y a lieu, des
autorisations nécessaires, doivent se présenter à la chancellerie d’Etat, avec
une pièce d’identité valable;
d) par leur signature, les personnes habilitées
attestent que le contrat d’utilisation a été signé personnellement devant une
collaboratrice ou un collaborateur de la chancellerie d’Etat ou de
l’administration communale.
Légalisation
d'une signature
Art. 6 — [4]
1La légalisation est la déclaration par laquelle un fonctionnaire ou
un officier public atteste l'authenticité d'une signature apposée sur un acte.
2La légalisation est faite à la suite de la
signature.
3Ont seuls qualité pour légaliser:
a) les notaires;
b) les juges du Tribunal d'instance;
c) la représentation suisse compétente pour les Suissesses
et les Suisses de l’étranger.
Apostille
Art. 6a — [5]
L’apposition de l’apostille sur les contrats signés conformément aux règles de
la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961[6]
est autorisée pour les Suissesses et les Suisses de l’étranger habitant trop
loin d’une représentation suisse.
Conclusion
du contrat d’utilisation
Art. 7
1Le contrat
d’utilisation, dont la signature a été valablement légalisée ou apposée, est
adressé à la chancellerie d'Etat en double exemplaire.
2Après examen des conditions requises, la
chancellerie d’Etat signe le contrat d’utilisation.
3Un exemplaire du contrat d’utilisation est
retourné à l'utilisateur et l'autre conservé à la chancellerie d’Etat pour
inscription dans le registre des utilisateurs.
Droits
d'accès
a) chancellerie
d'Etat
Art. 8
1La
chancellerie d'Etat transmet à l’utilisateur les informations à mémoriser qui
sont constituées d'un code utilisateur et d'un mot de passe.
2La chancellerie d'Etat informe l'exploitant de la
conclusion de tout nouveau contrat d’utilisation.
b) exploitant
Art. 9 — [7]
1L'exploitant transmet à l'utilisateur l'élément d'authentification
à posséder sur soi, à savoir une carte à numéros ou un code à usage unique transmis
par SMS.
2L'exploitant valide les certificats
d'authentification fournis par une autorité reconnue par lui (SuisseID,
AdminPKI).
Représentants
légaux
Art. 10
Les représentants
légaux qui justifient de leur pouvoir de représentation auprès de la
chancellerie d’Etat se voient délivrer des droits d'accès conformément aux
articles 8 et 9 du présent règlement.
Mandataires
Art. 11
1Conformément
à l’article 22, alinéa 3, LGSU, la procuration doit, si elle ne concerne pas toutes
les prestations offertes par le GSU, mentionner explicitement les thèmes
qu’elle englobe au sens de l’article 20, alinéa 2, LGSU.
2La liste des thèmes disponibles est accessible sur
le site Internet du GSU.
3La procuration légalisée est transmise à la
chancellerie d’Etat pour examen.
4Après acceptation de la procuration, cette
dernière est inscrite dans le registre des procurations et les droits d'accès
sont transmis au mandataire selon la procédure définie aux articles 8 et 9 du
présent règlement.
Relations
avec les utilisateurs
Art. 12
1La
chancellerie d’Etat est le seul répondant des utilisateurs pour tous les
aspects de gestion des contrats d’utilisation et des droits d’accès.
2Elle communique aux utilisateurs toutes
informations utiles relatives au fonctionnement et à l’évolution du GSU.
3Les partenaires sont les seuls répondants des
utilisateurs pour tous les aspects liés à leurs prestations.
Registre
des utilisateurs
Art. 13
1Le
registre des utilisateurs du GSU contient au moins, pour chaque utilisateur y
figurant, les indications suivantes:
a) les noms et prénoms;
b) la date de naissance;
c) l’adresse;
d) le code;
e) le type du contrat;
f) le statut du contrat;
g) les rôles autorisés;
h) les prestations autorisées.
2Le registre des utilisateurs est accessible à la
chancellerie d’Etat, à l’exploitant et aux partenaires.
3Tout utilisateur peut demander à consulter les
informations du registre qui le concernent.
Registre
des procurations
Art. 14
1Le
registre des procurations du GSU contient au moins les indications suivantes:
a) le mandataire;
b) le mandant;
c) la date de la procuration;
d) le statut de la procuration;
e) les domaines de droits.
2Le registre des procurations est accessible à la
chancellerie d’Etat, à l’exploitant et aux partenaires.
3Tout utilisateur peut demander à consulter les
informations du registre qui le concernent.
chapitre 3
Prestations
Mise en
exploitation d'une prestation
Art. 15
Les conditions de
mise en exploitation d'une prestation sont les suivantes :
a) la prestation est associée, par le partenaire,
aux rôles existants ou à de nouveaux rôles à créer au sens de l'article 18
LGSU;
b) le partenaire qui fournit la prestation doit
être mentionné et reconnaissable par les utilisateurs;
c) la communication de données à des tiers par le
partenaire doit respecter la protection des données;
d) la prestation et les données associées doivent
préalablement être installées par l'exploitant dans l'environnement de tests du
GSU. Le comportement de la prestation doit être validé par écrit à
l'exploitant, par le partenaire, avant toute mise en production;
e) une aide en ligne doit être associée à la
prestation;
f) la commission du GSU a donné son aval à la
diffusion de la prestation.
Chapitre 4
Historique
temporaire des transactions
Historique
temporaire des transactions
Art. 16
1L'historique
temporaire des transactions permet de journaliser dans un fichier informatique
toutes les transactions activées par les utilisateurs à l'exclusion de celles
associées au vote électronique.
2Il est procédé mensuellement à l'archivage au sein
du GSU de l'historique temporaire des transactions relatives au mois précédent.
3L'exploitant peut utiliser l'historique temporaire
des transactions archivé à des fins de facturation des prestations et de
statistique d'utilisation des prestations du GSU.
4Après 18 mois d'archivage, l'exploitant détruit
l'historique temporaire des transactions.
5Aucune donnée personnelle associée aux
transactions n'étant conservée, l'exploitant ne peut donner aucune information
sur les données transmises par le GSU.
Chapitre 5
Sécurité
Audit de
sécurité
Art. 17 — [8]
1Le contrôle cantonal des finances est chargé d’effectuer, au
minimum tous les 4 ans, un audit de sécurité du GSU.
2Le service de l’inspection des finances de l’Etat
peut mandater un consultant externe spécialisé pour les audits de sécurité du
GSU.
3Les buts de l'audit sont notamment:
a) d'effectuer des tests d'intrusion permettant de
valider le niveau de sécurité d'accès au GSU;
b) d'analyser les vulnérabilités et d’évaluer les
menaces associées au GSU;
c) d'effectuer une revue de l'architecture du GSU
et des processus liés.
4Les rapports d'audit sont confidentiels et
réservés au Conseil d'Etat, au département compétent, à la commission du GSU, à
la chancellerie d'Etat et à l'exploitant.
5Le Conseil d'Etat peut, à tout moment, ordonner un
audit de sécurité auprès d'un tiers.
Personnes
autorisées
Art. 18
1Les
personnes autorisées au sens de l'article 15 LGSU sont nommées par le Conseil
d'Etat.
2Les personnes autorisées doivent remettre tout
document justifiant qu'elles remplissent les conditions légales prévues par
l'article 15, alinéa 2, LGSU.
3Chaque candidate ou candidat doit indiquer sous
réserve du secret professionnel ses liens d'intérêts, à savoir:
a) son activité professionnelle;
b) ses fonctions au sein d’organes de direction ou
de surveillance de fondations, de sociétés et d’établissements importants,
suisses ou étrangers, de droit public ou de droit privé;
c) ses fonctions permanentes de direction ou de
consultation pour le compte de groupes d’intérêts importants, suisses ou
étrangers;
d) ses fonctions au sein de commissions ou d’autres
organes de la Confédération, du canton et des communes;
e) ses fonctions politiques.
4Les modifications intervenues sont indiquées
chaque année par les personnes autorisées.
5Le Conseil d'Etat procède à l'assermentation de
ces personnes avant leur entrée en fonction.
6La prestation de serment s'énonce par la formule:
"Je jure (ou je promets) de remplir fidèlement et consciencieusement les
devoirs de ma charge".
Serveurs
extrêmement sensibles
Art. 19
1Les
serveurs extrêmement sensibles au sens de l'article 16 LGSU sont:
a) les serveurs qui enregistrent les votes cryptés;
b) les serveurs qui gèrent les données liées aux
droits d'accès des utilisateurs du GSU.
2Au sens de l'article 16, alinéa 2, LGSU, les
conditions d'intervention sur ces serveurs sont:
a) chaque intervention est ordonnée, par écrit, par
l'exploitant ou la chancellerie d’Etat;
b) les personnes autorisées doivent intervenir à
deux;
c) le rapport d'intervention, contresigné par les
deux personnes autorisées, doit être déposé dans un délai de 15 jours auprès de
la chancellerie d'Etat;
d) les rapports d'intervention sont archivés durant
18 mois, puis détruits par la chancellerie d'Etat.
Environnement
Art. 20
L'environnement dans
lequel est installée l'infrastructure sécurisée du GSU doit répondre aux normes
de sécurité suivantes:
a) l'alimentation électrique des serveurs
s'effectue par un onduleur;
b) la salle est équipée d'un système de contrôle
d'effraction;
c) la salle est équipée d'un système de détection
d'incendie;
d) l'accès aux locaux est contrôlé de manière
électronique.
Chapitre 6
Émoluments
Signature
du contrat d’utilisation
Art. 21 — [9]
1L’apposition de la signature sur le contrat d’utilisation devant la
chancellerie d’Etat ou l'administration communale est gratuite.
2L'émolument perçu pour la légalisation de la
signature par les notaires est déterminé par l'article 13 de l'arrêté fixant le
tarif des émoluments des notaires, du 20 janvier 1982[10].
3L'émolument perçu pour la légalisation de la
signature par les juges du Tribunal d'instance est déterminé par l'article 23,
lettre b, de l'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des
émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et
administrative du 22 décembre 2010[11].
Gestion
administrative
Art. 22 — [12]
1Aucun émolument n’est perçu auprès des utilisateurs par la chancellerie
d’Etat et l’exploitant pour l’enregistrement du contrat d’utilisation et
l’envoi des droits d’accès.
2Pour chaque attribution de droits d’accès
supplémentaires aux personnes dûment autorisées par les utilisateurs
signataires des personnes morales, un émolument de 21 francs sera perçu par la
chancellerie d’Etat.
3Pour toute demande de renouvellement des droits
d’accès perdus, un émolument de 20 francs sera perçu auprès de l’utilisateur
par la chancellerie d’Etat.
Coûts
des prestations
Art. 23
1Les
coûts des prestations sont fixés et facturés par les partenaires aux
utilisateurs, sur la base d'émoluments déterminés.
2Ces coûts font l'objet d'une réglementation
spéciale.
Emoluments
dus par les partenaires
Art. 24
Le contrat de
collaboration fixe les émoluments dus par le partenaire à l’exploitant.
chapitre 7
Dispositions
finales
Ouverture
du GSU
Art. 25
Le département, sur
préavis de la commission du GSU, détermine la date d'ouverture du GSU aux
utilisateurs.
Entrée
en vigueur et publication
Art. 26
1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2004 No 101
[1] RSN
150.40
[2] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.
[3] Teneur
selon A du 10 décembre 2007 (FO 2007 N° 94)
[4] Teneur
selon A du 10 décembre 2007 (FO 2007 N° 94)
[5] Introduit
par A du 10 décembre 2007 (FO 2007 N° 94)
[6] RS
0.172.030.4
[7] Modifié
par A du 14 novembre 2012 (FO 2012 N°46) avec effet rétroactif au 1er
décembre 2012
[8] Teneur
selon A du 10 décembre 2007 (FO 2007 N° 94)
[9] Teneur
selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2011
[10] RSN
166.31
[11] RSN
164.11
[12] Teneur
selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication
dans la FO, soit le 5 mai 2018