Art. 2 — Sauf cas d'urgence,
les délégations sont désignées par la commission en respectant l'équilibre
politique.
Tâches et
compétences
- Commission
Art. 3
La commission donne un
mandat préalablement défini à la délégation.
- Délégation
Art. 4
La délégation:
a) s'organise elle-même et nomme la cheffe ou le
chef et la rapporteuse ou le rapporteur de la délégation;
b) suit les préavis de la commission;
c) tient compte prioritairement de l'intérêt du
canton.
- Cheffe
ou chef de la délégation
Art. 5
La cheffe ou le chef
de la délégation:
a) gère le dossier faisant l'objet de la
délégation;
b) prend les contacts nécessaires avec le
secrétariat de la commission;
c) prend les contacts nécessaires avec le
département en charge du dossier;
d) conduit la délégation;
e) informe la présidence de la commission.
- Rapporteuse
ou rapporteur de la délégation
Art. 6
La rapporteuse ou le
rapporteur établit un rapport écrit succinct sur les activités de la délégation
à l'intention de la commission.
- Présidence
de la commission
Art. 7
La présidence de la
commission est tenue au courant de l'évolution des dossiers délégués.
Courrier
Art. 8
Le courrier adressé à
la délégation est directement traité par la cheffe ou le chef de la délégation.
Prises de
position
Art. 9
Les prises de position
écrites des délégations sont signées par la présidence de la commission et la
cheffe ou le chef de la délégation.
Administration
Art. 10
Le secrétariat de la
commission gère administrativement les délégations.
Art. 11 — [3]
Entrée en
vigueur et publication
Art. 12
1Le
présent règlement entre en vigueur le 1e mai 2003.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2003 No 36
[1] RSN
151.10. Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat
[2] Teneur
selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat
[3] Abrogé
par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat