Art. 2
1Les
présentes règles s’appliquent aux relations publiques du Canton de Neuchâtel en
général et à celles du Conseil d’État, du Grand Conseil et des autorités
judiciaires en particulier.
2N'étant pas exhaustives, elles serviront de guide
dans les cas non expressément prévus.
3Le Conseil d’État consulte le bureau du Grand
Conseil et la Commission administrative des autorités judiciaires pour toute
modification du présent règlement.
4Lors de relations ou manifestations sur le plan
fédéral, le présent règlement est complémentaire au protocole fédéral qui sera
appliqué.
chapitre 2
Préséance
Préséance
Art. 3
1L’ordre de
préséance à observer lors des manifestations et réceptions officielles figure
dans le tableau annexé au présent règlement.
2Les relations publiques du canton étant du ressort
du pouvoir exécutif, le Conseil d’État préside, pour le surplus, aux
manifestations cantonales ayant ce caractère.
3Lorsque deux personnes sont de même rang,
l’ancienneté dans la fonction ou le mandat, subsidiairement l’âge, détermine la
préséance.
Ordre des
discours
Art. 4
1En règle
générale, l’oratrice ou l’orateur qui a le rang le plus élevé prononce son
discours en dernier.
2Hors des
événements parlementaires, la présidence du Conseil d’État a toutefois la
préséance sur la présidence du Grand Conseil.
Salutations
Art. 5
1Lors de
cérémonies protocolaires, il est recommandé, afin de ne pas prolonger les
interventions oratoires, de saluer personnellement les autorités principales et
les personnes ayant un lien particulier avec l’événement. Une formule générique
est utilisée pour les autres participant-e-s.
2En règle générale, seule la première intervenante
ou le premier intervenant salue les personnes présentes de manière détaillée.
chapitre 3
Tenue vestimentaire
Tenue
vestimentaire
Art. 6
Les membres du Conseil
d’État adoptent une tenue conforme aux circonstances, en règle générale la
tenue de ville.
chapitre 4
Drapeaux
Pavoisement
Art. 7
1Les
drapeaux sont hissés au Château, sur la Tour des prisons et sur certains
bâtiments administratifs cantonaux importants aux occasions suivantes :
– 1er mars
(anniversaire de l’Indépendance neuchâteloise) : drapeaux suisse et
neuchâtelois
– 5 mai (Journée de l’Europe)
: drapeau européen
– 1er août (Fête
nationale) : drapeaux suisse et neuchâtelois
– 12 septembre (anniversaire
de l’entrée du Canton de Neuchâtel dans la Confédération) : drapeaux suisse et
neuchâtelois
– 24 octobre (Journée des
Nations Unies) : drapeau des Nations Unies
–
Installation des autorités en début de législature : drapeaux suisse et
neuchâtelois.
2Le drapeau neuchâtelois est hissé sur le toit de
la salle du Grand Conseil pendant les sessions de ce dernier.
3Lors de visites de gouvernements cantonaux,
d'ambassadrices ou ambassadeurs, de cheffes ou chefs d’État ou de gouvernements
étrangers, le drapeau du canton ou de l'État concerné
est hissé à l'intérieur de la cour du Château,
entouré des drapeaux suisse et
neuchâtelois.
4Les drapeaux sont mis en berne lors de deuils
importants (voir obsèques).
5Le Conseil d’État est compétent pour ordonner de
pavoiser en d’autres circonstances que celles énumérées ci-dessus ou pour
déroger à ces dernières.
chapitre 5
Réceptions
offertes par le Conseil d’État
Principes
généraux
Art. 8
1Le Conseil
d’État n’offre pas de réception le dimanche.
2Si l’hôte est accompagné-e de sa conjointe ou de
son conjoint, les conjoint-e-s des membres du Conseil d’État présent-e-s à la
réception sont également invité-e-s à y prendre part.
Autorités
fédérales
Art. 9
1Le Conseil
d’État in corpore reçoit pour une visite de courtoisie les nouvelles et
nouveaux membres du Conseil fédéral en principe dans l'année suivant leur
élection. La réception qui comprend une séance de travail et un repas pris en
commun se tient au Château ou à l'Abbaye de
Bevaix.
2Lorsqu’il s’agit d’une visite organisée par des
tiers, à la condition qu’il y soit officiellement invité, le Conseil d’État
délègue en principe un-e de ses membres.
Ambassadrices
et ambassadeurs
Art. 10
1En règle
générale, le Conseil d’État reçoit par année, à leur demande, deux
ambassadrices ou ambassadeurs de pays avec lesquels le canton entretient des
liens particuliers, des pays limitrophes de la Suisse ou des pays membres
permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies.
2La délégation est composée de deux membres du
Conseil d’État et de la chancelière ou du
chancelier d’État.
3La réception comprend une séance protocolaire en
fin de matinée, la visite du Château, un repas pris en commun et peut s’achever
par une visite culturelle ou économique au choix de l’ambassadrice ou de
l’ambassadeur.
4Un présent est offert à l’ambassadrice ou
l’ambassadeur, ainsi qu’aux membres de sa délégation.
Consules
générales et consuls généraux
Art. 11
1La
présidente ou le président du Conseil d’État et la chancelière ou le chancelier
d’État reçoivent, à leur demande, les consules générales et consuls généraux
ayant juridiction dans le Canton de Neuchâtel.
2La réception a lieu au Château et est suivie d’un
repas pris en commun.
3Un présent est offert à la consule générale ou au
consul général.
Gouvernements
confédérés
Art. 12
1Lors de
la visite d’un gouvernement confédéré, la réception a lieu en principe au
Château.
2La visite peut se dérouler sur un ou deux jours.
3Les discours officiels sont en principe prononcés
lors du premier repas pris en commun.
4Elle comporte à son programme une excursion,
visite ou activité culturelle et un présent est offert aux hôtes du Conseil
d’État.
Élection
: Neuchâtelois-e au Conseil fédéral, à la présidence de la Confédération ou à
la présidence d’une des Chambres du Parlement fédéral
Art. 13
1Le
Conseil d’État se déplace in corpore ou en délégation le jour de l’élection au
Palais fédéral.
2La chancellerie d’État organise sur place un apéritif.
3Le Conseil d’État adresse une lettre de
félicitations.
4Le Conseil d’État organise une réception ouverte à
la population conjointement avec la commune en principe de domicile et partage
les frais avec cette dernière.
Élection
: Neuchâtelois-e au Tribunal fédéral ou à la présidence du Tribunal fédéral
Art. 14
Le Conseil d’État se
manifeste comme suit :
– lettre de félicitations ;
– réception organisée conjointement avec la commune en
principe de domicile et partage des frais avec cette dernière.
Ancien-ne-s
membres du Conseil d’État et ancien-ne-s chancelières et chanceliers d’État
Art. 15 — Une fois par année,
en principe à l’occasion du changement de présidence, le gouvernement organise
une rencontre avec les anciennes et anciens membres du Conseil d’État, ainsi
que les anciennes chancelières et anciens chanceliers d’État.
chapitre 6
Représentations
du Conseil d’État
Principes
généraux
Art. 16
Le Conseil d’État ne
se fait pas représenter le dimanche et les jours fériés, sauf à l'occasion d’événements
d’envergure cantonale, nationale, internationale ou de célébrations
religieuses.
Manifestations
privées d’ordre commercial
Art. 17
Sauf pour la
célébration d’anniversaires importants tels qu’un 25e, 50e,
75e, 100e anniversaire ou plus, le Conseil d’État n’est
pas représenté à des manifestations privées d’ordre commercial.
Délégation
Art. 18
1Lorsqu’il
donne suite à une invitation, le Conseil d’État se fait représenter, en
principe, par l’un-e de ses membres.
2Il peut également se faire représenter par la
chancelière ou le chancelier d’État, un-e chef-fe de service ou un-e membre du
bureau du Grand Conseil.
Participation
privée
Art. 19
1Les
membres du Conseil d’État participant, à titre privé, à une manifestation, ne
prennent en principe pas la parole.
2En cas de représentation officielle du Conseil
d’État, ce dernier doit être informé de la participation à titre privé d’autres
membres du gouvernement.
Comités
d’honneur et patronages
Art. 20
Le Conseil d’État ou
l’un-e de ses membres peut accepter de faire partie de comités d’honneur ou
d’assumer le patronage de manifestations lorsque celles-ci revêtent un intérêt
général ou concernent tout le canton.
chapitre 7
Vins
d’honneur
Généralités
Art. 21
1Un vin
d’honneur est octroyé lors de manifestations à caractère international,
national et intercantonal se déroulant sur le territoire neuchâtelois.
2Lors de
manifestations cantonales, le vin d’honneur n’est, en principe, octroyé que
lorsqu'une association, société ou entreprise
fête 25, 50, 75, 100 ans d'existence,
ou plus.
3Lorsqu’un vin d’honneur est servi à l’extérieur
des bâtiments de l’État à la demande des personnes intéressées et qu’un droit
de bouchon est demandé, ce dernier est à la charge des personnes organisatrices
de la manifestation.
4S’ils répondent aux critères énoncés aux alinéas 1
et 2, le Conseil d’État peut offrir des vins d’honneur conjointement à d’autres
autorités, notamment communales.
5La chancellerie d’État est responsable de l’octroi
des vins d’honneur.
chapitre 8
Cortèges
Installation
des autorités
Art. 22
Lors de
l’installation des autorités en début de législature, l’ordre du cortège est le
suivant :
– commandant de peloton de gendarmerie avec sabre ;
– peloton de gendarmerie ;
– fanfare ;
– bannière cantonale ;
– Conseil d’État in corpore ;
– Grand Conseil.
Réception
de la présidente ou du président du Grand Conseil dans sa commune
Art. 23
Lors de la réception
de la présidente ou du président du Grand Conseil dans sa commune, en cas de
cortège organisé, l’ordre de celui-ci est le suivant :
– commandant de peloton de gendarmerie avec sabre ;
– peloton de gendarmerie ;
– fanfare ;
– bannière cantonale ;
– président-e et sa famille ;
– Conseil d’État in corpore ;
– Grand Conseil ;
– députation neuchâteloise aux Chambres fédérales ;
– autorités judiciaires ;
– autorités communales ;
– autres personnes invitées.
Réception
: élu-e neuchâtelois-e au Conseil fédéral, à la présidence du Conseil fédéral
ou à la présidence d’une des Chambres fédérales
Art. 24
Lors de la
réception, l’ordre du cortège organisé dans la commune de l’élu-e est le
suivant :
– deux motard-e-s de police ;
– peloton de gendarmerie ;
– fanfare officielle ;
– drapeau suisse ;
– l’élu-e et sa conjointe ou son conjoint ;
– Conseil fédéral ;
– famille de l’élu-e ;
– Chambres fédérales ;
– autorités judiciaires fédérales ;
– anciennes et anciens membres du Conseil fédéral
neuchâtelois ;
Puis :
– bannière cantonale ;
– Conseil d’État in corpore ;
– Grand Conseil ;
– autorités judiciaires neuchâteloises ;
Puis :
– bannière communale ;
– Conseil communal ;
– Conseil général ;
– Conseils communaux et
représentant-e-s des autres communes neuchâteloises ;
– invité-e-s ;
– bannières des communes ;
– corps de musique.
Fanfare et batterie officielles
Relations
et défraiement
Art. 25
1La
chancellerie d’État est chargée des relations avec la fanfare et la batterie
officielles.
2Une rétribution symbolique est versée pour les
prestations officiellement sollicitées au nom du Conseil d’État.
3Si ces prestations ont lieu en-dehors du canton,
l’État peut verser une contribution aux frais de transport, moyennant toutefois
un accord préalable. Les autres coûts sont à la charge des personnes
organisatrices.
chapitre 9
Obsèques
Généralités
Art. 26
1Les
désirs de la personne défunte ou de sa famille sont déterminants dans
l’organisation des obsèques.
2La chancellerie d’État organise, en accord avec la
famille, les obsèques officielles des membres du Conseil d’État, de la
présidente ou du président du Grand Conseil, ainsi que de la chancelière ou du
chancelier d’État.
3La chancellerie d’État prête sa collaboration à la
famille de la personne défunte pour l'ordonnance des obsèques de personnalités
auxquelles les pouvoirs publics sont représentés.
Autorités fédérales
Décès : membre
neuchâtelois-e du Conseil fédéral
Art. 27
Le Conseil d’État se
manifeste comme suit :
– Conseil d’État in corpore avec huissière ou huissier ;
– avis mortuaire ;
– couronne aux couleurs neuchâteloises ;
– lettres de condoléances à la famille et au Conseil
fédéral ;
– drapeaux en berne.
Décès : ancien-ne
membre neuchâtelois-e du Conseil fédéral
Art. 28
Le Conseil d’État se
manifeste comme suit :
– délégation du Conseil d’État avec huissière ou huissier
;
– couronne aux couleurs neuchâteloises ;
– lettre de condoléances à la famille.
Décès :
chancelière ou chancelier de la Confédération neuchâtelois-e
Art. 29
Le Conseil d’État se
manifeste comme suit :
– délégation du Conseil
d’État, dont la chancelière ou le chancelier d’État, avec huissière ou huissier
;
– couronne aux couleurs
neuchâteloises ;
– lettres de condoléances à la famille et au Conseil
fédéral.
Décès : membre
neuchâtelois-e des Chambres fédérales ou juge neuchâtelois-e au Tribunal
fédéral
Art. 30
Le Conseil d’État se
manifeste comme suit :
– délégation du Conseil d’État avec huissière ou huissier
;
– couronne aux couleurs neuchâteloises ;
– lettres de condoléances à la famille et aux autorités
fédérales.
Décès : membre non neuchâtelois-e du Conseil fédéral
Art. 31
Le Conseil d’État se
manifeste comme suit :
– délégation du Conseil d’État avec huissière ou huissier
;
– lettre de condoléances au Conseil fédéral ;
– drapeaux en berne.
Décès : ancien-ne
membre non neuchâtelois-e du Conseil fédéral
Art. 32
Le Conseil d’État se
manifeste comme suit :
– si réception d’un faire-part : lettre de condoléances ;
– selon liens avec le canton : éventuelle délégation du
Conseil d’État.
Autorités des cantons
confédérés
Décès :
membre du gouvernement d’un canton confédéré
Art. 33
Le Conseil d’État se
manifeste comme suit :
– lettre de condoléances au
gouvernement ;
– éventuelle délégation du Conseil d’État selon les liens
avec le canton ou la personne défunte concernés.
Décès :
chancelière ou chancelier d’État d’un canton confédéré
Art. 34
Le Conseil d’État se
manifeste comme suit :
– lettre de condoléances au gouvernement ;
– délégation de la chancelière ou du chancelier d’État.
Autorités cantonales
Décès : membre
du Conseil d’État
Art. 35
Le Conseil d’État se
manifeste comme suit :
– Conseil d’État avec
huissière ou huissier ;
– allocution de la présidente
ou du président ;
– faire-part au Conseil
fédéral, aux gouvernements cantonaux, au Tribunal fédéral, aux députées et
députés ;
– avis mortuaire ;
– couronne aux couleurs
neuchâteloises ;
– lettre de condoléances à la
famille ;
– drapeaux en berne.
Décès : ancien-ne
membre du Conseil d’État
Art. 36
Le Conseil d’État se
manifeste comme suit :
– délégation du Conseil d’État ;
– avis mortuaire ;
– couronne aux couleurs neuchâteloises ;
– lettre de condoléances à la famille.
Décès :
chancelière ou chancelier d’État
Art. 37
Le Conseil d’État se
manifeste comme suit :
– Conseil d’État in corpore
avec huissière ou huissier ;
– faire-part à la
chancellerie fédérale, aux gouvernements cantonaux, aux députées et députés ;
– avis mortuaire ;
– couronne aux couleurs
neuchâteloises ;
– lettre de condoléances à la famille.
Décès : présidente
ou président du Grand Conseil
Art. 38
Le Grand Conseil et
le Conseil d’État se manifestent comme suit :
– Conseil d’État in corpore
avec huissière ou huissier ;
– Grand Conseil ;
– allocution d’un membre du
bureau du Grand Conseil ;
– faire-part aux membres du
Grand Conseil ;
– avis mortuaire ;
– couronne aux couleurs
neuchâteloises ;
– drapeaux en berne ;
– rappel de la mémoire de la personne disparue en début
de la session la plus proche.
Décès : membre
du Grand Conseil
Art. 39
Le Grand Conseil et
le Conseil d’État se manifestent comme suit :
– délégation du Conseil
d’État ;
– bureau du Grand Conseil ;
– allocution de la présidente
ou du président, ou d’un membre du bureau ;
– faire-part aux membres du
Grand Conseil ;
– avis mortuaire ;
– couronne aux couleurs
neuchâteloises ;
– rappel de la mémoire de la personne disparue en début
de la session la plus proche.
Décès : ancien-ne
président-e du Grand Conseil
Art. 40
La présidente ou
le président du Grand Conseil se manifeste comme suit :
– rappel de la mémoire de la personne disparue en début
de la session la plus proche.
Décès : présidente
ou président de la commission administrative
des
autorités judiciaires
Art. 41
La commission
administrative des autorités judiciaires et le Conseil d’État se manifestent
comme suit :
– Conseil d’État in corpore
avec huissière ou huissier ;
– allocution d’un-e membre de
la commission administrative des autorités judiciaires ;
– faire-part aux autorités
judiciaires, lettre personnelle aux membres de la commission administrative des
autorités judiciaires ;
– avis mortuaire ;
– couronne aux couleurs neuchâteloises.
Décès : membre
de la magistrature judiciaire
Art. 42
La commission
administrative des autorités judiciaires et le Conseil d’État se manifestent
comme suit :
– délégation du Conseil
d’État ;
– allocution de la présidente
ou du président de la commission administrative des autorités judiciaires ;
– faire-part aux autorités
judiciaires, lettre personnelle aux membres de la commission administrative des
autorités judiciaires ;
– avis mortuaire ;
– couronne aux couleurs neuchâteloises.
Décès : parent-e
proche d’un-e membre du Conseil d’État, de la chancelière ou du chancelier
d’État
Art. 43
Le Conseil d’État se
manifeste comme suit :
– délégation du Conseil d’État si les obsèques ont lieu
dans le canton ;
– lettre de condoléances ;
– avis mortuaire ;
– couronne aux couleurs neuchâteloises.
Catastrophes
Art. 44
1En cas
de catastrophe endeuillant tout le canton ou une partie de celui-ci, le Conseil
d’État se manifeste comme suit :
a) visite
des lieux ;
b) lettre
de sympathie aux communes particulièrement frappées ;
c) délégation du
Conseil d’État aux obsèques éventuelles.
2Selon l’ampleur de l’événement, le Conseil d’État
associe la présidence du Grand Conseil, aux démarches prévues aux lettres b) et
c) de l’alinéa 1.
3Si la catastrophe frappe une région d’un autre
canton, le Conseil d’État se manifeste comme suit :
a) lettre de sympathie au
gouvernement du canton touché ;
b) octroi éventuel d’un
secours à l’intention de la population sinistrée.
4Sont
réservées les dispositions prévues par l’arrêté concernant l’organisation de
gestion de crise et de catastrophe du Canton de Neuchâtel (ORCCAN), du 17
février 2014[2].
chapitre
10
Divers
Centenaires
Art. 45
Le Conseil d’État
honore les personnes domiciliées dans le canton qui fêtent leur centième
anniversaire par l’envoi d’un message fleuri.
Abbaye
de Bevaix
Art. 46
L’utilisation de la
salle du Conseil d’État sise à l’Abbaye de Bevaix est réservée aux membres en
fonction, ainsi qu’aux anciennes et anciens membres du Conseil d’État.
Illumination
des bâtiments publics
Art. 47
L’illumination des
bâtiments publics à l’occasion d’une manifestation ou d’un événement
particulier est soumis à autorisation du Conseil d’État.
chapitre
11
Dispositions
finales
Application
Art. 48
La chancellerie
d’État est chargée de l’application du présent règlement, en collaboration avec
le secrétariat général du Grand Conseil pour ce qui concerne le parlement, et
le secrétariat général des autorités judiciaires pour ce qui concerne la magistrature
judiciaire.
Abrogation
Art. 49
1Le
règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 13 novembre
2002[3],
est abrogé.
2L’arrêté relatif aux personnes devenant
centenaires, du 8 janvier 2003[4],
est abrogé.
Entrée
en vigueur et publication
Art. 50
1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
ANNEXE
AU RÈGLEMENT PROTOCOLAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Liste de préséance
-
Président-e du Grand Conseil ;
-
Président-e du Conseil d’État ;
-
Président-e de la commission administrative des autorités
judiciaires ;
-
Vice-président-e du Conseil d’État et membres du Conseil d’État ;
Membres neuchâtelois-es du Conseil national ;
Membres neuchâtelois-es du Conseil des États ;
-
Membres neuchâtelois-es du Tribunal fédéral ;
-
Ancien-ne-s membres neuchâtelois-es du Conseil fédéral ;
-
Bureau et membres du Grand Conseil
;
Membres du Tribunal cantonal et procureur-e
général-e ;
Chancelière ou chancelier d’État ;
-
Autres membres de l'Ordre judiciaire
;
-
Rectrice ou recteur de l'Université
;
-
Anciennes et anciens membres du Conseil d’État ;
Président-e de commune ;
Président-e de Conseil général ;
-
Membres d'un Conseil communal
;
-
Membres d'un Conseil général
;
-
Professeur-e-s d'Université
;
-
Chef-fe-s de service et d'office de l'administration cantonale.
Lors de la présence dans le canton
d'autorités fédérales, l'ordre protocolaire fédéral s'applique pour ce qui
les concerne.
(*) FO 2022 No 50
[1] RSN
152.100
[2] RSN
521.16
[3] FO
2002 N° 87
[4] Non
publié au RSN