Art. 2 — [1]
Il est créé à cette fin:
a) une commission consultative;
b) un office dirigé par un ou une délégué(e) à la politique
familiale et à l'égalité entre hommes et femmes.
Art. 3
1La
commission consultative est composée de sept à onze membres nommés par le
Conseil d'Etat.
2Sa présidence est assurée par le chef du
département auquel elle est rattachée.
3Cette commission traite des problèmes liés à
l'application d'une politique familiale et à la promotion de l'égalité entre
hommes et femmes, en collaboration avec le ou la délégué(e).
Art. 4
1Le Conseil
d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires concernant
l'organisation et le fonctionnement de la commission.
2Il désigne le département dont elle dépendra.
Art. 5 — [2]
Le Conseil d'Etat arrête les tâches et les compétences de l'office chargé de la
politique familiale et de l'égalité entre hommes et femmes, après consultation
de la commission.
Art. 6
1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 29 mai 1996.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 29 mai 1996.
(*) FO 1995 No 70
[1] Teneur
selon L du 22 juin 1998 (FO 1998 No 49) avec effet au 1er
janvier 1999
[2] Teneur
selon L du 22 juin 1998 (FO 1998 No 49) avec effet au 1er
janvier 1999