Art. 2
1Le libellé
des textes officiels, en particulier les actes normatifs et les documents qui
les accompagnent, doit respecter le principe de l'égalité des sexes. A cet
effet, il est appliqué la combinaison des règles de rédaction suivantes:
reformulation du texte, utilisation de formes neutres ou épicènes et
utilisation conjointe de la forme féminine et de la forme masculine.
2Les principes suivants doivent toutefois être
respectés:
a) La formulation des textes officiels respectant
l'égalité des sexes doit être réalisée en priorité par la reformulation du
texte ou par l'emploi de formes neutres ou épicènes.
b) S'il n'est pas possible de reformuler le texte,
qu'il n'existe pas de forme neutre ou épicène ou qu'il soit indiqué de
mentionner expressément les femmes et les hommes comme des sujets actifs, la
forme féminine et la forme masculine sont utilisées conjointement.
c) L'utilisation des tirets est admise, pour les
mots dont les variantes féminine et masculine ne diffèrent que très légèrement.
Révision
Art. 3
1Il n'est
pas opéré de révision partielle de textes officiels pour des motifs
exclusivement linguistiques.
2Lors de la révision d'un texte officiel, les
règles de rédaction prévues à l'article 2 sont appliquées dans la mesure où la
compréhension du texte et son homogénéité le permettent.
Documents
personnalisés
Art. 4
1Dans les
documents personnalisés, les femmes sont appelées «Madame», les hommes
«Monsieur».
2Les titres, fonctions et professions sont indiqués
au féminin ou au masculin, selon le sexe du destinataire.
Abrogation
du droit en vigueur
Art. 5
Le règlement
concernant la formulation non sexiste des textes officiels, du 30 mai 1995[2],
est abrogé.
Entrée en
vigueur
Art. 6
1Le présent
règlement entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2015 No 47
[1] RSN
152.100
[2] FO
1995 N° 41