Art. 2
Le Conseil
d’État poursuit l’objectif d’atteindre une représentation minimale de 40% de
l’un ou l’autre genre et ce sur l’ensemble des entités visées à l’article 1. Il
veille également à assurer une représentativité des origines de la population
neuchâteloise.
Nomination
Art. 3
1Pour
chaque poste à repourvoir au sein d’une entité visée à l’article 1, sous
réserve des nominations ès fonctions, le département concerné propose au
Conseil d’État des candidatures permettant d’atteindre la représentation
équilibrée fixée à l’article 2.
2Si pour des raisons particulières, ces conditions
ne peuvent pas être remplies, le département concerné s’en explique au Conseil
d’État dans un bref rapport précisant la procédure mise en place pour
renouveler les membres, les propositions reçues et les démarches effectuées
pour respecter les objectifs visés à l’article 2.
Publication
annuelle
Art. 4 — Chaque année,
les statistiques de la représentation des genres et de la diversité des
origines au sein des entités désignées à l’article 1 sont publiées dans le
rapport de gestion financière.
Entrée en
vigueur et publication
Art. 5
1Le
présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2021.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2020 No 51