Art. 1a
[4] 1Peut seule porter le titre de notaire la personne qui
est en possession du brevet délivré par le Conseil d'Etat et qui exerce sa
profession en qualité d’officier public.
2La ou le
notaire qui a exercé sa profession en qualité d’officier public pendant au
moins cinq ans et qui a volontairement déposé son sceau, ou qui est atteint par
la limite d’âge peut porter le titre de notaire honoraire.
3La
personne qui est en possession du brevet délivré par le Conseil d'Etat mais qui
n’exerce pas sa profession en qualité d’officier public ou qui l’a exercée
moins de cinq ans ne peut se prévaloir que de la qualité de titulaire du brevet
de notaire.
Fonction
Art. 2 — 1Le notaire dresse les actes authentiques qui
n'entrent pas dans les attributions des autorités et des autres officiers
publics.
2Il est
habilité à faire prêter serment à la personne qui doit confirmer une
déclaration par serment pour la rendre légalement valable au lieu où elle est
appelée à sortir ses effets. Il en dresse acte.
Incompatibilités
a) règle générale
Art. 3
La pratique du notariat est incompatible avec toute autre
activité lucrative prépondérante.
b) autres incompatibilités
Art. 4 — 1Le notaire ne peut exercer, directement ou
indirectement, à titre personnel ou comme organe d'une personne morale, aucune
activité, même occasionnelle, qui soit incompatible avec l'exercice indépendant
et irréprochable de ses fonctions ou avec la réputation du notariat.
2Sont
notamment incompatibles avec la pratique du notariat:
a) les
fonctions et emplois permanents au service des collectivités publiques et de
leurs établissements;
b) les
activités commerciales et industrielles, en particulier la promotion
immobilière, ainsi que le commerce et le courtage des immeubles;
c) les
activités à caractère spéculatif.
c) activités compatibles
Art. 5 — [5] 1La pratique du notariat est compatible avec
l'exercice simultané:
a) de la
profession d'avocat;
b) d'une
charge partielle d'enseignement;
c) d'une
fonction de suppléant extraordinaire d'un magistrat de l'ordre judiciaire;
d) d'un
mandat politique.
2Le
notaire est en outre autorisé, pour autant qu'il agisse en son nom propre, à
gérer des immeubles et à administrer des biens, officiellement ou par mandat
privé.
Domicile
Art. 6
Le notaire en exercice doit être domicilié dans le canton et
avoir une étude ouverte au public où il a sa résidence notariale.
CHAPITRE 2
Organisation
Section 1:
Brevet de notaire
Conditions
Art. 7
[6] 1Pour obtenir le brevet de notaire, il faut:
a) être de
nationalité suisse;
b) avoir
l'exercice des droits civils;
c) être au bénéfice d’un master et d’un bachelor en droit d’une
université suisse ou porteur d’un titre jugé équivalent par le Conseil d’Etat;
d) avoir
accompli le stage légal et réussi l'examen.
2Le
candidat doit en outre ne pas se trouver en faillite ni en sursis
concordataire, n'avoir aucune dette constatée par un acte de défaut de biens et
présenter des garanties suffisantes de probité et de moralité.
Admission au stage
Art. 8
1Nul ne peut accomplir un stage de notaire sans être
au bénéfice d'une autorisation du département.
2L'autorisation
est délivrée au candidat qui:
a) remplit
les conditions prévues à l'article 7, à la réserve de la lettre d;
b) justifie
d'un engagement auprès d'un maître de stage autorisé à pratiquer dans le
canton.
Durée du stage
a) en général
Art. 9
[7] 1Le stage de notaire dure vingt-quatre mois, en
principe sans interruption.
2Il se
fait en l'étude d'un ou, successivement, de plusieurs notaires du canton, ainsi
que, durant trois mois, au service de la géomatique et du registre foncier.
3Il peut
en outre se faire, durant trois mois au maximum, auprès du service des
contributions ou au registre du commerce.
b) durée réduite
Art. 10
Le Conseil d'Etat peut réduire de douze mois au maximum la durée
du stage du candidat porteur du brevet de notaire délivré par un autre canton.
Déroulement
Art. 11 — 1Le stage est essentiellement consacré à la formation
professionnelle du notaire.
2Il ne
peut avoir lieu simultanément avec un stage d'avocat.
Rémunération
Art. 12
[8] 1La rémunération du stagiaire par le notaire relève du
droit privé.
2Le stage auprès d'un service de l'administration cantonale ou au
registre du commerce est rémunéré par l'Etat, selon le tarif fixé par le
Conseil d'Etat.
Formation
Art. 13
Durant le stage, les candidats doivent suivre les cours de
formation organisés par l'Etat et le Conseil notarial, en collaboration avec la
Commission d'examen du notariat.
Examen
a) organisation
Art. 14
1A l'issue du stage, le candidat se présente devant la
Commission d'examen du notariat.
2L'examen
porte sur les connaissances juridiques nécessaires et les aptitudes
professionnelles du candidat.
3Le
Conseil d'Etat arrête le programme et l'organisation générale de l'examen sur
proposition de la Commission d'examen. Il peut limiter l'accès à l'examen en
cas d'échecs répétés.
b) Commission d'examen du notariat
Art. 15
[9] 1La Commission d'examen du notariat se compose de cinq
membres, avec un suppléant chacun, nommés par le Conseil d'Etat au début de
chaque législature.
2Elle
comprend au moins trois notaires et un professeur de droit de l'Université de
Neuchâtel.
3Le
président de la commission est désigné par le Conseil d'Etat.
Obtention du brevet
Art. 16
[10] 1Le Conseil d’Etat délivre le brevet de notaire au
candidat qui a réussi l’examen et qui remplit toutes les autres conditions
prévues à l’article 7.
2La
délivrance du brevet est publiée dans la Feuille officielle.
3Abrogé.
Assermentation
Art. 16a
[11] 1La ou le titulaire du brevet de notaire ou la ou le
notaire honoraire qui entend exercer ou reprendre l'exercice de sa profession
en qualité d’officier public demande à être assermenté.
2Elle ou
il prête serment devant la conseillère d'Etat ou le conseiller d'Etat en charge
du département.
3Abrogé.
Sceau et signature
Art. 16b — [12] 1Après l’assermentation, la chancellerie d'Etat
délivre à la ou au titulaire du brevet de notaire son sceau de notaire du
canton.
2Elle
reçoit le dépôt de sa signature.
3L'adoption
d'une signature et d'un sceau électroniques est fixée par le règlement selon
une procédure analogue.
Registre des notaires
Art. 16c
[13] 1La chancellerie d'Etat tient un registre des notaires
habilités à exercer leur profession en qualité d'officier public.
2Elle
pourvoit à l'enregistrement des notaires dans le registre suisse des personnes
habilitées à dresser des actes authentiques.
3Le
règlement peut prévoir la tenue dans ce registre de données supplémentaires
relatives au notaire et à ses activités.
Section 2:
Surveillance
Conseil d'Etat
Art. 17 — 1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur
les notaires qui pratiquent dans le canton.
2Il lui
appartient notamment:
a) d'arrêter
les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi;
b) de
désigner le département dont les notaires relèvent administrativement;
c) de
nommer les membres du Conseil notarial, de la Commission de surveillance du
notariat et de la Commission d'examen du notariat;
d) de
délivrer le brevet de notaire.
Département
Art. 18 — 1Le département désigné par le Conseil d'Etat (le
département) est chargé de l'application de la présente loi et de ses
dispositions d'exécution.
2Il prend
toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre
autorité.
3Il
consulte au besoin le Conseil notarial.
Conseil notarial
a) composition
Art. 19
[14] 1Le Conseil notarial (ci-après
nommé le Conseil) se compose de cinq membres, titulaires du brevet de notaire,
nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque législature.
2Les
membres du Conseil doivent être dans leur majorité des notaires pratiquants.
Ils sont rééligibles.
3Le
président du Conseil est désigné par le Conseil d'Etat.
4Pour le
surplus, le Conseil s'organise lui-même.
b) tâches générales
Art. 20
1Le Conseil veille à ce que les notaires remplissent
leurs devoirs professionnels et ne compromettent pas la réputation du notariat.
Sa surveillance concerne aussi bien la manière de traiter les affaires que
l'exercice technique de la fonction.
2Le
Conseil informe le département des irrégularités qu'il constate et saisit au
besoin la Commission de surveillance du notariat.
3En cas de
différends, il cherche à concilier les notaires et leurs clients, cas échéant
les notaires entre eux.
4Il donne
son avis sur les questions qui lui sont soumises. Il peut formuler des
propositions et émettre des directives ou des recommandations.
c) inspection des activités notariales
Art. 21 — [15] 1Le Conseil organise l'inspection des activités
notariales.
2L'inspection
a pour but de contrôler que les prescriptions légales et réglementaires
concernant l'établissement des actes et la conservation des documents
notariaux, ainsi que la perception des émoluments, sont régulièrement
observées.
3Les
études sont inspectées aussi souvent que les circonstances l'exigent. Chaque
étude est inspectée au moins une fois tous les trois ans.
4Les
activités notariales de la ou du notaire qui cesse d'exercer sa profession en
qualité d’officier public font l'objet d'une inspection finale qui a lieu dans
les trois mois qui suivent le dépôt de son sceau.
d) contrôle des fonds confiés
Art. 22 — 1Le Conseil organise également le contrôle financier
des activités professionnelles des notaires et des fonds qui leur sont confiés.
2Il
requiert à cet effet le concours d'un organe de contrôle indépendant agréé par
le Conseil d'Etat.
e) inspection du traitement des actes à cause de mort et actes
similaires
Art. 22a — [16] 1Le Conseil organise l'inspection des activités des
notaires lorsqu'ils agissent comme autorité au sens de la loi sur le traitement
des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 2010[17].
2Cette
inspection porte sur le respect par les notaires des prescriptions légales et
réglementaires en matière de traitement des actes à cause de mort et actes
similaires.
f) indemnisation
Art. 23
[18] L'indemnisation des membres du Conseil est arrêtée par le Conseil
d'Etat.
Section 3:
Mesures disciplinaires
Principe
Art. 24 — 1Le notaire qui, intentionnellement ou par négligence,
enfreint les dispositions de la présente loi, manque à ses devoirs
professionnels ou compromet d'une autre manière la réputation du notariat est
soumis à l'autorité disciplinaire de la Commission de surveillance du notariat.
2Le fait
que le notaire renonce à l'exercice de ses fonctions ne met pas fin à sa
responsabilité disciplinaire.
Commission de surveillance du notariat
Art. 25
[19] 1La Commission de surveillance
du notariat (ci-après nommé la Commission de surveillance) se compose de cinq
membres, avec un suppléant chacun, nommés par le Conseil d'Etat au début de
chaque législature.
2Elle
comprend un juge de carrière, qui la préside, deux notaires, un représentant du
département et un professeur de droit de l'Université de Neuchâtel.
Sanctions disciplinaires
Art. 26 — 1Sans préjudice des conséquences résultant de sa
responsabilité civile ou pénale, le notaire en faute encourt les sanctions
disciplinaires suivantes:
a) le
blâme;
b) l'amende
jusqu'à 20.000 francs;
c) la
suspension de trois mois à cinq ans;
d) le
retrait du brevet.
2L'amende
peut être cumulée avec une autre sanction.
3Lorsque,
dans un cas de peu de gravité, les circonstances laissent présumer que le
notaire exercera ses fonctions de manière irréprochable à l'avenir, la
Commission de surveillance peut renoncer à toute sanction.
Retrait du brevet
Art. 27 — Indépendamment de toute responsabilité disciplinaire, la
Commission de surveillance retire le brevet lorsque le notaire ne remplit plus
les conditions de son octroi.
Suspension d'office
Art. 28
[20] 1Le notaire sous curatelle de portée générale ou
protégé par un mandat pour cause d’inaptitude, déclaré en faillite, en sursis
concordataire ou contre lequel un acte de défaut de biens définitif a été
délivré est suspendu de plein droit.
2Les
autorités judiciaires communiquent d'office leurs décisions à la Commission de
surveillance. L'office des poursuites et l'office des faillites l'informent
d'office des actes de défaut de biens qu'ils délivrent.
3La présidente ou le président de la Commission de surveillance
ordonne la publication de la suspension.
Suspension provisoire
a) en cas de poursuite pénale
Art. 29 — [21] 1Lorsqu'un notaire fait l'objet d'une poursuite pénale
et que la nature ou la gravité des faits qui lui sont reprochés le justifie, la
Commission de surveillance peut prononcer sa suspension provisoire jusqu'à
droit connu au pénal.
2Le ministère public informe d'office la Commission de surveillance
de toute information pénale ouverte contre une ou un notaire pour un crime ou
un délit.
b) pour d'autres motifs
Art. 30
[22] La Commission de surveillance peut également prononcer la
suspension provisoire d'un notaire qui se trouve dans une situation
manifestement incompatible avec la charge officielle dont il est revêtu,
notamment en raison d'une procédure d'institution d'une curatelle de portée
générale ou d'un grave endettement.
c) procédure
Art. 31
1La Commission de surveillance statue d'office.
2Les
dispositions de procédure prévues à l'article 32, alinéa 2, de la présente loi
sont applicables par analogie.
Procédure disciplinaire
Art. 32 — [23] 1La procédure disciplinaire est introduite par
dénonciation du département, du Conseil ou de toute personne intéressée.
2La
Commission de surveillance informe le notaire des faits qui lui sont reprochés
et l'invite à se prononcer; s'il y a lieu, elle procède à une enquête et
consulte au besoin le Conseil. Le notaire peut demander à être entendu
personnellement.
3La
Commission de surveillance rend sa décision par écrit.
4La présidente ou le président de la Commission de surveillance peut
écarter d'entrée de cause, sans communication préalable, les dénonciations non
motivées ou manifestement mal fondées.
Dépôt du sceau
Art. 33
1En cas de suspension ou de retrait du brevet, le
notaire doit déposer son sceau à la chancellerie d'Etat dès l'entrée en force
de la décision ou, en cas de suspension d'office, dès la survenance des faits
qui la motivent.
2Il ne
peut plus se prévaloir de son titre.
Publication
Art. 34
Le retrait du brevet et la suspension sont publiés dans la
Feuille officielle.
Prescription
Art. 35
1La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à
compter du jour où le département, le Conseil ou la Commission de surveillance
ont eu connaissance de l'acte fautif et, dans tous les cas, par cinq ans dès le
jour où il a été commis.
2Si l'acte
est punissable pénalement, la poursuite disciplinaire est possible tant que la
prescription de l'action pénale n'est pas acquise.
3Les
dispositions du code pénal suisse sur l'interruption de la prescription des
contraventions s'appliquent par analogie.
Restitution du brevet
Art. 36 — [24] 1Le brevet retiré disciplinairement peut être restitué
par la Commission de surveillance:
a) si les
conditions d'obtention du brevet sont réunies;
b) si un
délai de dix ans s'est écoulé depuis le retrait du brevet et, en cas de
condamnation pénale, si celle-ci a été radiée au casier judiciaire;
c) si la
restitution du brevet n'est pas de nature à porter atteinte à la réputation du
notariat.
2Le
requérant doit en outre avoir réparé le dommage causé et mené une vie
professionnelle et sociale permettant de faire un pronostic favorable sur son
comportement futur comme notaire.
3La Commission de surveillance peut exiger qu'il fasse la preuve de
ses connaissances et de ses capacités professionnelles, au besoin en lui
faisant subir un nouvel examen.
4Ces dispositions sont également applicables lorsque le brevet a été
retiré en application de l'article 27; la Commission de surveillance n'est
toutefois pas liée par le délai de dix ans prévu à la lettre b
ci-devant.
5Au
surplus, les dispositions de l’art. 16a sont applicables en cas de restitution
de brevet.
Relation avec le barreau
Art. 37
Lorsque le notaire en faute est également titulaire du brevet
d'avocat, la Commission de surveillance transmet le dossier à l'Autorité de
surveillance des avocats.
Section 4:
Responsabilité civile
Principe
Art. 38 — 1Le notaire est civilement responsable de tout dommage
qu'il cause dans l'exercice de ses fonctions, intentionnellement ou par
négligence, soit d'une manière illicite, soit en violation de ses obligations
contractuelles.
2Il répond
du fait de ses auxiliaires.
3Le
notaire n'est pas responsable du contenu des documents qu'il vidime ou dont il
légalise les signatures.
Dispositions applicables
Art. 39
La responsabilité civile du notaire est soumise aux dispositions
du code des obligations.
Prescription
Art. 39a
[25] 1L'action
en responsabilité civile découlant de l'activité ministérielle du notaire se
prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance
du dommage et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait
dommageable s'est produit.
2L'action
en responsabilité civile découlant des autres activités professionnelles du
notaire se prescrit selon les dispositions du Code des obligations relatives à
la responsabilité contractuelle.
3Si le
fait dommageable résulte d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une
prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action en
responsabilité civile.
Compétence et procédure
Art. 40
[26] 1Les
tribunaux civils sont compétents pour connaître de l'action en responsabilité
civile.
2Le Code
de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008[27], est applicable.
Assurance-responsabilité civile
Art. 41 — 1Pour garantir la réparation des dommages qu'il est
susceptible de causer dans l'exercice de ses fonctions, le notaire est tenu de
conclure une assurance-responsabilité civile.
2Le
Conseil d'Etat fixe le montant minimum de la couverture.
Exclusion
Art. 42
L'Etat ne répond pas des conséquences civiles des fautes commises
par le notaire.
Exception - Notaire agissant comme autorité
Art. 42a — [28]
Section 5:
Rétribution du notaire
Mode de rétribution
Art. 43
Le notaire a droit:
a) à des
émoluments pour les actes authentiques;
b) à des
honoraires pour les démarches, opérations et formalités préparatoires ou
subséquentes exigées par la passation des actes, ou pour toutes autres
activités;
c) au
remboursement de ses débours.
Tarif
Art. 44 — [29] Le Conseil d'Etat édicte le tarif des
émoluments et des honoraires principaux dus à la ou au notaire pour son
activité notariale.
Fixation des honoraires
Art. 45
[30] 1Hormis ceux qui sont tarifés, la ou le notaire fixe ses honoraires
en tenant compte du temps nécessaire à l'affaire, de sa nature et de sa
difficulté, de l'importance de ses vacations et de la responsabilité qu'il
encourt.
2Les
honoraires sont dus alors même que l'acte auquel ils se rapportent n'a pas été
passé.
Application du tarif
Art. 46
[31] 1Il est interdit à la ou au notaire de déroger aux normes du tarif et
de pactiser sur les émoluments
et honoraires tarifés avec les parties ou leurs intermédiaires.
2Abrogé
Modalités d'exécution
Art. 47 — 1Le notaire peut exiger une provision suffisante avant
d'instrumenter.
2Les
parties à l'acte, de même que les personnes qui en requièrent
l'instrumentation, répondent solidairement du paiement de la créance du
notaire, nonobstant toute convention contraire entre elles.
Litiges
Art. 48
[32] 1La ou
le juge civil tranche les litiges relatifs aux émoluments, aux honoraires tarifés, aux honoraires et aux débours des
notaires.
2La
procédure est régie par le Code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008.
Art. 49 — [33]
Art. 50 — [34]
CHAPITRE 3
Devoirs généraux des notaires et conditions requises pour
instrumenter
Section 1:
Devoirs généraux
Inhabilité
Art. 51
[35] 1Le notaire ne peut exercer ses fonctions:
a) s'il
est concerné par l'acte, directement ou indirectement, à titre personnel, comme
organe d'une personne morale ou comme membre de l'organe exécutif d'une
collectivité publique;
b) si son
conjoint, même divorcé, ou l'un de ses parents ou alliés en ligne directe, ou
en ligne collatérale au second degré, est personnellement concerné par l'acte;
c) si son
partenaire enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, même après
dissolution judiciaire ou radiation du partenariat, est personnellement
concerné par l’acte;
d) s'il
agit au nom d'autrui.
2Ne
constitue pas un cas d'inhabilité, au sens des dispositions qui précèdent, le
mandat conféré au notaire pour des opérations consécutives à l'acte, ni sa
désignation comme exécuteur testamentaire.
Obligation de renseigner
Art. 52
1Le notaire renseigne les parties sur la nature et les
effets juridiques de l'acte qu'elles veulent faire dresser, sur la portée des
obligations qu'elles entendent assumer et sur les dispositions légales à
observer.
2Il
sauvegarde équitablement et impartialement les intérêts en cause.
Restitution des pièces
Art. 52a
[36] 1Avant
de clore son dossier, la ou le notaire restitue aux parties toutes les pièces
que celles-ci lui ont confiées.
2Cette
obligation ne porte pas sur la correspondance échangée avec les parties.
Instrumentation
Art. 53 — 1Le notaire instrumente, à moins que l'acte envisagé
n'ait pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs, ou
qu'il ne lui paraisse simulé ou lésionnaire.
2Il doit
refuser d'instrumenter:
a) si le
contenu de l'acte n'est pas conforme au droit, ainsi qu'aux pouvoirs et aux
décisions officielles qu'il détient;
b) s'il a
des doutes sur la capacité de discernement d'une personne appelée à concourir à
l'acte.
Constatations et vérifications
Art. 54
1Le notaire ne peut attester que les faits qu'il a
personnellement constatés.
2Il
vérifie l'identité et les pouvoirs des comparants et des personnes
représentées.
3Il veille
à ce que les autorisations et les ratifications nécessaires soient délivrées. A
défaut, il les requiert d'office.
Réquisitions d'inscriptions
Art. 55 — [37] 1Le notaire requiert d'office l'inscription de ses
actes au registre foncier.
2Abrogé.
Communications aux services administratifs
Art. 56 — 1Le notaire communique aux services administratifs
compétents les actes que la législation neuchâteloise soumet à la perception de
droits ou qu'elle en exonère.
2Le
règlement peut prévoir d'autres cas de communication aux services de l'Etat
dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur tâche.
Secret professionnel
Art. 57
1Le notaire est tenu au secret professionnel.
2Il est
responsable de la discrétion de ses stagiaires et employés.
3Le
notaire peut toutefois révéler un secret si l'intéressé y consent ou si le
département l'y autorise, parce que la révélation paraît indispensable à la
protection d'intérêts prépondérants, publics ou privés.
4Sont en
outre réservées les dispositions du droit fédéral et cantonal concernant
l'obligation de renseigner les autorités ou de témoigner en justice.
Gestion des fonds confiés
Art. 58
1Le notaire doit être en mesure de restituer en tout
temps les fonds et les autres biens mobiliers qui lui ont été confiés.
2Ceux-ci
doivent être gérés séparément des affaires du notaire.
Publicité
Art. 59 — 1Le notaire doit s'abstenir de toute publicité
personnelle et de toute démarche visant à solliciter la clientèle.
2Sont
exceptées:
a) les
annonces admises par l'usage, notamment en cas d'installation, d'association,
de changement d'adresse ou d'absence;
b) la
publicité collective organisée dans l'intérêt général de la profession;
c) les
annonces pour des activités qui ne relèvent pas du notariat mais sont
compatibles avec son exercice.
Section 2:
Conditions requises pour instrumenter
Règle générale
Art. 60
[38] 1Le notaire qui satisfait à toutes les conditions
légales d'exercice de ses fonctions peut instrumenter de plein droit.
2Abrogé.
Dans l'espace
Art. 61 — [39] 1Le notaire peut instrumenter sur l'ensemble du
territoire cantonal.
2Il est
seul compétent pour passer les actes relatifs aux droits réels sur les
immeubles situés dans le canton.
3Il peut
passer hors du canton les actes relatifs aux droits réels immobiliers qui sont
de sa compétence.
Limite d'âge
Art. 62
[40] 1Le notaire perd sa qualité d'officier public dès
l'âge de 70 ans révolus.
2Il
conserve son brevet.
CHAPITRE 4
Instrumentation des actes
Section 1:
Forme des actes
Actes authentiques
Art. 63
1Les actes reçus par le notaire sont des actes
authentiques.
2L'original
de l'acte constitue la minute.
Mesures conservatoires
Art. 64
[41] 1L'acte notarié est établi sur du papier.
2Il peut
être établi sous la forme électronique lorsque la loi le prévoit.
3Il est
établi de manière à ce que son contenu soit inaltérable.
Langue
Art. 65
[42] 1Les actes notariés sont rédigés en français.
2Les
protêts, les légalisations, les vidimus de copies et les visas pour date
certaine, de même que les procurations, les déclarations, les attestations, les
inventaires, les constats et autres actes analogues établis sur formules
préimprimées et destinés à un usage à l’étranger, peuvent être rédigés dans une
autre langue, comprise de la ou du notaire.
Texte
a) principes
Art. 66 — 1L'acte est écrit sans blanc, à l'exception des
procurations, dans lesquelles l'espace nécessaire à l'indication du nom du
représentant peut être laissé libre.
2Il ne
comporte ni rature, ni effacement, ni surcharge, ni addition entre les mots ou
dans l'interligne.
3Les
indications numériques et chronologiques importantes sont écrites en toutes
lettres.
b) modifications
Art. 67 — 1Le Conseil d'Etat arrête la forme des modifications
qui peuvent être apportées au corps de l'acte.
2Les
modifications faites sous une autre forme ne jouissent pas de la foi publique.
Si elles affectent un élément essentiel de l'acte, celui-ci perd son caractère
d'acte authentique.
c) expéditions
Art. 68 — 1Les modifications apportées à l'original sont
introduites dans le corps de l'expédition, si le moyen de reproduction le
permet.
2Les
formes prescrites par le Conseil d'Etat s'appliquent aux modifications propres
à l'expédition.
Contenu
a) en général
Art. 69
1L'acte est rédigé clairement et exactement.
2Il
mentionne le lieu et la date de sa passation.
3Il
désigne les parties et les comparants d'une manière qui exclut toute équivoque.
Il énonce obligatoirement les faits d'état civil décisifs pour l'application
des lois qui régissent son contenu.
4Il
désigne les immeubles conformément à leur inscription au registre foncier.
b) pouvoirs des comparants
Art. 70
L'acte précise si le comparant agit à un titre particulier.
c) pièces justificatives
Art. 71 — 1L'acte mentionne les pièces justificatives des faits
qu'il énonce.
2Le
règlement détermine celles qui doivent être conservées.
Passation
a) lecture et signature
Art. 72
1Le notaire fait lecture de l'acte aux comparants ou
le leur donne à lire en sa présence.
2Lecture
faite, les comparants déclarent que l'acte contient l'expression de leur
volonté et le signent avec le notaire.
3La
lecture et la signature de l'acte se suivent sans interruption en présence de
tous les comparants.
4L'acte
mentionne l'accomplissement de ces formalités.
a bis)
procès-verbaux d'assemblées
Art. 72a — [43] 1Les procès-verbaux d'assemblées peuvent être
instrumentés par le notaire postérieurement à la tenue de l'assemblée.
2L'instrumentation
doit toutefois s'achever dans les dix jours qui suivent l'assemblée.
3Le
notaire instrumentant est tenu d'assister à l'assemblée.
4Il est
inhabile s'il entend lui-même prendre part au vote.
5Les
procès-verbaux d'assemblées doivent être signés par le notaire ainsi que par le
président et le secrétaire de l'assemblée; pour le surplus l'article 72 est
applicable.
6La
présente disposition peut être appliquée par analogie aux procès-verbaux
authentiques de séances de l'organe exécutif d'une personne morale.
b) cas spéciaux
Art. 73
1Si l'un des comparants ne peut signer, le notaire
mentionne le fait et en indique la cause.
2Les muets
et les sourds-muets qui savent écrire mentionnent de leur main, avant la
signature, qu'ils ont lu l'acte et l'ont trouvé conforme à leur volonté.
3Les
dispositions des articles 500, 501 et 502 du code civil suisse[44] sont réservées.
c) traduction:
- par le notaire
Art. 74
[45] 1Si
une partie ou un comparant ne comprend pas la langue de l'acte, celui-ci fait
l'objet d'une traduction.
2Avec le consentement des parties et des comparants,
la ou le notaire peut en faire lui-même la traduction orale ou écrite.
3La ou le
notaire en fait mention dans l’acte.
- traduction écrite
Art. 74a
[46] 1Si
l’une des parties ou l’un des comparants le demande, l’acte fait l’objet d’une
traduction écrite dont la conformité est attestée par la traductrice ou le
traducteur.
2L’original
de la traduction, au besoin complété par les modifications, est annexé à l’acte
comme pièce justificative.
- par un traducteur
Art. 74b
[47] S'il est fait appel à une traductrice ou
un traducteur lors de la stipulation de l'acte, celle-ci ou celui-ci atteste de
la fidélité de sa traduction orale par une mention dans l'acte qu'elle ou il
contresigne
Forme simplifiée
Art. 75 — 1Le Conseil d'Etat peut déroger aux règles ordinaires
et prescrire une forme simplifiée pour certaines catégories d'actes.
2Le
département peut autoriser exceptionnellement de telles dérogations dans des
cas d'espèce.
3L'acte
simplifié indique la disposition ou la décision qui l'autorise.
Forme électronique
Art. 75a
[48] Les actes notariés suivants peuvent être établis en la forme
électronique:
a) les
expéditions;
b) les
légalisations;
c) les
vidimus de copies.
Section 2:
Inobservation des règles prescrites
Perte du caractère d'acte authentique
Art. 76
L'acte notarié n'a pas le caractère d'un acte authentique,
notamment:
a) si le
notaire se trouve dans un cas d'inhabilité, s'il est atteint par la limite
d'âge ou si les conditions requises pour instrumenter dans l'espace ne sont pas
remplies;
b) si
l'acte ne mentionne pas le lieu et la date de sa passation ou s'il ne désigne
pas les parties et les comparants d'une manière qui exclut toute équivoque;
c) si
l'acte n'a pas été lu, signé et, le cas échéant, traduit conformément aux
dispositions légales;
d) si un
élément essentiel de l'acte a été modifié sans respecter les formes prescrites.
Section 3:
Conservation et délivrance des actes
Conservation
a) principe
Art. 77
Le notaire conserve la minute des actes qu'il reçoit, avec les
pièces qui s'y rapportent.
b) exceptions
Art. 78
[49] 1Sont exceptés de cette règle:
a) les
protêts;
b) les
légalisations, les vidimus de copies et les visas pour date certaine;
c) les
procurations, les déclarations, les attestations, les inventaires et les
constats;
d) les
actes prévus sous lettres b et c ainsi que les autres actes
analogues établis sur formules préimprimées et destinés à un usage à
l’étranger.
2Le
notaire conserve une copie des actes mentionnés sous lettres a et c,
avec les pièces qui s'y rapportent.
3Le
Conseil d'Etat règle les modalités de la conservation, lorsque ces actes ont
été établis en la forme électronique.
c) testament
Art. 79
1La minute du testament peut être supprimée à la
demande écrite du testateur, conformément à l'article 510 du code civil suisse.
2Un
procès-verbal authentique remplace l'acte supprimé.
d) pacte successoral
Art. 79a
[50] 1La
minute du pacte successoral peut être supprimée à la demande écrite et unanime
de toutes les parties à l'acte, en application par analogie à l'article 510 CC.
2Un
procès-verbal authentique remplace l'acte supprimé.
Répertoire
Art. 80
Le notaire tient et signe un répertoire général et chronologique
de tous les actes qu'il dresse.
Expédition
a) nature et forme
Art. 81 — 1L'expédition est le titre délivré pour faire la
preuve des droits ou des obligations conférés ou des faits constatés dans un
acte.
2Elle
consiste en une copie certifiée conforme de la minute et porte la désignation
d'expédition.
3Il peut
être fait des expéditions partielles désignées comme telles.
b) auteur
Art. 82
Seul peut délivrer l'expédition d'un acte le notaire qui en a
signé la minute ou, en cas d'empêchement, un notaire désigné à cet effet par le
département.
c) destinataires
Art. 83
[51] 1Le notaire délivre une expédition à toutes les
personnes auxquelles l'acte confère des droits ou des obligations ou qui ont à
faire la preuve des faits pour la constatation desquels l'acte a été dressé.
2Il
délivre également les expéditions nécessaires à l'inscription dans les
registres publics des droits ou des faits auxquels ses actes se rapportent.
3En
matière de testament et de pacte successoral, il n'est
délivré d'expédition qu'au disposant, au dépôt des actes à cause de mort et
actes similaires ainsi qu'aux contractants.
4La minute
indique tous les destinataires des expéditions.
c bis) expédition électronique
Art. 83a
[52] 1Le Conseil d'Etat peut prescrire que le notaire
établit une expédition électronique de chaque minute.
2Les
expéditions électroniques et les pièces justificatives sont conservées
électroniquement par le notaire.
3Le
Conseil d'Etat fixe les modalités de la conservation électronique.
d) nouvelle expédition
Art. 84
[53] 1Si
l'expédition constitue un titre de créance ou de pouvoir, une nouvelle
expédition ne peut être délivrée que moyennant le consentement écrit du
débiteur ou du représenté.
2La
nouvelle expédition indique qu'elle est un titre de remplacement.
3Abrogé.
Usage du sceau
Art. 85
[54] 1Le sceau accompagne la signature du notaire sur les
actes qu'il délivre, les relations et les réquisitions.
2Il peut
être apposé sur les pièces mentionnées dans un acte.
3Tout
autre usage qui n'est pas prévu par la loi est interdit.
Pièces justificatives
Art. 86
1Le notaire ne peut se dessaisir d'une pièce conservée
à l'appui d'un acte que si le département ou un jugement l'y autorise.
2Il
conserve une copie légalisée de la pièce remise.
CHAPITRE 5
Archives notariales et mesures conservatoires
Définition
Art. 87
[55] Les minutes, les registres et les pièces justificatives
conservées à l'appui des actes constituent les archives notariales.
2Les
répertoires alphabétiques des actes à cause de mort et actes similaires que la
ou le notaire reçoit en dépôt ainsi que les registres des bénéfices d'inventaire font également partie
intégrante des archives notariales; leur sort est réglé par la LACDM.
Propriété
Art. 88
1L'Etat est propriétaire des archives notariales.
2Le
Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour en assurer la pérennité.
Conservation
a) chez le notaire
Art. 89 — 1Les archives notariales sont en principe conservées
chez le notaire tant qu'il exerce ses fonctions.
2Le
notaire est toutefois autorisé à les déposer, après un délai de dix ans, au
lieu fixé par le Conseil d'Etat.
b) après cessation des fonctions
Art. 90 — 1Lorsqu'un notaire renonce à exercer ses fonctions,
est atteint par la limite d'âge, décède ou si son brevet lui est retiré, ses
archives notariales sont déposées et conservées au lieu fixé par le Conseil
d'Etat.
2Si
l'activité notariale se poursuit dans la même étude par un autre notaire,
celui-ci peut être autorisé par le département à conserver les archives du
notaire qui a cessé ses fonctions, sous sa propre responsabilité, pendant un
délai de quinze ans au plus.
3A
l'échéance du délai, les archives sont déposées au lieu fixé par le Conseil
d'Etat.
c) accès aux actes conservés électroniquement
Art. 90a
[56] Les accès aux actes conservés électroniquement sont transférés
aux archives de l'Etat ou au notaire successeur ou au notaire commissaire.
Consultation
Art. 91 — 1Les archives notariales sont accessibles au public
après un délai de 45 ans.
2Le délai
est de 85 ans dans les domaines qui touchent à la sphère intime des personnes.
Art. 92 — [57]
Notaire commissaire
a) nomination
Art. 93
[58] 1Le Conseil d'Etat nomme un notaire commissaire chaque
fois que la sauvegarde des intérêts du public ou la conservation des actes
l'exige, en particulier lorsqu'un notaire n'est plus en droit ou en mesure
d'exercer ses fonctions.
2Il nomme
également une ou un notaire commissaire pour procéder à la destruction des dossiers notariaux personnels si aucune ou
aucun notaire n'a été autorisé à conserver les archives notariales d'une ou
d'un notaire ayant cessé définitivement son activité notariale.
b) mission
Art. 94 — 1Le notaire commissaire dresse l'inventaire des
archives notariales et pourvoit à leur conservation.
2Il
exécute les mesures arrêtées par le Conseil d'Etat.
c) achèvement des actes
Art. 95 — 1Le notaire commissaire dresse, signe et délivre les
expéditions, réquisitions d'inscription dans les registres publics et relations
aux services administratifs qui n'ont pas encore été faites.
2Il
requiert les autorisations et les ratifications qui sont encore nécessaires.
d) inhabilité
Art. 96
Si le notaire commissaire se trouve dans un cas d'inhabilité, le
département lui désigne un suppléant.
e) destruction des dossiers
Art. 96a
[59] 1Si
aucune ou aucun notaire n'a été autorisé à conserver les archives notariales
d'une ou d'un notaire ayant cessé définitivement son activité notariale, la ou
le notaire-commissaire doit procéder à la destruction des archives personnelles
de celle-ci ou celui-ci, aux frais de la ou du notaire lui-même ou de sa
succession.
2La ou le
notaire-commissaire procède à cette destruction en
étroite collaboration avec la ou le notaire ayant cessé définitivement son
activité ou avec ses héritiers.
3Elle ou
il prend en compte si nécessaire les intérêts des
parties concernées.
CHAPITRE 6
Voies de droit
Recours
Art. 97
[60] 1Les
décisions du département et de la Commission d'examen du notariat ainsi que
celles de la Commission de surveillance du notariat peuvent faire l'objet d'un
recours à la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
2La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[61].
CHAPITRE 7
Dispositions transitoires et finales
Dispositions transitoires
a) stage
Art. 98 — 1Les candidats qui ont commencé valablement leur stage
avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumis aux dispositions de
la loi sur le notariat, du 27 février 1973[62].
2L'examen
est cependant régi par la présente loi dès son entrée en vigueur.
b) formation des stagiaires
Art. 99
La formation destinée aux stagiaires sera organisée dans un délai
de quatre ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
c) incompatibilités
Art. 100 — 1Le notaire qui exerce des activités devenues
incompatibles avec la pratique du notariat est tenu d'y mettre fin, s'il entend
continuer à pratiquer le notariat, dans un délai d'un an dès l'entrée en
vigueur de la présente loi.
2Si les
circonstances l'exigent, le Conseil d'Etat peut prolonger ce délai jusqu'à deux
ans.
d) limite d'âge
Art. 101
Ne sont pas visés par la limite d'âge prévue à l'article 62, les
notaires qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà atteint l'âge
de 65 ans.
Art. 102 — à 104
[63]
Abrogation du droit antérieur
Art. 105
La
loi sur le notariat, du 27 février 1973[64], est abrogée.
Promulgation
Art. 106
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Il fixe
la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22
décembre 1997.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 1998.
TABLE DES MATIERES
Loi sur le
notariat
CHAPITRE PREMIER
Article
Statut
de la fonction
Statut ..........................................................................................................
1
Port du titre de notaire................................................................................
1a
Fonction .....................................................................................................
2
Incompatibilités ..........................................................................................
3
a) règle
générale .......................................................................................
3
b) autres
incompatibilités ..........................................................................
4
c) activités
compatibles .............................................................................
5
Domicile
.....................................................................................................
6
CHAPITRE 2
Organisation
Section
1: Brevet de notaire
Conditions ..................................................................................................
7
Admission au stage ...................................................................................
8
Durée du stage ..........................................................................................
9
a) en
général .............................................................................................
9
b) durée
réduite .........................................................................................
10
Déroulement ..............................................................................................
11
Rémunération ............................................................................................
12
Formation ...................................................................................................
13
Examen ......................................................................................................
14
a) organisation
14
b) Commission
d'examen du notariat .......................................................
15
Obtention du brevet ...................................................................................
16
Assermentation ..........................................................................................
16a
Sceau et signature .....................................................................................
16b
Registre des notaires .................................................................................
16c
Section
2: Surveillance
Conseil d'Etat .............................................................................................
17
Département ..............................................................................................
18
Conseil notarial ..........................................................................................
19
a) composition
...........................................................................................
19
b) tâches
générales ..................................................................................
20
c) inspection
des activités notariales ........................................................
21
d) contrôle
des fonds confiés ....................................................................
22
e) inspection
du traitement des actes à cause de mort et actes similaires
22a
f) indemnisation
........................................................................................
23
Section
3: Mesures disciplinaires
Principe ......................................................................................................
24
Commission de surveillance du notariat ...................................................
25
Sanctions disciplinaires .............................................................................
26
Retrait du brevet ........................................................................................
27
Suspension d'office ...................................................................................
28
Suspension provisoire ...............................................................................
29
a) en
cas de poursuite pénale ..................................................................
29
b) pour
d'autres motifs ..............................................................................
30
c) procédure
..............................................................................................
31
Procédure disciplinaire ..............................................................................
32
Dépôt du sceau .........................................................................................
33
Publication .................................................................................................
34
Prescription ................................................................................................
35
Restitution du brevet ..................................................................................
36
Relation
avec le barreau ...........................................................................
37
Section
4: Responsabilité civile
Principe ......................................................................................................
38
Dispositions applicables ............................................................................
39
Prescription ................................................................................................
39a
Compétence et procédure..........................................................................
40
Assurance-responsabilité civile .................................................................
41
Exclusion ...................................................................................................
42
Abrogé........................................................................................................
42a
Section
5: Rétribution du notaire
Mode de rétribution ....................................................................................
43
Tarif ............................................................................................................
44
Fixation des honoraires .............................................................................
45
Application du tarif .....................................................................................
46
Modalités d'exécution ................................................................................
47
Litiges..........................................................................................................
48
Abrogé........................................................................................................
49
Abrogé........................................................................................................
50
CHAPITRE 3
Devoirs
généraux des notaires et conditions requises pour instrumenter
Section
1: Devoirs généraux
Inhabilité ....................................................................................................
51
Obligation de renseigner ...........................................................................
52
Restitution des pièces................................................................................
52a
Instrumentation ..........................................................................................
53
Constatations et vérifications ....................................................................
54
Réquisitions d'inscriptions .........................................................................
55
Communications aux services administratifs ............................................
56
Secret professionnel ..................................................................................
57
Gestion des fonds confiés .........................................................................
58
Publicité
.....................................................................................................
59
Section
2: Conditions requises pour instrumenter
Règle générale ..........................................................................................
60
Dans l'espace ............................................................................................
61
Limite
d'âge ...............................................................................................
62
CHAPITRE 4
Instrumentation
des actes
Section
1: Forme des actes
Actes authentiques ....................................................................................
63
Mesures conservatoires ............................................................................
64
Langue .......................................................................................................
65
Texte ..........................................................................................................
66
a) principes
................................................................................................
66
b) modifications
.........................................................................................
67
c) expéditions
............................................................................................
68
Contenu .....................................................................................................
69
a) en
général .............................................................................................
69
b) pouvoirs
des comparants .....................................................................
70
c) pièces
justificatives ...............................................................................
71
Passation ...................................................................................................
72
a) lecture
et signature ...............................................................................
72
a
bis) Procès-verbaux d'assemblées ........................................................ lecture
et signature
72a
b) cas
spéciaux .........................................................................................
73
c) traduction
par le notaire...........................................................................................
74
traduction écrite......................................................................................
74a
par un traducteur....................................................................................
74b
Forme simplifiée ........................................................................................
75
Forme
électronique ....................................................................................
75a
Section
2: Inobservation des règles prescrites
Perte du
caractère d'acte authentique ......................................................
76
Section
3: Conservation et délivrance des actes
Conservation ..............................................................................................
77
a) principe
..................................................................................................
77
b) exceptions
.............................................................................................
78
c) testament
..............................................................................................
79
d) pacte
successoral .................................................................................
79a
Répertoire ..................................................................................................
80
Expédition ..................................................................................................
81
a) nature
et forme .....................................................................................
81
b) auteur
....................................................................................................
82
c) destinataires
..........................................................................................
83
c
bis) Expédition électronique ................................................................... destinataires
83a
d) nouvelle
expédition ...............................................................................
84
Usage du sceau .........................................................................................
85
Pièces
justificatives ...................................................................................
86
CHAPITRE 5
Archives
notariales et mesures conservatoires
Définition ....................................................................................................
87
Propriété ....................................................................................................
88
Conservation ..............................................................................................
89
a) chez
le notaire .......................................................................................
89
b) après
cessation des fonctions ..............................................................
90
c) accès
aux actes conservés électroniquement...................................... après
cessation des fonctions ................................................................................................
90a
Consultation ...............................................................................................
91
Abrogé........................................................................................................
92
Notaire commissaire ..................................................................................
93
a) nomination
............................................................................................
93
b) mission
..................................................................................................
94
c) achèvement
des actes ..........................................................................
95
d) inhabilité
................................................................................................
96
e)destructions des dossiers.......................................................................
96a
CHAPITRE 6
Voies
de droit
Recours .....................................................................................................
97
CHAPITRE 7
Dispositions
transitoires et finales
Dispositions transitoires ............................................................................
98
a) stage
.....................................................................................................
98
b) formation
des stagiaires ........................................................................
99
c) incompatibilités
.....................................................................................
100
d) limite
d'âge ............................................................................................
101
Abrogé .......................................................................................................
102
Abrogé
.......................................................................................................
103
Abrogé........................................................................................................
104
Abrogation du droit antérieur .....................................................................
105
Promulgation
..............................................................................................
106
(*) FO 1996 No 66
[1] RS 210. Teneur selon L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec
effet au 1er juin 2014
[2] RS 943.033. Teneur selon L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec
effet au 1er juin 2014
[3] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[4] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet
au 1er janvier 2011
[5] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[6] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[7] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[8] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[9] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[10] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[11] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011 et modifié par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15)
avec effet au 1er juin 2014
[12] Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er
juin 2014
[13] Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er
juin 2014
[14] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[15] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[16] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[17] RSN 214.10
[18] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[19] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[20] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46)
avec effet au 1er janvier 2013
[21] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[22] Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46)
avec effet au 1er janvier 2013
[23] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[24] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[25] Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au
1er avril 2015
[26] Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er
avril 2015
[27] RS 272
[28] Abrogé par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er
avril 2015
[29] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[30] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[31] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[32] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[33] Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2011
[34] Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2011
[35] Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
[36] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[37] Teneur selon L du L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet
au 1er juin 2014
[38] Teneur selon L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er
juin 2014
[39] Teneur selon L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er
juin 2014
[40] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[41] Teneur selon L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er
juin 2014
[42] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[43] Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er
juin 2014
[44] RS 210
[45] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45 et FO 2011 N°
17) avec effet au 1er janvier 2011
[46] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[47] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[48] Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er
juin 2014
[49] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011 et L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au
1er juin 2014
[50] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[51] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011 et L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au
1er juin 2014
[52] Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er
juin 2014
[53] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[54] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011 et L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au
1er juin 2014
[55] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[56] Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er
juin 2014
[57] Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2011
[58] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[59] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[60] Teneur selon L du 19 juin 2002 (FO 2002 N° 47) et L du 2
novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
[61] RSN 152.130
[62] RLN V 303
[63] Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2011
[64] RLN V 303