Art. 2
1Le total
des engagements d'un exercice annuel pour le fonds d'aide aux communes
(ci-après: le fonds) doit si possible être limité à 10% du capital du fonds.
2Si ce capital est réduit à moins de 5 millions de
francs, la limite ci-dessus est obligatoire.
Pondération
des coefficients
Art. 3
Les recettes fiscales
mentionnées à l'article 10 de la loi, qui peuvent donner lieu à pondération du
coefficient d'impôt, sont la taxe foncière communale et la contribution
spéciale prévue par l'article 41 de la loi sur les communes (LCo), du 21
décembre 1964[3].
II.
Aides d'investissement
Conditions
fiscales
Art. 4
Le coefficient d'impôt
communal minimal, nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une aide
d'investissement, est de 5 points plus élevé que le coefficient d'impôt moyen
de l'ensemble des communes (art. 6, al. 2, de la loi).
Dépôt de
la demande
Art. 5
Toute commune qui désire
être mise au bénéfice d'une aide d'investissement doit en faire la demande au
Conseil d'Etat.
Contenu
Art. 6
1La demande
comprend une description détaillée de l'investissement pour lequel l'aide est
requise.
2Elle fait en outre état de toutes les subventions
ordinaires, prêts ou aides externes, promis ou envisageables.
Examen de
la demande
Art. 7
1Le Conseil
d'Etat communique la demande au département qui réunit la documentation
nécessaire et présente un rapport à cet effet.
2L’office des communes et gestion fiduciaire[4]
(ci-après: l’office) est chargé d'établir ce rapport, qui traite notamment des
points suivants:
-
situation financière de la commune, comprenant les
résultats du compte de fonctionnement des cinq derniers exercices, ainsi que des
extraits du bilan, avec des indications comparatives;
-
fiscalité et capacité contributive;
-
indicateurs financiers sur trois exercices au minimum;
-
aides antérieures du fonds;
-
situation budgétaire du fonds;
-
nature et opportunité de l'investissement.
Formes de
l'aide
Art. 8
1Le Conseil
d'Etat, sur proposition du département, fixe le montant, la forme et les
conditions éventuelles de l'aide.
2On entend par investissements rentabilisables, au
sens de l'article 6, alinéa 3, lettre a, de la loi, des investissements
financés par des ventes à des particuliers (par exemple: eau, électricité, gaz,
chauffage à distance).
3Les prêts sont généralement remboursables en vingt
ans.
Cas
exceptionnels
Art. 9
1Une aide
peut exceptionnellement être allouée à une ou plusieurs communes dont la
situation financière et fiscale ne satisfait pas aux exigences de la loi si
cette aide est de nature à consolider ou à améliorer la position d'une ou
plusieurs communes en situation financière difficile.
2Une aide d'assainissement du bilan, accompagnée
éventuellement d'un prêt de trésorerie, peut en outre être exceptionnellement
accordée à une commune en situation de déficit structurel, dont la fortune
nette s'amenuise fortement et qui décide une augmentation sensible de son
coefficient d'impôt.
III.
Aides de fonctionnement
Conditions
fiscales
Art. 10
Le coefficient
d'impôt communal minimal, nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une aide de
fonctionnement, est de 25 points plus élevé que le coefficient d'impôt moyen de
l'ensemble des communes (art. 7, al. 2, de la loi).
Autres
conditions
Art. 11
Le Conseil d'Etat
peut lier l'octroi d'aides de fonctionnement à des conditions telles que
l'obligation, pour la commune, de faire approuver ses investissements par le département
ou de prendre des mesures d'économie de fonctionnement.
Demande
et formes de l'aide
Art. 12
1Les
articles 5 à 7 du présent règlement s'appliquent par analogie.
2L'aide est accordée en principe sous forme d'un
subside, le prêt sans intérêt intervenant à titre complémentaire.
IV.
Aides d'encouragement
Aides
d'encouragement:
principe
Art. 13
1Les
aides d'encouragement peuvent être accordées à toutes les communes.
2Les aides à la collaboration intercommunale
concernent des investissements réalisés en commun par plusieurs communes, qui
permettent une efficacité accrue ou des économies.
3Exceptionnellement, elles peuvent concerner des
dépenses de fonctionnement, pour une période limitée qui n'excédera pas trois
ans.
4Les aides à la fusion concernent aussi bien les
frais d'étude que le subventionnement des fusions elles-mêmes.
Aides à
la collaboration intercommunale: conditions et
forme
Art. 14
1Les
aides à la collaboration intercommunale ne peuvent êtres octroyées que pour des
domaines dans lesquels la collaboration n'est ni imposée ni subventionnée,
notamment par le biais d'un taux plus favorable, par l'Etat.
2Celles concernant les investissements sont
octroyées sur requête des Conseils communaux concernés, sous forme d'un subside
fixé en proportion de l'investissement à charge de chaque commune.
3Celles concernant les dépenses de fonctionnement
sont octroyées sur proposition d'un ou de plusieurs départements et doivent,
d'une part, respecter les conditions figurant à l'alinéa 1 ci-devant et, d'autre
part, tenir compte de la situation financière et fiscale des communes
bénéficiaires.
Aides à
la fusion
Art. 15
Les aides à la
fusion de communes sont accordées, sur requête des Conseils communaux
concernés, sous forme de subsides.
Frais
d'étude
Art. 16
Les études
nécessaires aux fusions peuvent être financées partiellement ou totalement par
le fonds.
Calcul
du subside d'aide à la fusion
Art. 17 — [5]
1Le subside octroyé pour les projets de fusion de communes soumis à
la population des communes concernées jusqu'au 31 décembre 2016 est de:
a) 800 francs par habitant, si la fusion a été
acceptée;
b) 600 francs par habitant, si la fusion a été
rejetée et qu'un nouveau projet de fusion réunissant au moins deux communes
parties au premier projet est accepté jusqu'au 31 décembre 2020.
2Le subside octroyé pour les projets de fusion de
communes qui ne remplissent pas les conditions de l'alinéa premier est de 200
francs par habitant.
3Ces montants sont augmentés de 5% si le
coefficient fiscal moyen des communes concernées est supérieur au coefficient
fiscal moyen de l’ensemble des communes de 10% ou plus.
3bisCes montants sont diminués de 5% si le
coefficient fiscal moyen des communes concernées est inférieur au coefficient
fiscal moyen de l’ensemble des communes de 10% ou plus.
4Le chiffre de la population ainsi que le
coefficient d'impôt relatif moyen et le revenu fiscal relatif moyen sont ceux
connus au moment de la décision préalable rendue par le Conseil d'Etat en
application de l'article 21 ci-après.
5Exceptionnellement, le Conseil d'Etat peut allouer
un subside supérieur au montant par habitant fixé à l'alinéa premier,
s'agissant de communes dans une situation financière difficile malgré un
coefficient d'impôt élevé.
Plafond
d'aide
Art. 18 — [6]
1Lorsque la population d’une des communes qui fusionnent est
supérieure à 5’000 habitants, la part du subside de cette commune se calcule
sur une population de 5’000 habitants.
2Un plafond plus élevé, de 10'000 habitants au
maximum, peut exceptionnellement être admis pour les communes de plus de 10'000
habitants.
Aide en
cas de fusions successives
Art. 19 — [7]
En cas de fusions successives, les anciennes communes qui ont été prises en
considération pour le calcul d’un précédent subside ne le seront à nouveau qu’au
terme d’une période de 8 ans suivant l’entrée en vigueur du précédent projet de
fusion.
Convention
de fusion
Art. 20 — [8]
1Les communes qui envisagent une fusion adoptent une convention de
fusion qui comprend au moins les indications suivantes:
a) noms des anciennes communes et nom de la commune
fusionnée;
b) date de la fusion;
c) composition et mode d'élection des autorités de
la commune fusionnée;
d) budget prévisionnel de la commune fusionnée et
coefficient d'impôt;
e) transfert de tous les biens à la commune
fusionnée;
f) liquidation ou reprise des participations des
anciennes communes à des entités extracommunales (syndicats intercommunaux,
sociétés anonymes, etc.);
g) acquisition du droit de cité de la commune
fusionnée par les citoyens des anciennes communes.
2Les communes désireuses de bénéficier des clauses
suivantes doivent les faire figurer dans la convention de fusion:
a) garantie d'un siège au Conseil général;
b) avancement ou retardement de la date de
l'élection générale.
Procédure
de fusion
Art. 21
1Dans un
premier temps, les communes intéressées présentent au Conseil d'Etat un projet
de convention selon le modèle défini à l'article 20, signé par tous les
Conseils communaux.
2Sur proposition du département, le Conseil d'Etat
rend une décision préalable, fixant notamment le montant de l'aide
d'encouragement.
3Le projet de convention, éventuellement amendé,
est ensuite soumis aux Conseils généraux puis au référendum obligatoire, dans
chacune des communes intéressées.
4La fusion exige l'accord de toutes les communes
intéressées.
5Une fois acquis l'accord de celles-ci, la
convention de fusion est transmise au Conseil d'Etat, pour sanction.
6La sanction n'intervient qu'après l'approbation de
la fusion par le Grand Conseil, au travers d'une loi modifiant l'article 2 LCo
(Tableau des communes), soumise au référendum facultatif.
Versement
du subside
Art. 22 — [9]
1Le subside d'aide à la fusion est versé en 3 tranches successives,
le premier tiers étant versé l'année de l'entrée en vigueur de la fusion.
2L'Etat peut, selon ses disponibilités, verser des
acomptes annuels supérieurs à ceux prévus à l'alinéa 1er et diminuer
ainsi l'échelonnement des versements.
V.
Dispositions finales
Abrogation
Art. 23
Sont abrogés:
– le règlement d'exécution de la loi concernant la
création et l'utilisation du fonds de compensation destiné à venir en aide aux
communes dont la situation financière est difficile, du 8 février 1952[10],
– l'arrêté provisoire d'exécution de la LFAC, du 30
janvier 2002[11].
Exécution
Art. 24
Le département est
chargé de l'application du présent règlement.
Entrée
en vigueur
Art. 25
1Le
présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2003 No 82
[1] RSN
172.41
[2] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.
[3] RSN
171.1
[4] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.
[5] Teneur
selon A du 22 juin 2015 (FO 2015 N° 25) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2015 et A du 15 mars 2023 (FO 2023 N° 11) avec effet dès sa publication
à la Feuille officielle
[6] Teneur
selon A du 15 mars 2023 (FO 2023 N° 11) avec effet dès sa publication à la Feuille
officielle
[7] Teneur
selon A du 15 mars 2023 (FO 2023 N° 11) avec effet dès sa publication à la Feuille
officielle
[8] Teneur
selon A du 23 avril 2007 (FO 2007 N° 30)
[9] Teneur
selon A du 24 octobre 2012 (FO 2012 N° 44) avec effet au 1er
novembre 2012
[10] RLN II 354
[11] Non
publié