Art. 2
1Deux personnes, de même sexe ou de sexe opposé,
peuvent faire enregistrer officiellement une déclaration de partenariat ou sa
radiation.
2Pour
déployer des effets juridiques, la déclaration de partenariat ou sa radiation
doit être enregistrée selon les modalités prévues par la présente loi.
CHAPITRE 2
Déclaration de partenariat et enregistrement
Section 1:
Conditions et empêchements
Conditions
Art. 3
[3] 1Les deux partenaires doivent être âgés de 18 ans
révolus et capables de discernement.
2Abrogé.
3L'un des
partenaires doit avoir son domicile civil dans le canton.
4Sous
réserve des dispositions de la section 2 du présent chapitre, chacun des
partenaires doit établir qu'il n'est ni marié ni déjà lié par une déclaration
de partenariat, en Suisse ou à l'étranger.
Pièces à produire
Art. 4 — 1Les dispositions de l'ordonnance fédérale sur l'état
civil (OEC)[4] sont
applicables par analogie pour établir que les partenaires ne sont pas mariés.
2Pour
établir qu'ils ne sont pas déjà liés par une déclaration de partenariat, les
partenaires doivent faire une déclaration sous serment faisant partie de la
déclaration de partenariat reçue par le notaire.
Empêchements
Art. 5
[5] 1Le partenariat est prohibé entre parents en ligne
directe ainsi qu’entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, que la
parenté repose sur la descendance ou sur l’adoption.
2L'adoption
ne supprime pas l'empêchement résultant de la parenté qui existe entre l'adopté
et ses descendants, d'une part, et sa famille naturelle, d'autre part.
Section 2:
Reconnaissance et enregistrement des déclarations de partenariat ou des
mariages entre couples de même sexe enregistrés en Suisse ou à l'étranger
Reconnaissance
Art. 6
1Les déclarations de partenariat valablement
enregistrées en Suisse ou à l'étranger sont reconnues, pour autant qu'elles
remplissent les conditions prévues à l'article 3, alinéas 1 à 3, et qu'aucun
cas d'empêchement selon l'article 5 ne soit réalisé.
2Les
mariages entre deux personnes de même sexe conclus dans les pays où la
législation le permet sont reconnus et assimilés aux déclarations de
partenariat.
3La
reconnaissance peut être refusée si elle est manifestement incompatible avec
l'ordre public suisse.
Enregistrement
Art. 7
Les déclarations de partenariat et les mariages entre deux
personnes de même sexe, s'ils sont reconnus, peuvent être enregistrés au
registre cantonal des partenariats.
Durée d'enregistrement
Art. 8
La durée d'enregistrement dans un autre canton ou à l'étranger
est prise en compte dans le calcul des délais prévus par les lois spéciales.
Section 3:
Procédure
Réception de la déclaration
Art. 9
La déclaration de partenariat est reçue en la forme authentique
par un notaire habilité à instrumenter dans le canton.
Registre cantonal des partenariats
- Déclaration de partenariat
Art. 10 — 1La chancellerie d'Etat tient un registre cantonal des
déclarations de partenariat ou de leur reconnaissance.
2Le
notaire requiert d'office l'inscription de la déclaration de partenariat à la
chancellerie d'Etat en produisant une expédition de l'acte authentique délivrée
à celle-ci.
- Partenariats reconnus
Art. 11
1Les partenaires demandent communément l'inscription
de leur partenariat reconnu à la chancellerie d'Etat en justifiant que l'un
d'eux a son domicile dans le canton.
2Ils
doivent produire une attestation de l'autorité compétente certifiant que la
déclaration de partenariat ou le mariage dont ils se prévalent est valablement
enregistré au lieu de leur dernier domicile.
3Cette
attestation peut aussi être délivrée par l'autorité qui a initialement ou en
dernier lieu enregistré la déclaration de partenariat ou le mariage.
Attestation d'inscription
Art. 12 — La chancellerie d'Etat délivre aux partenaires une attestation
unique d'inscription au registre cantonal des partenariats.
Accessibilité
Art. 13 — 1Le registre des déclarations de partenariat ou de
leur reconnaissance est accessible à des particuliers lorsqu'un intérêt direct
et digne de protection est établi et que l'obtention des données auprès des
personnes concernées est impossible ou ne peut manifestement pas être exigée.
2Les
services de l'Etat ou des communes y ont accès.
CHAPITRE 3
Effets du partenariat enregistré
Relations entre partenaires et l'Etat
Art. 14 — 1Sauf disposition légale spéciale, le partenariat
enregistré déploie ses effets dès l'enregistrement; les partenaires sont
traités de manière identique à des personnes mariées dans tous les domaines
ressortissant au droit cantonal, qu'il s'agisse des droits ou des obligations.
2Le droit
fédéral est réservé.
Relations entre partenaires
Art. 15 — 1Les partenaires peuvent déterminer librement leurs
relations personnelles, dans les limites du droit civil.
2L'Etat
n'est pas partie à leurs relations contractuelles, lesquelles ne lui sont dès
lors pas opposables.
CHAPITRE 4
Fin du partenariat enregistré et radiation
Principe
Art. 16
Le partenariat peut être radié sur requête écrite commune ou
unilatérale auprès de la chancellerie d'Etat.
Fin du partenariat
- Requête commune
Art. 17 — Lorsque les partenaires demandent la radiation de leur
partenariat par requête commune, le partenariat prend fin au jour de la
réception de la requête par la chancellerie d'Etat.
- Requête unilatérale
Art. 18
1Lorsque
l'un des partenaires demande unilatéralement la radiation du partenariat, la
chancellerie d'Etat notifie sa requête à l'autre partenaire.
2Le
partenariat prend fin à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la
notification, à moins que la requête de radiation ne soit retirée dans le même
délai par les deux partenaires.
3Si une
requête unilatérale de radiation du partenariat a été déposée et notifiée, une
même requête émanant de l'autre partenaire ne donne pas lieu à notification.
Radiation du partenariat
Art. 19 — 1La chancellerie d'Etat radie du registre cantonal les
partenariats dont la radiation est requise.
2Elle
radie d'office du registre cantonal les partenariats qui ont pris fin par suite
d'empêchements, de mariage ou de décès de l'un des partenaires.
Effets de la radiation du partenariat
Art. 20 — 1En cas de radiation du partenariat et sauf
disposition légale spéciale, le partenaire est assimilé à un veuf ou à un
divorcé dans tous les domaines ressortissant au droit cantonal.
2Le droit
fédéral est réservé.
Avance des frais
Art. 21
La chancellerie d'Etat demande
l'avance des frais aux partenaires avant de notifier la requête de radiation ou
de procéder à la radiation du partenariat au registre cantonal.
CHAPITRE 5
Voies de droit
Recours
Art. 22
[6] 1Les décisions de la chancellerie d'Etat peuvent faire
l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
2La
procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 2025[7].
CHAPITRE 6
Dispositions transitoires et finales
Durée de la vie commune
Art. 23
1Dans
les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, la durée de la
vie commune des partenaires, si elle est prouvée, est prise en compte pour le
calcul des délais prévus par les lois spéciales, quelle que soit la date de
l'enregistrement de leur partenariat.
2Passé ce
délai, la durée de la vie commune des partenaires n'est plus prise en compte
pour le calcul des délais, sous réserve de l'article 8.
Conseil d'Etat
Art. 24 — 1Le Conseil d'Etat règle les modalités d'application
de la présente loi.
2Il arrête
les divers émoluments et débours de chancellerie y relatifs.
Modification du droit antérieur
- Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations
entre vifs
Art. 25
La loi instituant un impôt sur les successions et sur les
donations entre vifs, du 1er octobre 2002[8], est modifiée comme suit:
Art. 9
, al. 1, let. a[9]
Art. 26 — à 27[10]
- Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)
Art. 28 — La loi sur la procédure et la
juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[11], est modifiée comme suit:
Art. 16
, let. a[12]
- Loi concernant la perception de droits de mutation sur les
transferts immobiliers
Art. 29 — La loi concernant la perception de
droits de mutation sur les transferts immobiliers, du 20 novembre 1991[13], est modifiée comme suit:
Art. 8
, let. f[14]
- Loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel
(LCP)
Art. 30
La loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel
(LCP), du 19 mars 1990[15], est
modifiée comme suit:
Art. 58a — (nouveau)[16]
Référendum facultatif
Art. 31
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Publication et entrée en vigueur
Art. 32
1Le Conseil
d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2Il
pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée
par le Conseil d'Etat le 23 juin 2004. L'entrée en vigueur est fixée avec effet
au 1er juillet 2004.
LOI sur le partenariat enregistré
TABLE DES MATIERES
Articles
CHAPITRE 1
Dispositions générales
But et
objet ....................................................................................
1
Principes
.......................................................................................
2
CHAPITRE 2
Déclaration de partenariat et
enregistrement
Section
1
Conditions
et empêchements
Conditions .....................................................................................
3
Pièces à produire ..........................................................................
4
Empêchements
.............................................................................
5
Section
2
Reconnaissance
et enregistrement des déclarations de partenariat ou des mariages entre
couples de même sexe enregistrés en Suisse ou à l'étranger
Reconnaissance ...........................................................................
6
Enregistrement .............................................................................
7
Durée
d'enregistrement ................................................................
8
Section
3
Procédure
Réception de la déclaration ..........................................................
9
Registre cantonal des partenariats
- Déclaration de partenariat .......................................................
10
- Partenariats reconnus ..............................................................
11
Attestation d'inscription .................................................................
12
Accessibilité ..................................................................................
13
CHAPITRE 3
Effets du partenariat enregistré
Relations entre partenaires et l'Etat .............................................
14
Relations
entre partenaires ..........................................................
15
CHAPITRE 4
Fin du partenariat enregistré et
radiation
Principe .........................................................................................
16
Fin du partenariat
- Requête commune ..................................................................
17
- Requête unilatérale ..................................................................
18
Radiation du partenariat ...............................................................
19
Effets de la radiation du partenariat .............................................
20
Avance
des frais
21
CHAPITRE 5
Voies de droit
Recours ........................................................................................
22
CHAPITRE 6
Dispositions transitoires et finales
Durée de la vie commune ............................................................
23
Conseil d'Etat ................................................................................
24
Modification du droit antérieur
- Loi
instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs ............................................................................................
25
- Abrogé
......................................................................................
26
- Abrogé
......................................................................................
27
- Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) ...
28
- Loi
concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers
...............................................................................
29
- Loi
concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (LCP)
30
Référendum facultatif ...................................................................
31
Publication
et entrée en vigueur ...................................................
32
(*) FO 2004 No 10
[1] RS 101
[2] RSN 101
[3] Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46)
avec effet au 1er janvier 2013
[4] RS 211.112.1
[5] Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
[6] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au
1er janvier 2011
[7] RSN 152.130
[8] RSN 633.0
[9] Texte inséré dans ladite L
[10] Abrogés par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er
janvier 2011
[11] RSN 152.130
[12] Texte inséré dans ladite L
[13] RSN 635.0
[14] Texte inséré dans ladite L
[15] RSN 152.551
[16] Texte inséré dans ladite L