225.44•225.44 : Arrêté relatif au contrat-type du personnel de vente dans le commerce de détail, du 13 mai 2009
225.44ArrêTé1 janv. 1900
1Les dispositions du présent contrat-type de travail s’appliquent directement aux rapports de travail, à moins que les parties, dans les limites fixées par la loi, n’en conviennent autrement, conformément à l'alinéa 2, dans un contrat individuel de travail ou dans un contrat collectif de travail et pour autant qu'elles ne dérogent pas aux dispositions d’une convention collective de travail.
2Tout accord dérogeant au présent contrat-type doit être fait en la forme écrite.
3Le droit fédéral impératif est réservé.
4Au moment de l’engagement, l’employeur signale au travailleur l’existence du présent contrat-type de travail et en tient un exemplaire à sa disposition.
Temps d'essai
Le temps d’essai est d’un mois. Il peut, par accord écrit, être prolongé jusqu’à trois mois au plus. Durant le temps d’essai, les rapports de travail peuvent être résiliés moyennant un délai de congé de 7 jours.
Durée du travail
1La durée maximale de travail hebdomadaire est de 40 heures pour un poste à temps complet.
2En fixant l’horaire de travail, l’employeur doit tenir compte des intérêts du travailleur, en particulier des obligations familiales de celui-ci, dans une mesure compatible avec ceux de l’entreprise.
3La planification des horaires est établie dès que possible mais au moins 21 jours à l’avance.
Heures supplémentaires
1Le travailleur peut être tenu d’effectuer des heures supplémentaires ordonnées par l’employeur, s’il peut s’en charger et si les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
2Les heures supplémentaires doivent être compensées, dans les 14 semaines qui suivent, par un congé de même durée.
3Si elles ne peuvent être compensées par un congé de même durée, les heures supplémentaires doivent être rémunérées avec une majoration de 25%.
Repos quotidien
Le repos quotidien des travailleurs doit durer consécutivement 11 heures, respectivement 12 heures pour les jeunes gens âgés de moins de 18 ans révolus.
Congés hebdomadaires
1Le travailleur a droit à deux jours de congé par semaine. Au moins une fois par mois, un des deux jours de congé doit tomber sur un samedi.
2Lorsqu’un jour férié coïncide avec le congé hebdomadaire, le congé hebdomadaire n’est pas remplacé; lorsque le jour férié tombe un autre jour de la semaine, le congé hebdomadaire subsiste.
Congés extraordinaires
Le travailleur a droit à des jours de congé payé lors des évènements suivants:
a) son mariage.............................................................................. 3 jours
b) décès du conjoint, du partenaire enregistré, décès d’un enfant, d’un enfant adoptif ou du père ou de la mère.................................................................... 3 jours
c) décès d’un parent proche en ligne ascendante ou descendante 1 jour
d) naissance de son enfant........................................................... 3 jours
e) son déménagement.................................................................. 1 jour
Vacances
1L’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins.
2Jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ainsi que dès l'âge de 50 ans et 5 ans de service dans l’entreprise, le droit aux vacances est de cinq semaines au moins.
3Les congés payés au sens de l’article 8 ne doivent pas être déduits des vacances.
Salaire
1Le salaire doit correspondre aux tâches, au niveau de formation, aux capacités et à l'expérience professionnelle, ainsi qu'aux années de service du travailleur.
2Le salaire doit être payé mensuellement douze ou treize fois par année.
3Les salaires annuels minima de base sont les suivants:
– travailleur non qualifié............................................................... Fr. 42.000.–
– travailleur qualifié...................................................................... Fr. 43.800.–
Par travailleur non qualifié, il faut entendre un travailleur qui n'a accompli aucune formation à l'issue de sa scolarité obligatoire et qui n'a pas d'expérience professionnelle.
4Les salaires sont adaptés chaque début d'année, dès 2010, à l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente. L'indice de référence est celui du mois de janvier 2009.
Maladie
Les travailleurs annoncent immédiatement une éventuelle incapacité de travailler à l’employeur, qui se réserve le droit de demander un certificat médical.
Dispositions supplétives
Les dispositions du code des obligations concernant le contrat de travail et la loi sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr), du 13 mars 1964[3], sont applicables à toutes les questions qui ne sont pas réglées par le contrat-type de travail.
Abrogation
Le contrat-type de travail du personnel de vente dans le commerce de détail, du 13 mars 1991[4] est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
1Le présent contrat-type de travail entre en vigueur le 1er septembre 2009.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2009 No 19
[1] RS 220
[2] RSN 813.10
[3] RS 822.11
[4] RLN XV 392
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